Cour d'AppelCHAMBRE EXPROPRIATIONS
Cour d'Appel · CHAMBRE EXPROPRIATIONS — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb5edcece1704f5747495
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 95 100 €
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 06 Avril 2023 CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS N° de rôle : N° RG 22/04125 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M33W ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) c/ Monsieur [W] [F] Monsieur le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 06 Avril 2023 Par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS, a, dans l'affaire opposant : ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social, [Adresse 1] Représentée par de Maître Benoît LANDREAU et Maître Michaël PERCHE, avocats au barreau de PARIS Appelante d'un arrêt rendu le 06 avril 2022 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Garonne suivant déclaration d'appel en date du 18 juillet 2022, à : Monsieur [W] [F] né le 1er Janvier 1957 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] Représenté de Maître Jean COURRECHE, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, Cité administrative- [Adresse 2] Comparant en la personne de Monsieur [Y] [P], inspecteur divisionnaire des finances publiques. Intimés, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 22 février 2023 devant : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseillère, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseillère, Greffier lors des débats : François CHARTAUD en présence de Monsieur [Y] [P], inspecteur divisionnaire, entendu en ses conclusions, et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du siège ci-dessus désignés. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [J] [F] était titulaire d'un droit d'usage de l'eau de la Garonne au lit-dit [Adresse 3], commune de [Localité 4] (Haute-Garonne), fondé en titre du 14 octobre 1468, dont le principe n'est pas discuté. Il a, par convention du 29 juin 1929 et avenants des 8 et 9 octobre 1930, 22 février 1938, 21 février et 9 mars 1939, donné à bail à la société Energie électrique de la Haute-Garonne ce droit d'usage d'eau pour une durée de soixante-quatorze ans et un mois à compter du 1er décembre 1934, en contrepartie du paiement de sommes d'argent, du maintien d'un débit d'eau de 500 litres d'eau par seconde et de la fourniture de l'éclairage et de la force électrique. Cette convention avait pour but de permettre à la société Energie électrique de Haute-Garonne d'aménager une usine hydroélectrique dont elle avait obtenu la concession. Le 18 décembre 2008, la société Electricité de France (EDF), substituée à la société Energie électrique de la Haute-Garonne par l'effet de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et du décret du 21 mai 1946 pris pour son application, a obtenu le renouvellement de la concession d'exploitation. Madame [E] [F], décédée en cours d'instance, et son fils Monsieur [W] [F], respectivement usufruitière et nu-propriétaire du domaine, ont saisi le tribunal de grande instance de Toulouse le 16 juillet 2012 aux fins d'indemnité sur le fondement de l'article 6 de la loi du 16 octobre 1929 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, codifié à l'article L.521-14 du code de l'énergie. Par jugement du 28 avril 2015, le juge de l'expropriation a ordonné une expertise et désigné Monsieur [B] [U] pour y procéder. Celui-ci a déposé le rapport de ses opérations le 28 février 2017. Par jugement du 12 février 2019, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance a statué ainsi qu'il suit : - alloue à M. [F] la somme en capital et en une seule fois de 4.959.838 euros ; - condamne la société Electricité de France à verser à M. [F] la somme de 15.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société Electricité de France aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise. Par arrêt du 3 février 2021, la cour d'appel de Toulouse a infirmé le jugement, débouté M. [F] de sa demande en paiement d'une indemnité de 4.959.838 euros, constaté que la société EDF offrait à M. [F] une restitution d'eau à hauteur de 500 litres par seconde et une restitution d'énergie électrique correspondant à une puissance de 9 kW. Sur pourvoi de M. [F], la cour de cassation a, par arrêt du 6 avril 2022, statué ainsi qu'il suit : - casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [W] [F] en paiement d'une indemnité de 4.959.838 euros, l'arrêt rendu le 3 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; - remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux. La société EDF a saisi la cour d'appel de Bordeaux le 16 septembre 2022. *** La société anonyme EDF a déposé un mémoire n° 1 le 16 septembre 2022 et un mémoire n°2 le 8 février 2023. Elle demande à la cour, au visa de l'article L.521-14 du code de l'énergie, de : - infirmer le jugement rendu le 12 février 2019 par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Toulouse en ce qu'il a : - alloué à Monsieur [F] la somme en capital, et en une seule fois, de 4.959.838 euros, - condamné la société EDF à verser à Monsieur [F] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société EDF aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ; Statuant à nouveau, A titre principal, - juger que l'indemnisation de l'éviction des droits d'eau exercés par Monsieur [F] ne pourra pas prendre la forme d'une indemnité en argent et qu'elle doit prendre la forme d'une restitution en nature ; - juger satisfactoire l'offre formulée par la société EDF auprès de Monsieur [F] d'une restitution d'eau à hauteur de 500 l/s et d'une restitution en énergie électrique correspondant à une puissance de 9 kW ; Par conséquent, - débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, S'il est retenu le principe d'une indemnisation en argent, - juger que le préjudice invoqué consiste en une perte de chance calculée en pourcentage du préjudice théorique ; - juger que le rapport d'expertise [U] ne peut servir de base au calcul d'une juste indemnité en argent et qu'une telle indemnité devrait être calculée en tenant compte notamment du coût réel des travaux, de l'incidence de l'imposition fiscale et du taux d'actualisation ; - réduire, par conséquent, les demandes de Monsieur [F] à de plus justes proportions ; En tout état de cause, - débouter la demande de Monsieur [F] de voir condamner EDF à lui verser la somme de 157.857,79 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [F] à payer à la société EDF la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [F] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. *** Monsieur [W] [F] a déposé un mémoire n°1 le 7 octobre 2022 et un mémoire récapitulatif n°2 le 15 février 2023. Il demande à la cour de : - réformer partiellement le jugement entrepris ; - condamner EDF au paiement d'une indemnité de 7.101.779,82 euros (sept millions cent un mille sept cent soixante-dix-neuf euros quatre-vingt-deux centimes) ; - juger que cette somme portera intérêt à compter du 1er janvier 2009 jusqu'à son paiement effectif ; - condamner EDF au paiement d'une somme de 157.857,79 euros (cent cinquante-sept mille huit cent cinquante-sept euros soixante-dix-neuf centimes) outre pour la présente instance la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront les frais d'expertise. *** Le commissaire du gouvernement a déposé un mémoire le 20 février 2023, par lequel il demande à la cour de fixer le prix revenant à M. [F] à 5.000.000 euros, un loyer annuel de 11.000 euros, une indemnité représentant le coût de l'argent depuis 2009. Par conclusions notifiées le 21 février 2023, la société Electricité de France demande à la cour, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, d'écarter des débats les conclusions tardives du commissaire du gouvernement. Ces dernières conclusions reprennent par ailleurs, conformément à l'alinéa 4 de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions et moyens précédemment invoqués dans les conclusions antérieures de l'appelante. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité des conclusions du commissaire du gouvernement L'appelante rappelle que, dans le cadre de la procédure de renvoi sur cassation, ne sont pas applicables les dispositions spéciales relatives à la procédure en matière d'expropriation et fait valoir que les conclusions du commissaire du gouvernement contreviennent aux dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile en ce qu'elles sont tardives. Il apparaît en effet que le commissaire du gouvernement a transmis ses seules conclusions le 20 février 2023 à 20 h 15 et que la société EDF et M. [F] n'en ont reçu copie sur le 21 février 2023 à 9 h, alors que l'audience était fixée au 22 février 2023 à 9h30. Or, il s'agit des seules écritures du commissaire du gouvernement dans la procédure sur renvoi de cassation, dont le dispositif appelle une réponse. Il était, dans ces conditions, impossible aux Conseils de la société EDF et de M. [F] d'élaborer une réponse et de la soumettre à leurs clients respectifs pour approbation dans un délai aussi court. La société EDF est dès lors fondée à soutenir le caractère tardif du mémoire du commissaire du gouvernement. Au surplus, en vertu de l'article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. A cet égard, il résulte du dispositif -non atteint par la cassation- de l'arrêt prononcé le 3 février 2021 par la cour d'appel de Toulouse que le commissaire du gouvernement était forclos puisque l'appelante lui avait notifié son mémoire le 18 juin 2019 et que celui-ci avait déposé le sien le 9 octobre suivant, soit au delà du délai de trois mois qui lui était imparti par les dispositions de l'article R.311-26 alinéa 4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. La cour déclarera en conséquence irrecevables les conclusions communiquées le 20 février 2023 par le commissaire du gouvernement. 2. Sur le fond Selon l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, devenu l'article L.521-14 du code de l'énergie, lorsque les droits à l'usage de l'eau étaient exercés à la date de l'affichage de la demande en concession, le concessionnaire est tenu, sauf décision contraire du juge, de restituer en nature l'eau ou l'énergie utilisée et, le cas échéant, de supporter les frais des transformations reconnues nécessaires aux installations préexistantes à raison des modifications apportées aux conditions d'utilisation. En outre, en cas de désaccord sur la nature ou le montant de l'indemnité due, la contestation est portée devant le juge de l'expropriation. Il résulte de ces dispositions que le concessionnaire est en principe tenu de procéder à la restitution en nature lorsqu'elle est possible et qu'il appartient néanmoins au juge de l'expropriation, en cas de désaccord, de choisir librement le mode d'indemnisation lui paraissant le plus approprié. Au visa de ce texte, la société Electricité de France (ci-après EDF) fait grief au juge de l'expropriation d'avoir retenu une indemnisation en nature de l'éviction temporaire de M. [F] et fait valoir que, en l'espèce, l'indemnisation en nature par la restitution en eau et en énergie est le mode de dédommagement le plus approprié. L'appelante fait tout d'abord valoir que ce mode de dédommagement présente l'avantage d'une évidente simplicité : l'évaluation du niveau d'eau à restituer peut être aisément conduite à partir de l'historique des prélèvements effectués dans la Garonne ; la quantité d'énergie devant être restituée peut être calculée sur la base de la force motrice effectivement utilisée par les équipements existants. La société EDF propose ainsi à l'évincé une restitution de 500 l/s et de 9 kWh, qui restitue à la propriété bénéficiaire du droit d'eau l'énergie strictement nécessaire à ses besoins, ce qui ressort d'ailleurs, indique l'appelante, de la convention initialement conclue en 1929 entre l'aïeul de l'intimé et la Société Energie Electrique de la Haute-Garonne. L'appelante soutient que, à l'opposé, l'évaluation de l'indemnité en argent est plus difficile puisque le juge doit pouvoir apprécier la valeur pécuniaire de l'usage de l'eau et de la force motrice, exercice qui repose sur de nombreux paramètres matériels, techniques et financiers, difficiles à déterminer avec certitude, a fortiori lorsqu'il s'agit d'une concession d'une durée de quarante ans et alors que M. [F] n'exploite pas économiquement la force motrice de l'eau, de sorte que le juge ne dispose pas d'un historique sur lequel se fonder. La société EDF explique que la valorisation des droits effectivement exercés doit reposer sur des paramètres connus et que l'indemnisation en argent attribuée par le juge de l'expropriation vient en réalité compenser un préjudice éventuel, non la perte avérée de production hydroélectrique depuis 2009, ce qui constitue un enrichissement sans cause de l'évincé. M. [F] oppose à l'appelante la question de savoir comment est indemnisée la privation d'un débit d'eau compris entre 8,5 et 10,5 m3/seconde, non selon les valeurs déterminées en 1929, date de la convention initiale de location de son droit d'usage de l'eau, mais selon les valeurs contemporaines à l'année 2009, date de la prise d'effet du renouvellement de la concession d'exploitation consentie à la société EDF par l'Etat. L'intimé ajoute que l'offre de l'appelante ne reprend au demeurant qu'une partie des termes de la convention de 1929, soit la fourniture d'électricité et la restitution partielle d'eau, mais omet le fait qu'il était également alors stipulé un loyer en argent. M. [F] précise que ses droits d'eau correspondent au volume dérivé du cours de la Garonne au niveau de la vanne d'entrée, lequel a été déterminé par l'expert à concurrence de 11m3 par seconde et non 0,5 comme le soutient la société EDF, ce droit d'eau devant donc être la base du calcul de son indemnisation puisqu'il est évident qu'EDF n'est pas en mesure de l'indemniser en nature, c'est-à-dire par une attribution correspondant à l'intégralité de la capacité électrique pouvant être produite à partir de son droit d'eau, dont il rappelle qu'il est de principe que sa consistance est déterminée par la hauteur de chute et le débit du cours d'eau -ou du canal d'amenée- au point de prise d'eau sur la Garonne. L'intimé forme à cet égard un appel incident au motif que le premier juge a tenu compte de la présence d'un pont sur la propriété qui réduit le passage des eaux de 11 m3 à 9 m3 par seconde, alors que le droit d'eau à prendre en considération est déterminé au point de prise. La cour observe que les conséquences dommageables de l'éviction temporaire du titulaire du droit d'eau doivent être réévaluées à chaque nouvelle concession puisque les modalités de leur indemnisation pour les évictions antérieures ont cessé avec la fin de la concession précédente, ainsi que l'a souligné à juste titre le premier juge. Il convient donc de déterminer en premier lieu quelle modalité de réparation est la plus appropriée en 2009, date du renouvellement de la concession consentie à la société EDF, à compenser l'éviction subie par M. [F], étant rappelé que, en vertu des dispositions de l'article L.521-14 du code de l'énergie, il ne peut être cumulé indemnisation en nature et indemnisation en argent. Il apparaît que la société EDF offre à l'intimé de le dédommager à concurrence de 500 litres d'eau par seconde, soit 0.5 m3/s, et 9 kWh. Or, M. [U], expert judiciaire, a déterminé que la capacité de la prise d'eau était 5m3/seconde dans une première configuration et de 11 m3/seconde dans une deuxième configuration, ce qui correspond respectivement à 5000 l/s et 11000 l/s. Il faudrait donc que l'énergie en kWh restituée compense les 4.5 m3/s restants dans la première configuration, ce qui n'est pas le cas des 9 kWh proposés, ainsi qu'il résulte du tableau des calculs de l'expert relatif aux volumes turbinables moyens respectifs de 0.5, 9 et 11 m3/s, calculs réalisés sur la base de la proposition d'EDF et des deux configurations déterminées par M. [U]. Au demeurant, en la circonstance, la réparation la plus appropriée de l'éviction temporaire de M. [F] est nécessairement une réparation en argent puisqu'une indemnisation en nature, c'est-à-dire par restitution du débit d'eau, de la complétude des droits évincés temporairement aurait pour effet de laisser en réalité à l'intimé la totalité de l'usage de son droit d'eau, ce qui n'a donc pas d'intérêt pour la société EDF. La cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a retenu le principe de l'indemnisation financière de l'éviction litigieuse. En ce qui concerne la détermination de cette indemnité, il faut rappeler qu'il s'agit ici de considérer la situation actuelle en 2009, moment du renouvellement de la concession de la société EDF, soit la consistance du potentiel énergétique de l'ouvrage existant dans sa configuration examinée par l'expert, telle qu'elle est temporairement cédée à l'appelante. Or, M. [U] a dûment observé que le pont du Ramier, qui constitue une section de contrôle du débit, figure sur le plan cadastral établi en 1828, sans toutefois que les dimensions originelles puissent en être précisément déterminées. L'expert note également que certains éléments de structure du pont sont manifestement postérieurs à 1930, de sorte qu'il ne peut déterminer si, avant cette date, ce pont représentait déjà un obstacle à l'écoulement. Néanmoins, la cour, qui doit prendre en considération les différentes constructions telles qu'elles existent en 2009 et ont une incidence sur le potentiel énergétique indemnisable, retiendra par conséquent le débit estimé par M. [U] au résultat de la limitation, par l'effet de l'implantation de ce pont, de la capacité d'écoulement, soit 9m3/s. L'appelante développe une argumentation fondée sur la nécessité de prendre en considération le montant des obligations fiscales de M. [F] dans l'hypothèse d'une revente de l'électricité qu'il produirait, argument soutenu par la production d'un tableau du bilan financier corrigé qui mentionne une somme pouvant varier de 41.000 euros à 189.951 euros au titre des 'impôts, taxes et redevances' . Toutefois, la société EDF ne produit aucun élément relatif à cette argumentation et n'explicite pas la détermination des pourcentages appliqués dans son bilan financier rectifié. Cet argument sera donc écarté. La société EDF soutient, par ailleurs, le moyen tiré de ce que l'indemnisation de M. [F] doit être regardée comme celle d'une perte de chance. Toutefois, il ne s'agit pas en l'espèce d'évaluer des dommages et intérêts mais de fixer le montant de la réparation légale de l'éviction forcée d'un droit dont M. [F] ne pourra pas faire usage pendant quarante années à compter du 1er janvier 2009. Le moyen tiré de la qualification de perte de chance est dès lors inopérant. C'est donc par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge s'est fondé sur le bénéfice théorique actualisé attendu d'une production d'énergie hydraulique d'un débit maximum de 9m3/s tel que déterminé par l'expert à la somme de 4.959.838 euros pour condamner la société EDF à verser, une seule fois, cette somme en capital à M. [F] en réparation de l'éviction temporaire de ce dernier pour une durée de quarante années, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2009. La cour confirmera le jugement de ce chef, ainsi que ses chefs dispositifs relatifs à la charge des dépens -en ce compris le coût de l'expertise judiciaire- et à l'indemnisation des frais irrépétibles des parties. Y ajoutant, la cour condamnera la société EDF à payer les dépens de l'appel et à verser à M. [F] la somme de 15.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevables les conclusions déposées le 20 février 2023 par le commissaire du gouvernement. Confirme le jugement prononcé le 12 février 2019 par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Toulouse. Y ajoutant, Condamne la société Electricité de France à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 15.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Electricité de France à payer les dépens de l'appel. L'arrêt a été signé par Jean-Pierre FRANCO, Président et par François CHARTAUD, Greffier, auquel a été remis la minute signée de la décision. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE EXPROPRIATIONS
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642fb5edcece1704f5747495
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel