Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb5eacece1704f5747485
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 6 avril 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/03173 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEQN CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES DE LA GIRONDE c/ Madame [X] [J] CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mai 2021 (R.G. n°18/02260) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 03 juin 2021. APPELANTE : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS DENTISTES DE LA GIRONDE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représenté par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : Madame [X] [J] - comparante - de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] assistée de Me Adeline CORNIC, avocat au barreau de BORDEAUX CPAM DE LA GIRONDE représentée par son directeur domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 3] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 janvier 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Cybèle Ordoqui, conseillère, qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Le Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de la Gironde (le Conseil) employait Mme [J] en qualité de secrétaire depuis le 17 septembre 2012. Le 18 décembre 2017, le Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de la Gironde a complété une déclaration d'accident du travail survenu le 11 décembre 2017 et établie dans les termes suivants : 'Altercations entre salariées'. Le 19 décembre 2017, Mme [J] a complété une déclaration d'accident du travail survenu le 11 décembre 2017 et établie dans les termes suivants : 'Agression physique par ma supérieure hiérarchique dans le couloir qui sépare mon bureau et le sien'. Le certificat médical initial, établi le 11 décembre 2017, mentionnait : 'Agression physique au travail. A été tirée par le bras droit et tiraillement du cuir chevelu. Choc psychologique évident'. Par décision du 23 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Mme [J] a été déclaré consolidé le 22 septembre 2019 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 13% et d'une rente trimestrielle d'un montant de 358,41 euros à compter du 23 septembre 2019. Le 8 octobre 2018, Mme [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable du Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de la Gironde dans la survenance de son accident du travail, voir ordonner la majoration au maximum de la rente versée et avant-dire droit, voir ordonner une expertise médicale. Par jugement du 3 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté que la matérialité de l'existence de l'accident du travail, survenu le 11 décembre 2017, est établie, - rejeté la contestation du Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de la Gironde sur ce point, - dit que l'accident du travail dont Mme [J] a été victime le 11 décembre 2017 est dû à une faute inexcusable du Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de la Gironde, son employeur, - dit que la rente servie par la caisse en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, Avant-dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par Mme [J], - ordonné une expertise judiciaire et désigné l'expert avec notamment pour mission d'évaluer ses préjudices, - alloué à Mme [J] une provision d'un montant de 5 000 euros, - dit que la caisse versera directement à Mme [J] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire, - dit que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majorations accordées à Mme [J] à l'encontre du Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Gironde et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, - condamné le Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Gironde à verser à Mme [J] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande du Conseil départemental de l'Ordre au titre de ses frais irrépétibles, - renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, - dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, - réservé le surplus des demandes en ce compris les dépens. Par déclaration du 3 juin 2021, le Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de la Gironde a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 janvier 2023, le Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de la Gironde sollicite de la Cour qu'elle : - déclare recevable et bien fondé son appel, - infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, - juge que Mme [J] ne démontre pas avoir été victime d'un accident du travail le 11 décembre 2017, - annule la décision de la caisse du 23 février 2018 ayant admis le caractère professionnel de l'accident prétendument survenu le 11 décembre 2017, - déclare les conséquences de la reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 11 décembre 2017 inopposables à l'employeur, - déboute Mme [J] et la caisse de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, - condamne Mme [J] à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, A titre subsidiaire, - juge que l'existence d'une faute inexcusable imputable au Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de la Gironde n'est pas établie, - rejette la demande de Mme [J] tendant à voir juger qu'une faute inexcusable du Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de la Gironde est à l'origine de son accident du travail du 11 décembre 2017, - déboute Mme [J] et la caisse de l'ensemble de leur demandes dirigées à son encontre, - condamne Mme [J] à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, A titre infiniment subsidiaire, - juge que la caisse sera tenue de faire l'avance de la totalité des sommes qui seront allouées à Mme [J] en ce compris les frais d'expertise, - rejette toute autre demande plus ample ou contraire dirigée par quelque partie que ce soi contre le Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de la Gironde. Le Conseil fait valoir en substance que : - la matérialité de l'accident n'est pas démontrée en l'absence de témoin direct de l'agression physique décrite par la salariée dans sa déclaration d'accident du travail dont la formulation lie la Cour, - aucune trace physique n'a été observée à la suite des violences alléguées ni décrite dans le certificat médical, - une partie des éléments produits par la salariée sont postérieurs à la date de l'agression et ont été établis pour les besoins de la présente procédure, - la plainte déposée par Mme [J] a fait l'objet d'un classement sans suite, - il n'avait nullement conscience d'un éventuel danger d'agression physique par Mme [F] sur les salariées, - Mme [J] n'a dénoncé des agissements répétés de harcèlement moral de sa supérieure qu'à partir de janvier 2018, soit postérieurement à l'accident, - faute de prévisibilité de tels faits, il ne pouvait prendre aucune mesure particulière aussi a-t-il fait son possible pour apaiser la situation en intervenant pour mettre un terme à l'altercation et la recevoir le lendemain pour un entretien. Par ses dernières conclusions enregistrées le 14 décembre 2021, Mme [J] demande à la Cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - constaté que la matérialité de l'existence de l'accident du travail, survenu le 11 décembre 2017, est établie, - rejeté la contestation du Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de la Gironde sur ce point, - dit que l'accident du travail dont Mme [J] a été victime le 11 décembre 2017 est dû une faute inexcusable du Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de la Gironde, son employeur, - dit que la rente servie par la caisse en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, Avant-dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par Mme [J], - ordonné une expertise judiciaire et désigné l'expert avec notamment pour mission d'évaluer les préjudices suivants : - aide d'une tierce personne, - déficit fonctionnel temporaire, - préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, - souffrances physiques ou morales, - préjudice esthétique, - préjudice lié à l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, - préjudice lié à l'impossibilité de réaliser un projet de vie familiale 'normale', - préjudice sexuel, - 'dit commun et opposable à la caisse la décision', - alloué à Mme [J] une provision d'un montant de 5 000 euros, - dit que la caisse versera directement à Mme [J] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire, - dit que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majorations accordées à Mme [J] à l'encontre du Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Gironde et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, - condamné le Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Gironde à verser à Mme [J] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande du Conseil départemental de l'Ordre au titre de ses frais irrépétibles, Y ajoutant, - condamner le Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Gironde à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, outre les entiers dépens, - le débouter de toutes ses demandes contre Mme [J]. Mme [J] fait valoir en substance que : - elle démontre pleinement la matérialité d'un événement soudain qu'elle a subi sur son temps et son lieu de travail à l'origine de lésions psychologiques à travers deux attestations, sa déclaration d'accident et celle de son employeur ainsi que le certificat médical initial, - le Conseil avait nécessairement conscience du danger que représentait Mme [F] pour les secrétaires au regard des deux condamnations des juridictions sociales concernant le management tyrannique et agressif de cette dernière, - malgré cette conscience du danger, le Conseil a maintenu Mme [F] à son poste et n'a réalisé aucune évaluation des risques psycho-sociaux encourus ne la protégeant pas et manquant ainsi à son obligation de sécurité. Par ses dernières conclusions enregistrées le 14 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande à la Cour de : - statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par Conseil Départemental de l'Ordre des Chirurgiens-dentistes, sauf à le débouter de sa demande d'annulation de la décision de la caisse du 23/02/2018 ayant admis le caractère professionnel de l'accident prétendument survenu le 11/12/2017, Si la Cour confirmait le jugement en ce qu'il a jugé que l'accident de travail, dont a été reconnue victime Mme [J] était dû à la « faute inexcusable » de l'employeur, - juger que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Mme [J] à l'encontre du Conseil Départemental de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes de la Gironde et condamner ce dernier à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, - condamner la partie succombante au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile outre aux entiers dépens. La caisse s'en remet à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, rappelle la liste limitative des postes de préjudice pouvant être indemnisés et expose que l'employeur ne peut s'exonérer du remboursement des sommes dont elle ferait l'avance. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'annulation de la décision de la caisse de prise en charge d'un accident du travail Il est constant que l'employeur a la possibilité, lorsque sa faute inexcusable est recherchée par le salarié, de contester le caractère professionnel dudit accident ou sa matérialité. Cependant cette possibilité de contestation ne peut en aucun cas conduire à l'annulation de la décision de la caisse de prise en charge de l'accident du salarié au titre de la législation professionnelle en ce que cette décision engage seulement la caisse à l'égard de l'assurée et non vis-à-vis de l'employeur. Ainsi le conseil, qui demande l'annulation de la décision de la caisse des conséquences de cette reconnaissance, sera débouté de sa demande en ce sens. Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l'apparition d'une lésion en relation avec celui-ci. La présomption d'imputabilité énoncée à l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale n'est acquise que si les lésions ont été constatées dans un temps voisin de l'accident. À défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. En l'espèce, Mme [J] expose qu'elle travaillait à son poste de secrétaire le 11 décembre 2017 lorsque vers 16h, elle a été victime d'une agression de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme [F]. Elle communique à la cour deux attestations de Mesdames [T] et [L] qui font état toutes les deux d'une forte altercation verbale entre Mme [F] et Mme [J] aux alentours de 16h, soit au temps et au lieu de travail, précisant que Mme [J] était en pleurs et appelait à l'aide le président du conseil départemental de l'ordre, le Docteur [V]. Ce dernier est d'ailleurs intervenu pour proposer un entretien le lendemain à Mme [E] pour reparler de cet incident. Il est en outre communiqué par Mme [J] un certificat médical daté du même jour soit le 11 décembre 2017 dans lequel le Docteur [K] indique 'agression physique au travail - atteinte morale avec troubles anxio dépressifs réactionnel et stress post traumatique évident' et délivre un arrêt de travail pour une durée de cinq jours. Ces éléments corroborrent les deux déclarations de travail rédigées tant par le Conseil le 18 décembre 2017 que par Mme [J] le 19 décembre 2017 qui font état 'd'une altercation entre salariées' pour celle de l'employeur et de façon plus détaillée 'd'une agression physique par ma supérieure hiérarchique dans le couloir qui sépare mon bureau et le sien' dans la déclaration de la salariée, sans que l'employeur ait assorti sa déclaration de réserves quant à la matérialité des faits rapportés. Ces différents éléments permettent d'établir, sans qu'il soit besoin de la présence physique d'un témoin lors de l'altercation pour en attester, la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail de Mme [J] et l'apparition d'une lésion telle que décrite par le certificat médical du Docteur [K], en relation avec l'accident. Mme [J] établit autrement que par ses propres affirmations avoir été victime d'un accident du travail le 11 décembre 2017. L'employeur ne démontrant pas que l'accident est étranger à l'activité professionnelle, le jugement déféré, qui reconnaît le caractère professionnel de cet accident en date du 11 décembre 2017, sera confirmé. Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur En vertu des dispositions de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Il résulte de ce dernier texte ainsi que de l'article L 4121-1 du Code du travail, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La faute inexcusable doit seulement être une cause nécessaire de l'accident pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ; il suffit donc qu'elle ait concouru à la réalisation du dommage. Pour que l'employeur puisse s'exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu'il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu'il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l'intéressé. Il appartient au salarié demandeur de rapporter la preuve, d'une part, de la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur, d'autre part, de l'absence de mesures de prévention ou de protection. En l'espèce, il est constant que Mme [J] était placée sous la responsabilité de Mme [F] , sa chef de service. Il ressort de la lecture des deux décisions de justice rendues par la cour d'appel de Bordeaux le 18 novembre 2015 et par un jugement de départage du 28 juillet 2016 que le Conseil a été condamné pour violation de son obligation de sécurité au sein de son établissement et nullité du licenciement de deux de ses secrétaires au motif de harcèlement moral ayant entraîné l'inaptitude de ces dernières en lien avec des faits de harcèlement moral et des comportements inadaptés de management de la part de Mme [F], dont les premiers faits auraient débuté à compter de 2003. Au regard de ces deux décisions, non contestées par le Conseil, ce dernier avait nécessairement conscience de l'existence d'un risque pour les personnes travaillant sous les ordres de Mme [F] au quotidien au regard de la continuité sur de très nombreuses années des attitudes inadaptées de cette dernière envers les secrétaires, sous quelque forme que ce soit et peu important que Mme [J] n'ait pas avisé son employeur des difficultés qu'elle rencontrait au quotidien avec Mme [F]. Or il n'est pas discutable et pas discuté qu'entre ces deux décisions et l'accident de Mme [J] le 11 décembre 2017, le conseil n'a pris aucune mesure telle qu'initier une réflexion au sein de l'institution sur les risques psycho-sociaux, repenser l'organisation du service du secrétariat ou mettre en place un plan de prévention des risques psychosociaux afin de préserver le quotidien et les conditions de travail de Mme [J]. Au regard de ces éléments, le jugement déféré qui relève que le Conseil a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [J] de telle sorte que la faute inexcusable de ce dernier doit être retenue, sera confirmé. Le jugement déféré sera en outre confirmé dans ses dispositions tenant à la majoration de la rente, au versement d'une provision de 5 000 euros, à la mise en place d'une mesure d'expertise et à l'action récursoire de la caisse. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le Conseil, partie succombante, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et en conséquence débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est contraire à l'équité de laisser à Mme [J] et à la caisse la charge des frais non répétibles qu'elles ont engagés, restés à leur charge. Le Conseil devra payer à Mme [J] la somme de 2 500 euros et à la caisse la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE le Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes de la Gironde aux dépens d'appel, CONDAMNE le Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes de la Gironde à payer à Madame [X] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes de la Gironde à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera marticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L 4121-1 du Code du travailarticle L 452-1 du Code de la sécurité socialearticle L 411-1 du code de la sécurité sociale narticle L 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de Procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb5eacece1704f5747485
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel