Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb5f2cece1704f57474a9
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un prestataire de services d'investissement
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00023 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEZB ----------------------- S.A.S. CHABOT GROUPE ISIDORE c/ [V] [R] ----------------------- DU 06 AVRIL 2023 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 06 AVRIL 2023 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : S.A.S. CHABOT GROUPE ISIDORE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]/FRANCE Absente représentée par Me Camille CHALMEY avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 01 mars 2023, à : Monsieur [V] [R] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Absent représenté par Me Stéphanie BERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Audrey BERNERON de la SELARL BERNERON & TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE Défendeur, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 23 mars 2023 : EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Angoulême, saisi par acte du 31 mars 2020 a notamment, condamné la SAS Chabot Groupe Isidore à payer à M. [V] [R] les sommes de 198 405 € hors-taxes en réparation du préjudice subi par ses vignobles et de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la même aux dépens. Par déclaration en date du 6 février 2023 la SAS Chabot Groupe Isidore a relevé appel de ce jugement. Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2023, elle a fait assigner M. [V] [R] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême du 5 janvier 2023 et voir statuer ce que de droit sur les dépens et à titre subsidiaire de voir ordonner la consignation sur le compte séquestre de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux de la somme de 198 405 € à laquelle elle est tenue au titre de l'exécution provisoire du jugement du 5 janvier 2023 et ce jusqu'à l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel de Bordeaux et de voir statuer ce que de droit sur les dépens. A l'audience, la SAS Chabot Groupe Isidore maintient ses demandes à l'appui desquelles elle soutient à titre principal qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le tribunal a estimé à tort qu'une obligation de suivi de la vigne et de conseil lui incombait alors qu'elle ne s'est vue confier qu'une prestation de livraison de produits, au surplus tardive au regard de la campagne traitement des vignes ; en ce que par suite lui ont été attribués des manquements à des obligations contractuelles dont elle n'était pas débitrice ; en ce que le tribunal a sous-estimé la qualité professionnelle de M. [V] [R] détenteur d'un certificat individuel professionnel de produits phytopharmaceutiques de sorte qu'il doit être considéré comme un professionnel très averti et en ce que le quantum des préjudices n'est pas justifié et ne peut découler d'un accord qui n'a pas été signé. Elle rajoute que l'exécution aura des conséquences manifestement excessives compte tenu des capacités financières de M. [V] [R] qui ne garantissent pas la restitution en cas d'infirmation du jugement. À titre subsidiaire elle précise que la mesure de consignation est justifiée au regard du risque d'insolvabilité de l'intimé. En réponse et aux termes de ses conclusions du 20 mars 2023, soutenues à l'audience, M. [V] [R] sollicite que la SAS Chabot Groupe Isidore soit déboutée de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d'Angoulême, que la consignation par la SAS Chabot Groupe Isidore sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux de la somme de 198 405 € à laquelle elle a été condamnée au titre de l'exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême le 5 janvier 2023, ce jusqu'à l'arrêt à venir de la cour d'appel de Bordeaux, soit ordonnée et que la SAS Chabot Groupe Isidore soit condamnée aux dépens et à lui verser la somme de 2500 € au titre de l'En sixarticle 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation en ce que la SAS Chabot Groupe Isidore était tenue à son égard d'une obligation de conseil dans l'utilisation des produits phytosanitaires qu'elle distribue, cette prestation de conseil se déduisant du contrat de fourniture de produits qui les lie ; en ce que n'ayant pas satisfait à cette obligation puisque les cadences d'administration des produits ont été trop espacées pour une pluviométrie aussi élevée, elle est responsable de la destruction des récoltes du fait du mildiou, aucune faute ne pouvant en outre être relevée contre lui. Il précise qu'il a rapporté la preuve de son préjudice qui découle de la perte réelle de la récolte. Il ajoute qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessive à l'exécution puisqu'il détient les fonds nécessaires à la restitution des sommes versées en cas d'affirmation, il souligne ne pas s'opposer cependant à la consignation. L'affaire a été mise en délibéré au 6 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Selon l'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, la SAS Chabot Groupe Isidore, qui n'allègue d'un risque de conséquences manifestement excessives qu'au regard de la situation économique du créancier, n'apporte aucune pièce probante de l'existence d'un risque de non restitution des fonds versés en vertu de l'exécution provisoire en cas de réformation du jugement dont appel. Par conséquent il convient de rejeter sa demande principale sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. Sur la demande subsidiaire de consignation : Aux termes de l'article 521 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Il doit être rappelé que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, les circonstances de la cause et l'importance de la condamnation justifient de faire droit à la demande de consignation qui est de nature à préserver les droits des parties, qui s'accordent sur la pertinence de cette mesure. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens La SAS Chabot Groupe Isidore partie succombante au principal dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité que chacune des parties supporte la charge de ses propres frais irrépétibles, M. [V] [R] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboute la SAS Chabot Groupe Isidore de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême le 5 janvier 2023 ; Autorise la SAS Chabot Groupe Isidore à consigner sur le compte séquestre de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux la somme de 198 405 € à laquelle elle est tenue au titre de l'exécution provisoire du jugement du 5 janvier 2023 jusqu'à l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel de Bordeaux ; Déboute M. [V] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Chabot Groupe Isidore aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et les déarticle 696 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
642fb5f2cece1704f57474a9
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- Résumé officiel