Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb5edcece1704f5747493
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 06 AVRIL 2023 N° RG 22/04049 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3QT S.A. MAAF c/ [J] [L] CPAM DES ALPES MARITIMES CPAM DU VAR Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : 06 AVRIL 2023 aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 25 juillet 2022 par le Président du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/00686) suivant déclaration d'appel du 24 août 2022 APPELANTE : S.A. MAAF agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit [Adresse 7] Représentée par Me VINCENT substituant Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [J] [L] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me FORTIER substituant Me Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS CPAM DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège [Adresse 4] Non représentée, assignée à personne morale ( personne habilitée) CPAM DU VAR prise en la personne de son représentant légal audit siège social [Adresse 3] Représentée par Me MAZEROLLE substituant Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par actes des 30 mars et 4 avril 2022, M. [L] a assigné la société MAAF et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale et de voir condamner la société MAAF à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de provision, celle de 6.000 euros à titre de provision ad litem, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il exposait que le 25 août 2020, alors qu'il se déplaçait en roller, il avait été percuté par un véhicule conduit par M. [V] [H], assuré auprès de la SA MAAF. Il déclarait avoir souhaité s'expliquer avec le conducteur en s'accoudant au niveau de la fenêtre de son véhicule et que ledit conducteur avait démarré brusquement en surprenant M. [L], qui s'était alors accroché à la fenêtre du véhicule. M. [H] aurait fait des écarts de droite à gauche afin de faire tomber M. [L]. Il ajoutait que devant ce comportement irresponsable, il avait décidé de relever la plaque d'immatriculation en suivant le véhicule qui avait freiné de manière brutale, de sorte qu'elle l'avait percuté, lui occasionnant des dommages corporels. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var est intervenue volontairement à la procédure pour agir pour le compte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes le 3 mai 2022. Par ordonnance contradictoire du 25 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - pris acte de l'intervention volontaire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var, - ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. [T] [I], [Adresse 6], - dit que l'expert répondra à la mission suivante : * après avoir convoqué et entendu les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueilli leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, s'être fait remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, procédé à l'examen médical de M. [L], 1) indiquer son état antérieur à la survenance de l'événement à l'origine du litige, 2) rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l'événement à l'origine du litige, 3) décrire précisément l'état actuel, la date de consolidation et les conséquences qu'il comporte sur l'activité professionnelle et sur la vie personnelle, en mentionnant les atteintes à l'autonomie et la nécessité de l'intervention d'une tierce personne, 4) indiquer l'évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d'aggravation, soit par suite d'amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l'intéressé devra se soumettre, 5) préciser si et dans quelle mesure cet état actuel et les suites prévisibles sont en lien direct avec l'événement à l'origine du litige, 6) évaluer les postes de préjudice qui résultent de l'état actuel constaté : - indiquer s'il y a eu un déficit fonctionnel temporaire (DFT), le quantifier et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l'importance prévisible des dommages, - indiquer la durée de l'incapacité temporaire de travail, totale ou partielle éventuellement liée au déficit fonctionnel temporaire, - indiquer si, du fait des lésions imputables à l'accident, il existe une atteinte permanente (déficit fonctionnel permanent DFP) d'une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles, intellectuelles à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, la souffrance morale et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales), - donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui en résulte, - préciser l'incidence de cette atteinte sur l'activité professionnelle de la victime ou la gêne qu'elle entraîne dans l'exercice de son métier (incidence professionnelle IP - préjudice scolaire, universitaire ou de formation), - dans l'hypothèse d'un état pathologique antérieur, mentionner si cet état était révélé et entraînait un déficit physiologique, s'il a été révélé par l'accident, s'il a été aggravé par lui, et donner son avis sur le taux global de déficit physiologique, compte tenu de l'état préexistant, - donner son avis sur l'importance des souffrances endurées, - indiquer s'il existe des atteintes esthétiques temporaires et permanentes et les spécifier et les quantifier, - dire s'il existe un préjudice d'agrément et le caractériser - dire s'il existe un préjudice sexuel, ou un préjudice d'établissement, - dire, le cas échéant, si l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire avant consolidation et après consolidation, s'il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dire s'il y aura des dépenses de santé futures (DSF), frais de logement adapté (FLA), frais de véhicule adapté (FVA). Dans l'affirmative, donner des éléments permettant d'en chiffrer le coût, - dit que cette évaluation sera faite en fonction des différentes hypothèses d'imputabilité pour chaque séquelle, - dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu'en particulier, il pourra s'adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, - dit que l'expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu'il devra répondre aux dires reçus dans le délai imparti, - dit que l'expert déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de sa saisine et qu'il en fera parvenir une copie aux partie sou à leurs conseils, - désigné le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise, - dit que M. [L] consignera la somme de 1 200 euros au greffe du tribunal dans le délai de deux mois à compter de la décision pour valoir provision sur les frais et honoraires de l'expert, faute de quoi la décision pourra être déclarée caduque, - déclaré l'ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, - condamné la société MAAF à payer à M. [L] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, - condamné la société MAAF à payer à M. [L] la somme de 1 200 euros à titre de provision ad litem, - condamné la société MAAF à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var la somme de 21 244,33 euros, - donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var de ce qu'elle se réserve de faire valoir sa créance définitive à l'égard du tiers responsable de l'accident survenu au préjudice de M. [L], - débouté la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société MAAF aux dépens et la condamne à payer à M. [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société MAAF a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 24 août 2022. Par conclusions déposées le 30 septembre 2022, la société MAAF demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance de référé du 25 juillet 2022, - débouter M. [L] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation définitive comme se heurtant à l'existence d'une contestation sérieuse, - débouter M. [L] de sa demande de provision ad litem comme se heurtant à l'existence d'une contestation sérieuse, - débouter M. [L] de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var de sa demande de condamnation de provision au titre de débours provisoires, - condamner M. [L] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris ceux de 1ère instance. Par conclusions déposées le 14 octobre 2022, M. [L] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par M. [L], - infirmer l'ordonnance rendue le 25 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'elle a alloué à M. [L], la somme de 1 200 euros au titre de la provision ad litem, - la confirmer pour le surplus, - juger la société MAAF non fondée en son appel, - débouter la société MAAF de l'ensemble de ses prétentions, - juger M. [L] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, - condamner la société MAAF à payer à M. [L] les sommes suivantes : * 6 000 euros au titre de provision ad litem, * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, * ainsi que les entiers dépens, - rendre l'arrêt à intervenir commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var. Par conclusions déposées le 25 octobre 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var demande à la cour de : A titre principal, - débouter la société MAAF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - statuer ce que de droit sur les demandes formulées par M. [L], intimé et appelant incident à la présente procédure, En conséquence, - confirmer l'ordonnance déférée rendue le 25 juillet 2022 par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, enregistrée sous le numéro RG 22/00686 s'agissant des dispositions concernant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, A titre subsidiaire, - réformer la décision qui lui est soumise et statuant à nouveau, - déclarer recevables et bien-fondés les demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var, intervenante volontaire, agissant pour le compte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes, - constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var ne s'oppose pas à la demande d'expertise soumise par M. [L], - condamner la société MAAF à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var, la somme de 21 244,33 euros au titre des prestations provisoires versées pour le compte de son assuré social, à titre de provision, - donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var qu'elle se réserve le droit de faire valoir sa créance à l'égard du tiers responsable en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, Y ajoutant et en tout état de cause, - condamner la société MAAF à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var une indemnité d'un montant de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - condamner la société MAAF aux entiers dépens de la procédure. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 23 février 2023, avec clôture de la procédure à la date du 9 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera observé que l'ordonnance dont appel n'est pas critiquée en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise médicale. Sur les demandes de provision formées par M. [L] Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Au soutien de son appel, la MAAF fait valoir qu'il résulte des éléments de la procédure pénale que son assuré, M. [H], a agi volontairement et provoqué de manière délibérée l'accident dont a été victime M. [L] ; que l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, prévoit que l'assureur n'a pas vocation à garantir le sinistre lorsque le dommage résulte d'un acte volontaire; que dès lors que les circonstances du sinistre nécessitent un débat de fond pour déterminer si l'accident relève de la loi du 5 juillet 1985 ou si le comportement de l'assuré conduit à exclure l'application du contrat d'assurance, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse. Aux termes de l'article L. 113-1 du code des assurances, 'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.' Il est constant que la faute intentionelle, au sens des dispositions précitées, suppose que l'assuré a voulu non seulement l'action génératrice du dommage, mais encore l'intégralité du dommage causé et que la faute de l'assuré est dolosive dès lors qu'elle a pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque. Or, en l'espèce, comme le souligne justement l'intimé, il ressort des conclusions de l'enquête pénale que : - les faits se sont déroulés de la manière suivante : 'Alors que deux usagers de rollers circulent sur la route, le conducteur d'un véhicule force le passage et percute légèrement l'un des usagers en roller. Légèrement touché au mollet, ce dernier rattrape le conducteur du véhicule pour s'expliquer avec lui. Le conducteur continue sa route, poursuivi par le jeune en roller et pour une raison non déterminée, il freine brusquement en pleine voie. Le jeune en roller percute violemment la fenêtre arrière de la fourgonette se blessant au bras'. - les qualifications pénales de 'blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à trois mois' et de 'mise en danger d'autrui risque immédiat de mort ou d'infirmité par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence' ont été retenues, - M. [H] a été convoqué devant le délégué du procureur pour classement sous condition d'exécution d'un stage de sécurité routière. Compte tenu de la description précitée des faits et des qualifications pénales retenues, il n'est pas démontré, avec l'évidence requise devant le juge des référés, que le comportement de M. [H] peut être qualifié de faute intentionnelle ou dolosive excluant la garantie de l'assureur au sens de l'article L. 113-1 précité. La contestation soulevée par la MAAF n'apparaît donc pas sérieuse. L'ordonnance sera par conséquent confirmée en ce que, considérant que l'obligation pesant sur la MAAF de réparer le dommage subi par M. [L] n'est pas sérieusement contestable, elle a fait droit à la demande de provision de ce dernier à hauteur de 5.000 euros. La MAAF critique également l'ordonnance en ce qu'elle a alloué une provision ad litem à M. [L] alors que ce dernier n'établit nullement qu'il n'est pas en mesure de financer ses frais de procédure. Il sera toutefois rappelé que l'allocation d'une provision pour frais d'instance n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution. Si M. [L] sollicite qu'elle soit portée à 6.000 euros, la cour estime que le premier juge a fait une juste évaluation en lui allouant une provision ad litem de 1.200 euros correspondant aux frais de consignation d'expertise. L'ordonnance sera confirmée sur ce point. Sur la demande de provision formée par la CPAM du Var La MAAF conclut au débouté de cette demande aux motifs : - d'une part, qu'il existe une contestation sérieuse à ce qu'elle soit débitrice de l'indemnisation des préjudices subis par M. [L] compte tenu du caractère volontaire de la survenance du sinistre, - d'autre part, que les conclusions d'intervention volontaire de la CPAM du Var en date du 3 mai 2022 ne lui ont pas été notifiées par RPVA et qu'elle n'a pas eu connaissance de sa demande de provision de 21.244,33 euros à laquelle le premier juge l'a condamnée. Sur le premier grief, la contestation émise par la MAAF n'apparaît pas sérieuse pour les motifs ci-avant développés. Sur le second grief, il est rappelé que la procédure de référé étant orale, les prétentions, moyens et documents retenus par le juge sont présumés avoir été débattus contradictoirement. L'appelante n'apportant à ce titre aucune preuve contraire, ce moyen sera écarté et l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de provision de la CPAM au titre de ses débours. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La MAAF en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la MAAF sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Condamne la MAAF à payer à M. [L] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la MAAF aux dépens d'appel, Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L. 376-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 113-1 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
642fb5edcece1704f5747493
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- Résumé officiel