Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb5f4cece1704f57474b2
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
VS/MMC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SCP GERIGNY & ASSOCIES - Me Magalie PROVOST LE : 06 AVRIL 2023 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 N° - Pages N° RG 22/00427 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOI3 Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 16 Février 2022 PARTIES EN CAUSE : I - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 3] [Localité 1] N° SIRET : 398 824 714 Représentée et plaidant par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 19/04/2022 II - S.C.I. VIRGINIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: . [Adresse 4] [Localité 2] N° SIRET : 418 816 096 Représentée et plaidant par Me Magalie PROVOST, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CLEMENT Présidente de Chambre M. PERINETTI Conseiller Mme CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSE M. [J] est le gérant de la SCI Virginie et était gérant de la SARL 4P. Les deux sociétés disposaient d'un compte courant ouvert dans les livres de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire (ci-après désignée 'le Crédit agricole'): - compte courant n° 70031543491 pour la SCI Virginie, - compte courant n° 70031543553 pour la SARL 4P. La SARL 4P a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire à compter du 21 décembre 2016, convertie en liquidation judiciaire le 15 mars 2017. Le Crédit agricole a procédé à plusieurs virements du compte créditeur de la SCI Virginie au bénéfice du compte débiteur de la SARL 4P, selon les modalités suivantes: - virement en date du 13 août 2016 du compte de la SCI Virginie n° 70031543491 au compte de la SARL 4P n° 70031543553 pour un montant de 6.000 euros, - virement en date du 24 août 2016 du compte de la SCI Virginie n° 70031543491 au compte de la SARL 4P n° 70031543553 pour un montant de 3.000 euros, - virement en date du 06 septembre 2016 du compte de la SCI Virginie n° 70031543491 au compte de la SARL 4P n° 70031543553 pour un montant de 10.500 euros, - virement en date du 10 septembre 2016 du compte de la SCI Virginie n° 70031543491 au compte de la SARL 4P n° 70031543553 pour un montant de 5.000 euros. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 janvier 2017, le conseil de la SCI Virginie a mis le Crédit agricole en demeure de créditer le compte de celle-ci du montant des virements effectués sans autorisation de M. [J]. Par courrier du 20 mars 2017, le Crédit agricole a justifié que le virement réalisé le 10 septembre 2016, d'un montant de 5.000 euros, avait été effectué avec l'accord de la SCI Virginie. Le conseil de la SCI Virginie a réitéré sa demande, par courriers du 11 avril 2017 puis du 22 octobre 2020, concernant les autres virements. Par courrier du 26 octobre 2020, le Crédit agricole a indiqué que la réclamation était prescrite en raison de l'expiration du délai prévu aux conditions générales de la convention de compte signée par la SCI Virginie. Suivant acte d'huissier en date du 4 décembre 2020, la SCI Virginie a fait assigner le Crédit agricole devant le Tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir : - Déclarer la SCI Virginie recevable et bien fondée en sa demande ; - Condamner le Crédit agricole à payer et porter à la SCI Virginie la somme de 19.500 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 janvier 2017 ; - Ordonner la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - Condamner le Crédit agricole à payer et porter à la SCI Virginie une sornme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu de sa résistance abusive et injustifiée; - Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions du Crédit agricole et l'en débouter; - Condamner le Crédit agricole à payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la même aux entiers dépens ; - Ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. En réplique, le Crédit agricole a demandé au Tribunal de : ' Dire et juger prescrite l'action engagée par la SCI Virginie, ' Subsidiairement, la débouter de ses demandes, ' La condamner en tout état de cause à payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au Crédit agricole ainsi qu'aux dépens. Par jugement contradictoire du 16 février 2022, le Tribunal judiciaire de Nevers a : ' Déclaré la SCI Virginie recevable et bien fondée en sa demande, ' Condamné le Crédit agricole à payer à la SCI Virginie la somme de 19.500 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 janvier 2017, ' Ordonné la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière, ' Condamné le Crédit agricole à payer à la SCI Virginie la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ' Condamné le Crédit agricole à payer à la SCI Virginie la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamné le Crédit agricole aux entiers dépens de l'instance, ' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le Tribunal a notamment retenu que la SCI Virginie avait mis en demeure le Crédit agricole dans le délai de 13 mois posé par l'article L133-24 du code monétaire et financier puis délivré l'acte introductif d'instance dans le délai quinquennal de prescription extinctive de droit commun, que la signature figurant sur l'ordre de virement du 13 août 2016 n'était ni celle de M. [J], ni celle de Mme [J], que le Crédit agricole n'établissait pas davantage avoir reçu deux ordres de virement les 24 août et 6 septembre 2016, que des virements avaient ainsi été effectués sans autorisation à hauteur de 19.500 euros, que le Crédit agricole n'avait pas réagi positivement aux courriers de mise en demeure et de relance qui lui avaient été adressés, qu'au vu de l'ancienneté des relations contractuelles entre les parties, ce comportement apparaissait particulièrement inapproprié et caractérisait une résistance abusive de la banque. Le Crédit agricole a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 19 avril 2022. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, le Crédit agricole demande à la Cour de : - Recevoir le Crédit agricole en son appel et l'y déclarer bien fondé. - Infirmer en totalité le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nevers le 16 février 2022 en ce qu'il a : - Déclaré la SCI Virginie recevable et bien fondée en sa demande ; - Condamné le Crédit agricole à payer à la SCI VIRGINIE la somme de dix-neuf mille cinq cents euros (19.500 €), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 janvier 2017 ; - Ordonné la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière ; - Condamné le Crédit agricole à payer à la SCI Virginie la somme de mille euros (1.000 €) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Condamné le Crédit agricole à payer à la SCI Virginie la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné le Crédit agricole aux entiers dépens de l'instance ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Et statuant à nouveau, - Débouter la SCI Virginie de l'intégralité de ses demandes. - La condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SCI Virginie demande à la Cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 février 2022 (RG N° 20/00463) par le Tribunal Judiciaire de Nevers ; Y ajoutant, - Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions du Crédit agricole et l'en débouter, - Condamner le Crédit agricole à payer et porter à la SCI VIRGINIE une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel intentée avec une légèreté blâmable, - Ordonner, aux frais du Crédit agricole, la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir dans « Le Berry Républicain » (Cher), « La République du Centre » (Loiret) et « Le Journal du Centre » (Nièvre) sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification dudit arrêt, - Condamner le Crédit agricole à payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner la même aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2023. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice. Sur la demande principale en paiement présentée par la SCI Virginie : Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article L133-24 du code monétaire et financier, l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article. Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement. L'article L133-23 du même code énonce que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. L'article L133-18 alinéa 1er du même code dispose qu'en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Il est constant qu'il appartient au banquier, dépositaire des fonds que lui a confiés son client et qui, à ce titre, a l'obligation de ne les restituer qu'à celui qui les lui a confiés ou, conformément aux indications de paiement de ce dernier, d'établir, en cas de contestation, qu'il a reçu du déposant l'ordre d'effectuer le virement contesté (voir notamment en ce sens Cass. Com., 16 septembre 2008, n°07-14.822). En l'espèce, la convention de compte courant conclue entre les parties comporte en ses conditions générales un article 2-4-2 stipulant :« Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date du relevé pour contester une opération. Passé ce délai, les relevés de compte sont réputés approuvés sauf preuve contraire.En tout état de cause, l'expiration de ce délai ne prive pas le titulaire du compte des recours en justice que les dispositions légales ou réglementaires lui permettraient d'exercer. » Il se déduit de ces dispositions contractuelles que, contrairement à ce que soutient le Crédit agricole, les parties n'ont nullement entendu convenir d'un délai de forclusion de 15 jours ainsi que l'article L133-24 alinéa 2 précité leur en offre la possibilité. Le défaut de protestation par le titulaire du compte dans le délai de 15 jours à compter de la réception du relevé de compte n'emporte qu'une présomption d'approbation des opérations qui y sont retracées, sans le priver de la possibilité de rapporter ultérieurement la preuve contraire et d'exercer tout recours en justice qu'il jugerait approprié, pendant la durée du délai de prescription légale. Les virements contestés par la SCI Virginie ont été passés les 13 août 2016, 24 août 2016 et 6 septembre 2016. Le courrier recommandé de mise en demeure daté du 7 janvier 2017 et distribué le 10 janvier suivant constitue ainsi un signalement d'anomalie intervenu dans les délais prévus par les dispositions légales applicables. L'acte introductif d'instance a ensuite été délivré le 4 décembre 2020, soit avant expiration du délai quinquennal de prescription posé par l'article 2224 du code civil à compter du 13 août 2016. L'action initiée par la SCI Virginie se trouve de ce fait recevable. Quant au fond, il doit tout d'abord être relevé que le défaut de déclaration de créance par la SCI Virginie au passif de la SARL 4P n'emporte pas reconnaissance de sa part de la validité des virements. Le fait que la SCI Virginie ait pu disposer d'une action en répétition de l'indu à l'encontre de la SARL 4P ou qu'il ait été loisible à leur gérant commun de contrepasser les virements litigieux, à le supposer avéré, est indifférent à la faculté qu'elle avait de mettre en cause la responsabilité contractuelle du Crédit agricole pour mauvaise exécution de leur convention de compte courant. Aucune disposition légale ne vient en effet faire obligation au client de contrepasser lui-même, s'il en a la possibilité, les opérations qu'il n'a pas ordonnées et qui ne résultent que d'une erreur ou d'une faute de la banque, ni de déclarer une créance au passif de la procédure collective du bénéficiaire de telles opérations non valablement autorisées. Par ailleurs, l'article 6 des conditions générales de la convention de compte courant dont il se prévaut lui-même impose au Crédit agricole de conserver, « sous forme originale ou sous forme de reproduction fidèle, tous contrats et pièces se rapportant à la conclusion et à l'exécution de la présente convention et des conventions qui pourront être conclues ultérieurement. Les parties reconnaissent une valeur probatoire à ces reproductions. » Le Crédit agricole verse aux débats deux ordres de virement interne d'un montant respectif de 6.000 et 5.000 euros en date des 13 août et 10 septembre 2016, tous deux passés en faveur du compte de la SARL 4P et portant chacun une signature client différente. La signature portée sur l'ordre de virement du 13 août 2016 ne correspond pas au spécimen de signature de M. [J] fourni par le Crédit agricole, ni même à celle de Mme [J], associée au sein de la SCI Virginie. En revanche, l'ordre de virement daté du 10 septembre 2016 a été signé par Mme [J], ce qui n'est pas contesté par la SCI Virginie. Le Crédit agricole ne produit aucun autre ordre de virement, alors même qu'il lui incombe, ainsi qu'il résulte de l'article L133-23 et de la jurisprudence précitée, de démontrer avoir reçu de son client les ordres de virement contestés, sans que cela n'opère un renversement de la charge de la preuve dans la mesure où, d'une part, il revient au banquier de justifier de la bonne exécution de ses obligations contractuelles et où, d'autre part, exiger de la SCI Virginie qu'elle démontre ne pas avoir ordonné les virements litigieux reviendrait à lui imposer de rapporter une preuve négative, par nature impossible à fournir. Si le Crédit agricole évoque la possibilité que l'ordre de virement du 13 août 2016 ait pu être signé par un préposé de la SCI Virginie, il ne justifie nullement avoir vérifié, ainsi qu'il en a l'obligation, que cet éventuel préposé ait disposé d'une habilitation à ordonner de telles opérations de paiement. Il peut en outre être observé que l'extrait K bis de la SCI Virginie produit par le Crédit agricole ne mentionne aucun autre associé que M. et Mme [J], ni d'employé, et que l'article 1-4 des conditions générales de la convention de compte courant dont il entend se prévaloir indique expressément que le compte fonctionne « sous la signature des représentants légaux de la personne morale titulaire, conformément aux statuts de la société et/ou aux délégations écrites dûment notifiées à la caisse régionale ». Le Crédit agricole ne justifie pas s'être vu notifier par la SCI Virginie de délégation écrite d'un tiers à cette fin. Il doit en conséquence être considéré que le Crédit agricole a procédé à des virements au profit d'une société tierce qui n'ont pas été autorisés par la SCI Virginie, et qu'il en doit remboursement à cette dernière par application des dispositions de l'article L133-18 précité. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a déclaré la SCI Virginie recevable et bien fondée en sa demande, condamné le Crédit agricole à payer à la SCI Virginie la somme de 19.500 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 janvier 2017, et ordonné la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière, par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les demandes indemnitaires pour résistance et appel abusif présentées par la SCI Virginie : Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant que le droit d'agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, l'appel interjeté par le Crédit agricole ne répond à aucune de ces caractéristiques, l'appréciation inexacte qu'il a pu faire de ses droits dans le cadre de la présente instance ne caractérisant pas en soi de comportement fautif. La demande indemnitaire présentée à ce titre par la SCI Virginie sera en conséquence rejetée. En revanche, le défaut de réaction du Crédit agricole au signalement effectué par la SCI Virginie et son abstention de produire les justificatifs, qu'elle détient nécessairement, des virements contestés aux fins d'identification des éventuels donneurs d'ordre sont constitutifs d'une résistance abusive au regard des obligations contractuelles qui lui incombaient et de l'ancienneté de leurs relations contractuelles communes. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné le Crédit agricole à payer à la SCI Virginie la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Il n'apparaît par ailleurs pas opportun d'ordonner la publication aux frais du Crédit agricole du dispositif du présent arrêt. La demande formulée à cette fin par la SCI Virginie sera en conséquence rejetée. Sur l'article 700 et les dépens : L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner le Crédit agricole, qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, à verser à la SCI Virginie la somme de 3.000 euros au titre des frais qu'elle aura exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Au vu de l'issue du litige déterminée par la présente décision, il convient de condamner le Crédit agricole à supporter la charge des dépens en cause d'appel. Le jugement entrepris sera en outre confirmé de ces chefs. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement rendu le 16 février 2022 par le Tribunal judiciaire de Nevers en l'intégralité de ses dispositions ; Et y ajoutant, - Rejette la demande indemnitaire pour appel abusif et la demande de publication de la décision formulées par la SCI Virginie ; - Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; - Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire à verser à la SCI Virginie la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire aux entiers dépens de l'instance d'appel. L'arrêt a été signé par Mme CLEMENT, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président S. MAGIS O. CLEMENT
Articles de loi cités
article 1-4 des conditions générales de la convarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L133-24 du code monétaire et financierarticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et de con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb5f4cece1704f57474b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel