Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb5ebcece1704f5747489
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 6 avril 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/03569 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFPH Madame [D] [X] Madame [C] [X] Monsieur [I] [X] Monsieur [G] [X] c/ CPAM DE [Localité 9] S.A.R.L. [7] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mai 2021 (R.G. n°18/01792) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 18 juin 2021. APPELANTS : Madame [D] [X] née le 17 Août 1970 à [Localité 10] de nationalité Française demeurant [Adresse 4] Madame [C] [X] née le 17 Juillet 2000 à [Localité 11] de nationalité Française demeurant [Adresse 4] Monsieur [I] [X] né le 01 Mai 1993 à [Localité 11] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Monsieur [G] [X] né le 11 Avril 1996 à [Localité 11] de nationalité Française demeurant [Adresse 5] représentés par Me Stanislas LAUDET de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : CPAM DE [Localité 9] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 12] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] prise en son établissement [Adresse 3] représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 février 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Cybèle Ordoqui, conseillère, qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE M. [W] [X] a été engagé, en qualité de sondeur, par contrat à durée indéterminée, par la société [7], à compter du 10 août 2013. Le 17 novembre 2016, M [W] [X] a été victime d'un accident du travail. Le 18 novembre 2016, la société [7], a complété une déclaration d'accident du travail survenu le 17 novembre 2016 dans les termes suivants : 'M. [X] dirigeait une foreuse et effectuait des sondages de sol, dans un champs. Il apparaît au vu des premiers éléments de constatation que M. [X] en déplaçant la machine entre 2 sondages, aurait touché une ligne aérienne électrique et a été électrocuté avec perte de conscience immédiate. M. [X] est décédé sur place'. Par décision du 17 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] a pris en charge cet accident mortel au titre de la législation professionnelle. Des rentes d'ayant droit ont été accordées à Mme [D] [X], veuve de M. [W] [X], et à Mme [C] [X], fille de M. [W] [X], à compter du 18 novembre 2016. Le 3 août 2018, Mme [D] [X], veuve de M. [W] [X], et ses enfants, Mme [C] [X], M [I] [X] et M [G] [X], ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 9] aux fins de voir, notamment, reconnaître la faute inexcusable de la société [7] dans la survenance de l'accident du travail du 17 novembre 2016 et de voir statuer sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement du 14 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré les demandes de Mesdames [D] et [C] [X] et de Messieurs [I] et [G] [X] recevables mais mal fondées, - dit que les ayants droit de M. [W] [X] ne rapportent pas la preuve d'une faute inexcusable de la société [7] à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 17 novembre 2016, - a débouté les ayants droits de leurs demandes, - déclaré le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 9], - dit que les dépens seront laissés à leur charge. Par déclaration du 18 juin 2021, les ayants droit de M. [W] [X] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 6 septembre 2021, les ayants droit de M. [W] [X] sollicitent de la Cour qu'elle : - infirme le jugement déféré, Et, statuant à nouveau, - reconnaisse la faute inexcusable de la société, - déclare le jugement à intervenir commun à la caisse, - déboute la société [7] de l'ensemble de ses demandes, Et, par conséquent, - prononce la majoration de la rente de conjointe survivante dont bénéficie Mme [D] [X], - prononce la majoration au maximum de la rente d'orphelin dont bénéficie Mme [C] [X], - condamne la société [7] à verser à Mme [D] [X] et ses enfants, en leur qualité d'ayants-droit, les sommes suivantes: - 85.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice physique subi par M. [W] [X], - 65.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par M. [W] [X], - 5 000 euros à titre de remboursement des frais funéraires, - 3 585 euros à titre de remboursement des frais de notaires afférents à la succession de M. [X], - condamne la société [7] à verser à Mme [D] [X] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - condamne la société [7] à verser à Mme [C] [X] la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - condamne la société [7] à verser à M. [G] [X] la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - condamne la société [7] à verser à M. [I] [X] la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. - condamne la société [7] à verser à Mme [D] [X] et ses enfants, 2 000 euros chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, Les ayants droits de M [W] [X] font valoir, en substance : - l'employeur avait conscience du danger et ne pouvait ignorer le danger d'électrocution lié aux travaux effectués par le salarié, - aucune distance de sécurité n'avait été fixée entre la ligne haute tension et l'outil de travail du salarié et l'employeur n'avait pris aucune initiative pour mettre hors tension l'installation électrique, - l'employeur avait délivré une information incomplète au salarié sur le détail des installations électriques du chantier et la position de la ligne électrique - l'employeur ne verse pas aux débats son document unique d'évaluation des risques à jour ou tout élément relatif aux mesures de prévention liéés au risque électrique dans l'utilisation des foreuses, - l'employeur ne saurait s'exonérer des mesures de prévention au motif que le salarié était qualifié et avait de l'expérience, - les fonctions du salarié n'étaient pas définies contractuellement et la fiche de poste versée aux débats n'est pas nominative, n'est pas datée et n'est pas signée, - il existait un lien de causalité directe entre le manquement de l'employeur et l'accident mortel dont avait été victime le salarié. Par ses dernières conclusions enregistrées le 17 octobre 2022, la société [7] demande à la Cour de : - confirmer le jugement déféré, - juger que les ayants droits de M. [W] [X], Mme [D] [X], Mme [C] [X], M. [I] [X] et M. [G] [X] ne rapportent pas la preuve qu'une faute inexcusable de la société [7] est à l'origine de l'accident du travail de ce dernier survenu le 17 novembre 2016, - débouter les ayants droits de M. [W] [X], Mme [D] [X], Mme [C] [X], M. [I] [X] et M. [G] [X] de l'intégralité de leurs demandes, Y ajoutant, - condamner in solidum les ayants droit de M. [W] [X], Mme [D] [X], Mme [C] [X], M. [I] [X] et M. [G] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, Dans l'hypothèse où la Cour infirmerait le jugement déféré et jugerait que l'accident du travail du 17 novembre 2016 est dû à une faute inexcusable de l'employeur, - juger que M. [W] [X] a commis une faute inexcusable en lien de causalité direct et certain avec son accident, - juger que la majoration des rentes des ayants droits de M. [W] [X], Mme [D] [X], Mme [C] [X], M. [I] [X] et M. [G] [X] et leur droit à indemnisations complémentaires seront limités à 20%, - limiter l'évaluation du préjudice moral des ayants droits de M. [W] [X] à: - 25.000 euros : Mme [D] [X] - 25.000 euros : Mme [C] [X] - 11.000 euros M. [I] [X] - 11.000 euros : M. [G] [X] - limiter l'indemnisation du préjudice moral des ayants droits de M. [W] [X] à : - 5 000 euros : Mme [D] [X] - 5 000 euros : Mme [C] [X] - 2 200 euros M. [I] [X] - 2 200 euros : M. [G] [X] - débouter les ayants droit de M. [W] [X], Mme [D] [X], Mme [C] [X], M. [I] [X] et M. [G] [X] de leurs demandes d'indemnisation des souffrances endurées et du préjudice moral subis par la victime directe M. [W] [X], - débouter les ayants droits de M. [W] [X], Mme [D] [X], Mme [C] [X], M. [I] [X] et M. [G] [X] de leurs demandes formulées au titre du remboursement des frais funéraires et des frais de succession, A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que M. [W] [X] a commis une faute en lien de causalité direct et certain avec l'accident justifiant la limitation du droit à indemnisations complémentaires de ses ayants droit Mme [D] [X], Mme [C] [X], M. [I] [X] et M. [G] [X] à 20%, En tout état de cause, - dire et juger que la caisse sera tenue de faire l'avance de l'intégralité des condamnations, - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse, - rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigée contre la société [7]. La société [7] fait valoir, en substance : - avoir embauché le salarié en qualité de sondeur en raison de ses qualifications et de son expérience, - avoir formé le salarié qui avait une habilitation pour utiliser la sondeuse, qu'il utilisait depuis environ 3 ans et qui était en parfait état, - avoir fait former le salarié par le fabricant de la machine et lui avoir fourni les équipements de protection individuelle, - avoir informé et remis un dossier de travail au salarié ainsi qu'à son coéquipier au cours d'une réunion de travail organisée le 15 novembre 2016, - avoir donné des consignes, non respectées par le salarié qui a déplacé la foreuse au-delà de la zone de travail déterminée par son employeur et à proximité d'une ligne électrique, - la foreuse a été déplacée, par le salarié, sur la partie sud du terrain, au delà de la ligne électrique, en dehors de la zone prédéfinie par l'employeur, en méconnaissance des règles d'utilisation de la foreuse et le mât déployé, - l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé alors que toutes les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité avaient été prises Par ses dernières conclusions enregistrées le 14 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] demande à la Cour de : - recevoir la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] en ses demandes et l'en déclarer bien fondée, - statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par les consorts [X], Si la Cour jugeait que l'accident de travail, dont a été reconnu victime [W] [X], était du à la « faute inexcusable » de l'employeur, juger également la caisse bien fondée dans son action contre l'employeur, - préciser le quantum de la majoration de la rente à allouer à M. [W] [X] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi, - limiter le montant des sommes à allouer par la caisse aux consorts [X] : - aux chefs de préjudices énumérés à l'article L. 452.3 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, - ainsi qu'aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'aménagement du véhicule et du logement et les débouter de leur demande, comme dirigée contre la caisse, au titre des frais funéraires, - conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, la caisse assurant l'avance des sommes ainsi allouées, il est demandé à la Cour de condamner la société [7] à rembourser à la caisse : - le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu'il sera calculé et notifié par la caisse, - les sommes dont la caisse aura l'obligation de faire l'avance, - et les frais d'expertise, et ce, afin d'éviter une nouvelle procédure en vue d'obtenir un titre exécutoire, - condamner la partie succombante au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. L'affaire a été fixée au 1er février 2023 pour être plaidée. MOTIFS DE LA DECISION Sur la reconnaissance de la faute inexcusable Le manquement à l'obligation de sécurité et de la protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié, en vertu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La faute commise par l'employeur doit être une cause nécessaire de l'accident et non une cause déterminante. La preuve de l'existence d'un danger et de l'absence de mesures préventives incombe à celui qui allègue la faute inexcusable. Il résulte des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail que l'employeur met en oeuvre les moyens adaptés pour éviter les risques, notamment en évaluant ceux qui ne peuvent être évités, en combattant les risques à la source et en donnant des instructions appropriés aux travailleurs. Il résulte de l'article R. 4121- du code du travail que l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3 du code du travail. Il appartient au salarié de rapporter la preuve, d'une part, de la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur, d'autre part, de l'absence de mesures de prévention ou de protection. En l'espèce, M. [W] [X] a été embauché le 10 août 2013, en qualité de sondeur, catégorie ETAM, par la société [7], société spécialisée dans l'étude des sols. La fiche de poste versée aux débats n'est pas signée et datée mais est une fiche type qui définit clairement les fonctions de sondeur et les consignes de sécurité applicables lors des sondages. Le 17 novembre 2016, jour de l'accident du travail, M. [W] [X] procédait, dans le cadre de ses fonctions de sondeur, à des sondages géotechniques, au moyen d'une sondeuse foreuse, avec l'aide d'un de ses collègues, aide sondeur. La cour relève que M. [W] [X] était un professionnel aguerri qui avait une longue expérience, qu'il était qualifié et disposait d'un certificat d'aptitude du 18 avril 2016, délivré par le médecin du travail, qui confirmait celui de la visite médicale d'embauche au poste de sondeur du 20 janvier 2014. Sa qualification correspondait à une expérience certaine et un niveau d'études supérieur. La société [7], nonobstant l'ancienneté du salarié dans l'exercice de son métier et de son niveau de qualification, a veillé, au vu des risques inhérents au métier de sondeur, à ce que M. [W] [X] bénéficie, les 27 avril et 31 juillet 2015, de deux formations complémentaires, notamment la formation initiale CACES Catégorie 2 ainsi que la formation initiale de préparation à l'habilitation électrique, dispensée par l'organisme agréé [8] qui avait pour objet de faire connaître les règles de sécurité à appliquer pour se prémunir des dangers de l'électricité lors des travaux effectués dans un environnement électrique. A la suite de ces deux formations il est constant que M. [W] [X] a obtenu les habilitations afférentes pour la conduite d'engins et les travaux à proximité de lignes électriques. Son titre d'habilitation 'électricité' était valable du 1er janvier au 31 décembre 2016. Il apparaît au vu des pièces versées aux débats, que l'employeur a également veillé à ce que M. [W] [X] soit titulaire d'une habilitation pour utiliser la sondeuse 403 de type Chenillard et soit formé spécifiquement par le propre fabricant de la machine, machine qu'il utilisait régulièrement depuis plus de trois ans et dont il détenait le carnet d'entretien qui fait état d'une vérification par la société [6], le 31 août 2016. Au terme de cette vérification récente de la sondeuse foreuse, aucun défaut ou dysfonctionnement n'a été relevé par la société [6]. Il se déduit des éléments sus énoncés que M. [W] [X] a reçu de l'employeur les formations nécessaires pour exercer ses fonctions et utiliser le matériel utilisé lors du sondage effectué le 17 novembre 2016. Il ne pouvait donc ignorer que cette machine devait impérativement être déplacée, au moyen d'une télécommande et non en présentiel dans la cabine de la machine et que le mât devait exclusivement être en position horizontale lors des déplacements et non en position verticale. Les circonstances de l'accident, en l'espèce, sont précises et confirmées par M. [Z], collègue, aide sondeur, de M. [W] [X] qui explique que lors d'un déplacement de la foreuse M. [W] [X] ne s'est pas servi de la télécommande et a laissé le mât déployé à la verticale pour gagner du temps. C'est dans ces conditions que le mât a heurté la ligne électrique aérienne de moyenne tension et que M. [W] [X] est décédé des suites de l'accident. La cour relève également que l'employeur a aussi veillé à ce qu'un dossier de travail lui soit remis, en amont du chantier, le 15 novembre 2016, précisant les tâches à accomplir et la configuration du chantier sur lequel il se trouvait le jour de l'accident. Les collègues de travail de M. [W] [X] attestent de la remise de ce dossier de travail contenant un plan détaillé du sondage, en couleur, le 15 novembre 2016. Ce plan, qui est versé aux débats, précise clairement la position de la ligne électrique moyenne tension, de façon à adapter les sondages et à les effectuer dans des conditions de parfaite sécurité. Ainsi le salarié avait une information complète des points précis de sondage et le plan de sondage définissait une zone vierge de toute ligne de haute tension. Le plan versé aux débats démontre que l'accident survenu le 17 novembre 2016 s'est produit sur une zone de terrain où il n'était prévu aucun forage (partie sud du terrain). Dés lors il importe peu que l'employeur n'ait pas procédé à la mise hors tension de la ligne électrique ou que le DUER ne soit pas produit par l'employeur, puisque le salarié ne devait pas effectuer de sondage sur la zone sur laquelle l'accident s'est produit. La cour observe en sus que par un courriel à 10h43, le jour même de l'accident, M. [W] [X] a reçu un plan d'implantation de M. [Y], ingénieur géotechnicien au sein de la société [7], attirant son attention sur le fait que 'les sondages à réaliser sont proches d'éléments remarquables bornes ou poteaux électriques' et précisant 'pas besoin d'être trés précis sur l'implantation mais il faut les faire au niveau des futures noues'. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas démontré par les consorts [X] que l'employeur a commis une faute qui aurait participé nécessairement à la réalisation de l'accident mortel du salarié, sur une zone sur laquelle aucun forage n'était prévu et sur laquelle le salarié ne devait pas se trouver. Il est établi que l'employeur a bien pris toutes les mesures nécessaires à assurer la sécurité du salarié, qualifié, formé, en possession d'une machine en parfait état de marche et dont le salarié connaissait le fonctionnement pour avoir été spécifiquement formé par le fabriquant. De surcroît, l'employeur ne pouvait avoir conscience d'un danger auquel le salarié s'est exposé, en dehors du périmètre de son travail, se trouvant par erreur sur une zone sur laquelle aucun forage n'était à effectuer et actionnant la sondeuse foreuse, dans la cabine et non par le biais de la télécommande et le mât déployé à la verticale et non à l'horizontale. En conséquence, les ayants droit de M. [W] [X] n'établissant pas que l'employeur avait connaissance ou aurait du avoir connaissance que le salarié était exposé à un danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, il convient de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions qui jugent que la preuve que l'accident a été causé par la faute inexcusable de la société [7] n'est pas rapportée et qui déboutent les appelants de l'ensemble de leurs demandes. Sur les dépens et et les frais irrépétibles Mmes [D] et [C] [X] et Mrs [I] et [G] [X], ayants droit de M. [W] [X], qui succombent, devront supporter les dépens de première instance et les dépens d'appel, au paiement desquels ils seront condamnés, le jugement déféré étant confirmé en conséquence. Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] et à la société [7] la charge de leurs frais irrépétibles. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes fondées sur dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la Cour, Y ajoutant, CONDAMNE Mmes [D] et [C] [X] et Mrs [I] et [G] [X] aux dépens d'appel, DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] et la société [7] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 4121-3 du code du travail.article 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb5ebcece1704f5747489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel