Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb5efcece1704f57474a3
- Date
- 6 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [P] [Y] C/ CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], Monsieur PRÉFET DE [Localité 3] -------------------------- N° RG 23/01561 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGE4 -------------------------- du 06 AVRIL 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 06 AVRIL 2023 Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2022 assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Monsieur [P] [Y], né le 1er Janvier 1972 à [Localité 2], actuellement hospitalisé au CH de [Localité 4] assisté de Maître Gabrielle CHAVANT, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/00114) rendue le 24 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 30 mars 2023 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], [Adresse 1] Monsieur le PRÉFET DE [Localité 3], [Adresse 5] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 30 mars 2023, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 06 Avril 2023 PROCÉDURE Par une ordonnance en date du 24 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Périgueux, l'hospitalisation complète de Monsieur [P] [Y] a été poursuivie. Ce dernier a interjeté appel de la décision le 27 mars 2023. À l'audience a été fixé au jeudi 6 avril 2023 à 10 heures. L'avis psychiatrique en vue de l'audience devant la cour d'appel en date du 3 avril 2023 fait état de l'évolution très favorable de Monsieur [Y] et de la volonté du corps soignant de lever définitivement l'hospitalisation complète de l'intéressé. Monsieur [Y] par un courrier du 30 mars 2023 a fait savoir qu'il ne souhaitait plus soutenir son appel après avoir pris connaissance de la décision du corps médical d'un suivi le concernant hors les murs de l'hôpital. Il a été indiqué que la préfecture souhaitait une décision de justice raison pour laquelle Monsieur [Y] était présent à l'audience. Monsieur [Y] était présent à l'audience pour soutenir son appel assisté de son conseil. Son conseil a expliqué à l'audience qu'en raison de l'adhésion aux soins de Monsieur [Y] , ce dernier devait faire l'objet d'une mainlevée de son placement. Il est donc sollicité au regard du dernier certificat médical en date du 4 avril 2023 la mainlevée de la décision de poursuite de l'hospitalisation complète de l'intéressé. L'affaire a été mise en délibéré au vendredi 6 avril 2023 à 17 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel de la décision et sur la régularité de la procédure : L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux. La régularité de l'appel et de la procédure, non contestée par le patient et son conseil en appel, est établie par la production des pièces versées à la procédure. Aux termes de l'article L3216'3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées par des soins sans consentement. Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis et contiennent les indications propres à répondre aux prescriptions légales. - Sur le fond : Le dernier avis médical en date du 3 avril 2023 fait état de ce que l'évolution clinique de l'intéressé a nettement positive grâce à la remise en place des traitements qu'il avait arrêté. Monsieur [Y] a même accepté un traitement retard une fois toutes les deux semaines. Cliniquement, il est de bon contact, calme, il ne présente plus de propos délirants. Il souhaite même s'excuser auprès de ses voisins. Il est spécifié que le patient ne présente plus de dangerosité psychiatrique et son état de santé est compatible avec un retour définitif au domicile avec un suivi en ambulatoire sous forme d' un programme de soins lequel a été annexé au certificat médical. Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision dont appel et d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [Y] laquelle interviendra au plus tard dans un délai de 24 heures afin de préparer son départ de la structure hospitalière. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable et bien-fondé ; Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Maître Gabrielle CHAVANT ; Infirme la décision dont appel ; Ordonne la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [P] [Y] laquelle interviendra au plus tard 24 heures après le délibéré de ce jour à 17 heures afin de permettre la mise en place de son suivi en ambulatoire avec traitement médicamenteux ; Dit que la présente décision sera notifiée à Monsieur [P] [Y], à son avocat, au directeur de l'établissement où ce dernier soigné, au préfet de [Localité 3] ainsi qu'au ministère public ; Dit que les dépens sont laissés à la charge de l'État La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642fb5efcece1704f57474a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel