Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb5f7cece1704f57474be
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 345 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS - SELARL ALCIAT-JURIS NOTIFICATION AUX PARTIES NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC LE : 06 AVRIL 2023 Copie Exécutoire au TRIBUNAL DE COMMERCE COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 N° - Pages N° RG 22/01027 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPYX Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de Commerce de NEVERS en date du 03 Octobre 2022 PARTIES EN CAUSE : I - M. [Y] [X] né le [Date naissance 2] 1967 à en Turquie [Adresse 1] [Localité 9] II - Mme [C] [G] épouse [X] née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 6] (71) [Adresse 1] [Localité 9] Représentés par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTS suivant déclaration du 20/10/2022 INCIDEMMENT INTIMÉS II - S.E.L.A.R.L. JSA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 3] [Localité 5] N° SIRET : 419 488 655 Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE INCIDEMMENT APPELANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CLEMENT Présidente de Chambre M. PERINETTI Conseiller Mme CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 02/01/2023, date à laquelle il a rédigé des conclusions qui ont été transmises par voie électronique aux avocats des parties le même jour. *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ DU LITIGE La SARL J'MM a acquis de la SARL MONDEAMERT pour le prix de 160'000 € d'un fonds de commerce d'hôtel bar restaurant, a situé sur la commune de [Localité 9]. L'activité a débuté le 2 mars 2010, et la clientèle se trouvait composée en grande partie de curistes. À la diligence du comptable du pôle recouvrement de la Nièvre, la SARL J'MM a été assignée en liquidation judiciaire. Celle-ci a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Nevers du 4 février 2019. Le liquidateur judiciaire, la SELARL JSA a établi un décompte du passif déclaré qui s'élevait à la somme de 331'228,85 € pour un actif de 53'852,40 €. Le mandataire judiciaire expliquait que la gérante de droit Madame [C] [X] ne s'était jamais présentée aux convocations et n'avait jamais déféré devant le tribunal de commerce. Par ailleurs, il avait constaté que l'entreprise était dirigée par un gérant de fait [Y] [X] domicilié à la même adresse que [C] [X] . Dans de telles conditions, la SELARL JSA a assigné Madame [C] [X] et Monsieur [Y] [X] afin d'obtenir une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans pur chacun d'eux. Par jugement en date du 3 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nevers sur comparution par truchement de leurs conseils respectifs de [C] et de [Y] [X] constatait la gérance de fait de celui-ci, l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal, disait abusive la poursuite de l'activité déficitaire dans un intérêt personnel et pointait l'omission de tenir une comptabilité conforme aux dispositions légales, de sorte qu'il était prononcé à son égard une sanction de faillite personnelle pour une durée de 10 ans. De même, il était constaté que la dirigeante de droit avait volontairement poursuivi une activité et omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal alors même qu'elle n'ignorait pas que son actif disponible ne permettait plus de couvrir le passif exigible. La juridiction du premier degré relevait une omission de remettre au mandataire judiciaire les listes certifiées des créanciers, du montant des dettes, contrats et instances en cours, et ne coopérait pas avec les organes de la procédure faisant même obstacle à son bon déroulement en ne se présentant pas aux convocations de celui-ci. Dès lors, il était prononcé à son endroit, une sanction de faillite personnelle pour une même durée de 10 ans. La décision emportait en outre condamnation au comblement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif à hauteur de 235'000 € à l'encontre conjointement et solidairement de [C] [X] et de [Y] [X]. ' Par déclaration en date du 20 octobre 2022, [Y] [X] et [C] [G] épouse [X] interjetait appel de la décision en toutes ses dispositions. Au terme de leurs dernières écritures en date du 29 novembre 2022, les appelants soutiennent qu'il n'y a lieu à prononcer une faillite personnelle ou une mesure d'interdiction de gérer à leur encontre. Le fonds de commerce a été acquis au prix de 160'000 € et les murs rachetés pour 280'000 €. À compter de 2010 et jusqu'en 2015, les comptes annuels ont toujours été déposés et, courant 2015, les services de la sous-préfecture en recherche d'un centre d'accueil et d'orientation pour les migrants de [Localité 7] se sont rapprochées de la gérante pour visiter les lieux et rechercher la possibilité de loger et d'héberger outre l'accompagnement social ce public fragilisé. Cependant ce projet a fait l'objet d'un mouvement d'opposition de la population locale et au-delà, par le biais d'une pétition d'abord, puis de vidéo hargneuses, conduisant les services de la préfecture abandonnée ce projet, laissant les consorts [X] seuls face aux critiques des locaux et à la haine des réseaux sociaux. Profondément affectés, ils n'ont pas réussi à surmonter les difficultés rencontrées de sorte que la liquidation judiciaire a été prononcée le 4 février 2019. Sur le fond ils soutiennent que le mandataire liquidateur ne rapporte pas la preuve d'une poursuite abusive d'exploitation déficitaire, d'une absence volontaire de coopération, d'une comptabilité incomplète ou d'une absence de remise d'une liste certifiée des créanciers des dettes des contrats et instances en cours. En effet, sauf en ce qui concerne l'absence de tenue de comptabilité, toutes les autres considérations ne relèvent que de simples affirmations. S'il n'est pas contesté qu'en leur qualité de dirigeant d'entreprise, ils aient cherché à poursuivre l'activité le plus longtemps possible en espérant des jours meilleurs, ils étaient en désaccord avec les services fiscaux et n'imaginaient pas devoir procéder à une telle déclaration de cessation des paiements. Rappelant que la structure hôtelière impose de nombreux prestataires, une trésorerie variable au regard d'une activité saisonnière, ils affirment qu'aucun des prestataires n'avait engagé de procédures de recouvrement, et que l'établissement était soumis aux aléas d'une ville thermale. Ils avaient à cette occasion obtenus une autorisation de découvert bancaire à hauteur de 16'000 €, qu'ils avaient utilisé sans dépasser ce seuil sauf à deux reprises en novembre 2016 et juin 2017. De même, s'ils ne contestaient pas qu'en 2018 ils avaient fait l'objet d'une interruption de la fourniture d'électricité mettant un terme irrévocable à l'activité, ils avaient recherché des solutions de financement pour alimenter au moyen d'aides familiales l'état de la trésorerie. Ils n'ignoraient pas au regard de leurs engagements de cautions solidaires d'un prêt souscrit auprès du Crédit Agricole, les effets d'une déclaration de cessation des paiements et d'une liquidation judiciaire. Cependant, ils contestent que leur comportement ait directement contribué à grever le passif de la société dès lors que les dépenses engagées avaient pour objet le rétablissement de la situation de l'entreprise comme l'achat de matières premières ou le règlement des dépenses d'énergie. Enfin, sur l'omission de tenir une comptabilité, ils rappellent que celle-ci avait été tenue par ETC jusqu'en 2015 mais qu'ils avaient mis fin à leur contrat au regard de son incompétence, puisqu'ayant fait l'objet de multiples contrôles de l'URSSAF et du Trésor Public ils avaient été redressés. Lorsqu'ils ont cherché un nouveau comptable, la société ETC s'est opposée au transfert de l'entier dossier tant que ses honoraires n'étaient pas réglés. Encore, ils soutiennent que c'est par de simples affirmations que le mandataire liquidateur retient une absence de coopération et une omission de remettre les éléments nécessaires dans le cadre de la procédure. La déferlante de haine, subie à la suite du projet d'installation d'un centre d'hébergement et d'accueil pour migrants dans leurs locaux, a eu pour effet, de mettre les consorts [X] en grande difficulté psychologique. Ils considèrent la procédure actuelle comme un véritable acharnement et souffrent de dépression. Faisant état de leur situation actuelle à savoir que les ressources du couple sont de 3450 € par mois avec deux enfants à charge soient un reste à vivre de 400 € par mois, il conviendra de limiter la sanction civile à leur endroit à une durée qui ne pourrait excéder cinq ans, sans sanction financière. ' Au terme des ses conclusions échangées le 30 décembre 2022 le mandataire judiciaire, la SELARL JSA conclut à la confirmation intégrale de la décision outre la condamnation des deux appelants à lui régler la somme de 1500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Il rappelle que [Y] [X] n'a pas contesté la qualité de dirigeant de fait de l'entreprise ni dans le cadre de son mail du 6 février 2019, ni devant les premiers juges, ni même à hauteur de cour. La demande en comblement de passif est justifiée par une omission de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal notamment parce qu'il appartenait aux époux [X] d'établir, au plus tard 45 jours après la date de cessation des paiements, soit avant le 1er février 2018 une telle déclaration au greffe du tribunal de commerce. Or, l'examen des dettes d'exploitation de la SARL J'MM démontre une situation de déconfiture en raison de dettes fiscales et sociales, ayant donné lieu à des inscriptions de privilèges auprès du greffe de la juridiction commerciale nivernaise. L'existence d'un désaccord avec les services fiscaux est inopérant. En l'espèce, les privilèges de la Sécurité Sociale et du Trésor Public au cours de l'année 2018, se sont élevés à une somme supérieure à 96'000 €, et les créances déclarées montrent que des dettes nouvelles ont été générées entre la date de cessation des paiements et le jugement d'ouverture de liquidation pour un montant de 55'422,26 €. Ensuite, les époux [X] ont poursuivi l'activité de leur entreprise alors même qu'elle était déficitaire et s'il est reproché au mandataire liquidateur de ne pas rapporter l'existence d'une telle exploitation déficitaire, il doit être rappelé qu'il appartenait aux époux [X] de fournir les éléments comptables au mandataire liquidateur, d'autant plus qu'ils ont reconnu ne plus avoir de comptabilité depuis 2015. Les appelants ne sauraient se retrancher derrière une carence de la preuve de l'existence de cette activité déficitaire : Celle-ci résulte outre des dettes fiscales comme le démontrent les incidents de paiement, de la poursuite d'une activité déficitaire pour permettre de régler les échéances du prêt consenti par le Crédit Agricole Centre Loire garanti par leur caution solidaire. Mais encore elle est démontrée par les impayés depuis le 2 septembre 2018 alors même que la date de cessation des paiements remonte au 11 décembre 2017. Ainsi les appelants avaient un intérêt personnel à poursuivre l'activité déficitaire pour poursuivre le règlement des échéances du prêt dont ils étaient caution. Les appelants reconnaissent dans leurs écritures que la comptabilité n'était plus tenue depuis l'année civile 2016, les déclarations fiscales n'ayant pas été faites et une rectification ayant été proposée le 3 avril 2019. Ce grief à lui seul permet de retenir leurs responsabilités et de les condamner à supporter l'insuffisance d'actif. La faillite personnelle des époux [X] doit être confirmée car ils ont poursuivi abusivement et dans leur intérêt personnel, l'exploitation qu'ils savaient déficitaire. Ils n'ont jamais répondu aux convocations du mandataire liquidateur comme le démontrent les différents courriers adressés aux dirigeants de l'entreprise les 24 mai, 26 juin et 5 août 2019. Appelant incident, le mandataire liquidateur réclame le remboursement de ses frais d'avocat pour le compte de la SARL J'MM en liquidation judiciaire, à hauteur de 1500 €. ' Monsieur l'avocat général a communiqué ses réquisitions en date du 2 janvier 2023 aux parties et sollicite la confirmation intégrale du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nevers du 3 octobre 2022 s'appuyant sur une omission de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, une poursuite d'une activité déficitaire dans l'intérêt personnel du gérant de droit, et du gérant de fait et l'omission de tenue d'une comptabilité conforme. L'affaire bénéficiant des dispositions des articles 905 et 905-2 du code de procédure civile, a été fixé à bref délai à l'audience de plaidoirie du 22 février 2023. Elle a été mise en délibéré et l'arrêt a été mis à disposition des parties le 6 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forme, la recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Sur la faillite personnelle : La faillite personnelle répond aux conditions posées par l'article L 653-4 du code de commerce qui impose de caractériser le fait pour le dirigeant soit : d'avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, d'avoir effectué des actes de commerce dans son intérêt personnel, sous le couvert de la personne morale, masquant ainsi ses agissements, d'avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, d'avoir poursuivi abusivement dans un intérêt personnel , une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. En l'espèce, il est constant que Mme [C] [X] n'a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours qui suivaient l'apparition de cet état. Comme l'a justement caractérisé le tribunal, les époux [X] étaient cautions solidaires d'un prêt contracté auprès du Crédit Agricole destiné au financement de l'hôtel ; En leur qualité de commerçants, ils ne pouvaient ignorer que le dépôt d'une déclaration de cessation des paiements rendrait immédiatement exigible la créance du Crédit Agricole à leur égard. La preuve de la poursuite abusive d'une activité dans un intérêt personnel est rapportée. Ensuite, ce n'est que sur assignation du Pôle recouvrement du Comptable du Trésor en liquidation judiciaire en date du 10 janvier 2019, que la SARL J'MM Hôtel Restaurant LANOIZELÉE a été attraite devant la juridiction commerciale ; Celle-ci a été placée directement en liquidation judiciaire sans période d'observation le 4 février 2019, la juridiction commerciale faisant remonter la déclaration de cessation des paiements à la date du 11 décembre 2017, soit antérieurement de 14 mois; Il ressort qu'à la date du jugement de liquidation judiciaire, le Trésor Public faisait état d'un impôt sur les sociétés non réglé pour 2015 de 28.280 €, mais aussi au titre de la TVA non reversée des 8 premiers mois de 2016. Au 6 septembre 2018 le Trésor Public avait fait inscrire une privilège d'un montant de 89.924,14 €, soit un montant à peine inférieur au privilège du vendeur inscrit le 10 mars 2010 pour 96.000 €, ce qui démontre qu'à la date du 6 septembre 2018, la situation de la SARL était irrémédiablement compromise et qu'une déclaration de cessation des paiements aurait dû être déposée au tribunal de commerce. En outre, le Chiffre d'Affaires retenu annuel était de 18.663 € de sorte que le privilège ainsi inscrit était presque 5 fois supérieur. Encore, la Banque de France a relevé 5 incidents de paiements dont le plus ancien est en date du 11 janvier 2018 pour un montant modeste mais significatif et a été suivi de 4 autres en avril (1) en mai (2) et en décembre (1), le total de l'insuffisance s'élevant à la somme de 2.415 €. Pour terminer il ressort, qu'en regard au titre des échéances du prêt du Crédit Agricole n'était exigible qu'une somme de 1.546,09 € soit 4 échéances pour la période du 2 septembre 2018 au 4 février 2019, ce qui démontre bien que la volonté de s'acquitter du remboursement de ce prêt par préférence aux autres créances, puisqu'il était destiné à financer l'acquisition de l'hôtel et qu'il se trouvait garanti par les cautions solidaires des deux époux [X], celle-ci en sa qualité de dirigeante de droit et [Y] [X] en sa qualité de dirigeant de fait : En effet, cette qualité résulte du mail de [Y] [X] adressé à la SELARL JSA le 6 février 2019 par lequel il déclare 'pour être tout à fait clair, je suis depuis 4 ans le gérant de fait, mon épouse étant sur [Localité 8] depuis et ce pour des raisons liées à l'état de santé de notre fille'. Ensuite, [Y] [X] prend note du rendez-vous avec le mandataire judiciaire au 15 février mais demande de déplacer la date sans en proposer une nouvelle. La reconnaissance de sa qualité de gérant de fait et ce, depuis 4 ans, se trouve confortée par la production des échanges de mails avec M. [T] [L] d'une part et [I] [O] d'autre part sur l'installation dans les murs de l'hôtel d'un point d'accueil de réfugiés migrants. (Mails des 16, 24, 26 septembre 2016, et 15 mai 2022; Encore, l'attestation présentée à hauteur d'appel par M. [Y] [X] émanant de [Z] [A] montre l'implication de celui-ci 'dans l'établissement de M. [X], l'hôtel la Noiselée' et décrivant les invectives proférées contre 'M. [X] qui n'avait fait que répondre à une demande de la préfecture pour mettre son second établissement à la disposition des autorités [...] et ainsi accueillir la détresse des migrants'. (pièce 5 appelant) Enfin par mail du 8 février 2019 [Y] [X] expose la genèse de la création de son entreprise et en page 4 note ' aujourd'hui un recommandé d'un liquidateur me sommait de quitter immédiatement mon établissement, oui ma société venait d'être liquidée...' [...] 'oui quand on (a) vécu , quand on vit ce que je vis, il ne peut que l'on ne soit pas à jour dans sa comptabilité,; que les déclarations soient en retard, je ne suis qu'un être humain'. Ces éléments forment un aveu judiciaire de ce que [Y] [X] reconnaissait être dirigeant de fait de la SARL J'MM. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que tout comme la dirigeante de droit, le couple a ainsi poursuivi l'activité déficitaire dans un intérêt personnel, celui de ne pas être attrait en leurs qualités de cautions solidaires, alors qu'ils connaissaient depuis plus de 14 mois l'état de cessation des paiements de leur entreprise, en raison des poursuites des différents créanciers. En conséquence c'est à bon droit et par substitution partielle de motifs que la cour confirme la faillite personnelle de [C] [X] et de [Y] [X]. La durée de cette faillite personnelle, au regard du montant de l'insuffisance d'actif retenu par le mandataire judiciaire pour lequel les créances admises s'élèvent à 235.000 € doit être confirmée pour une durée de dix ans. Sur l'action en comblement de passif Celle-ci répond aux dispositions de l'article L651-2 du code de commerce qui permet en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de celle-ci sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion, voire même solidairement responsables par décision spécialement motivée, sauf le cas d'une simple négligence ; L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Ainsi, caractérise l'existence d'une faute de gestion d'un gérant de société ayant contribué à l'insuffisance d'actif, quelles qu'en soient les autres causes, l'abstention de structure compétente et d'outils de gestion fiables, permettant à la personne morale et à lui-même d'appréhender la situation économique et financière exacte et, en conséquence, de prendre en temps utile les mesures de redressement qui s'imposaient. En l'espèce, à l'encontre de Mme [C] [X], dirigeante de droit de la SARL J'MM, il ressort tout d'abord qu'elle a omis de tenir une comptabilité depuis 2015, ce qu'elle admet parfaitement à hauteur d'appel soutenant qu'elle avait été l'objet de plusieurs redressements fiscaux et que souhaitant dès lors changer de société de comptabilité, elle n'était pas parvenue à faire transférer les éléments depuis cette date. Il en résulte qu'elle se trouvait dans l'incapacité de disposer de la moindre visibilité sur l'état financier de son entreprise. Les premiers juges ont par ailleurs relevés que le dernier bilan avait été établi en 2015 et qu'aucun autre élément comptable n'avait été formalisé et remis au mandataire judiciaire après cet exercice ; la société J'MM se trouvait donc sans comptabilité pour les exercices 2016 à 2018 ; ces éléments restent constants à hauteur de cour. De même, ni devant les premiers juges, ni à hauteur de cour, n'ont été produit ou versés les copies de grand livre de compte, le registre d'inventaire, les pièces sociales relatives aux délibérations et assemblées de la société, et plus généralement les documents sociaux relatifs au recrutement et aux contrats qui liaient la structure morale au personnel, y compris l'appelante, documents pourtant réclamés par le liquidateur judiciaire mais qui indique ne pas les avoir obtenus. A hauteur de cour, les appelants ne démontrent pas les avoir remis. L'ensemble de ces éléments est d'ores et déjà de nature à caractériser un cumul de fautes de gestion tant sur le plan comptable que sur le plan juridique ; Ensuite, il ressort des pièces produites par le mandataire judiciaire que l'administration fiscale s'est trouvée dans l'obligation d'établir une taxation d'office le 3 avril 2019 pour défaut de déclaration de TVA et non présentation des documents comptables. Cet élément qui découle d'un défaut de tenue de comptabilité constitue en outre la caractérisation d'une faute de gestion, par l'absence de reversements, à bonne date, des taxes retenues. Il vient s'ajouter au titre des fautes de gestion. Mme [C] [X] n'a pas de surcroît sollicité la mise en 'uvre d'une procédure de conciliation et a attendu que la SARL J'MM soit assignée, sans faire de déclaration de cessation de paiements, alors qu'il convient de relever que dans le cadre de l'état des créances établi part le mandataire judiciaire, il ressort : - que les impôts sur les sociétés n'avaient pas été réglés pour les années 2014 et 2015, - que la dette de TVA s'élevait à 43.084,14 €, - que la taxe foncière de 2018 n'avait pas été réglée. (Pièces 5 intimé) Il résulte de l'ensemble de ces éléments que [C] [X] née [G] a, plus que manqué, de vigilance. Il est ensuite reproché à la dirigeante de droit de n'avoir pas déféré aux différentes convocations du mandataire judiciaire ; cependant à l'appui de ses affirmations ne sont produits que trois courriers des 24 mai, 26 juin et 5 août 2019 qui l'invitent à remettre les clefs des locaux, et à organiser une visite du bien immobilier et ne la convoquent pas formellement dans le cadre d'une coopération avec le mandataire judiciaire. Il n'en demeure pas moins que de l'ensemble de ces éléments se trouve caractérisé la faute de gestion du dirigeant social de la SARL J'MM, à savoir de Mme [C] [X] ép. [G]. Ensuite et en outre à l'encontre du dirigeant de fait, doivent être relevés des éléments d'une activité positive de gestion et de direction de la personne morale, exclusive d'un contrat de partenariat, elle s'apprécie concrètement. En l'espèce, et sans reprendre les éléments mentionnés plus haut [Y] [X] a lui même reconnu auprès de la SELARL JSA être le gérant de fait 'depuis 4 ans', mais omettre de déférer au rendez-vous du 15 février 2019 fixé avec le mandataire judiciaire. Cette qualité de gérant de fait et ce depuis 4 ans, se trouve confortée par la production des échanges de mails sur l'installation dans les murs de l'hôtel d'un point d'accueil de réfugiés migrants. (Mails de septembre 2016) et par l'attestation de [Z] [A] qui montre l'implication de celui-ci dans l'établissement. Enfin par mail du 8 février 2019 [Y] [X] expose la genèse de la création de son entreprise. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que tout comme la dirigeante de droit il a commis de fautes de gestion, d'une gravité bien supérieure à de la simple négligence constitutives de fautes de gestion et ouvrant droit à une mesure en comblement de passif. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenus l'existence de fautes graves tant du dirigeant de droit que du dirigeant de fait pouvant entraîner leur faillite personnelle ; Sur le montant de ce comblement, les premiers juges ont estimé qu'il convenait de fixer à la somme de 235.000 € le montant à supporter solidairement. C'est en effet en raison de l'absence de comptabilité que l'entreprise ne pouvait plus être suivie et gérée et que les dettes sociales se sont lourdement accumulées au point que la liquidation judiciaire a été prononcée ab initio à la diligence du Trésor Public. Il n'est pas versé d'état des créances définitif visé par le juge commissaire, mais le montant total en proposition d'admission est de 290.228,85 € et comprend pour 143.658,96 € de créances fiscales. Au regard de l'ensemble des éléments mentionnés plus haut, le montant de l'insuffisance d'actif à supporter solidairement par [C] [X] et [Y] [X] doit être confirmé à hauteur de 235.000 €. Si cette somme apparaît importante, elle n'est pas discutée par les deux appelants qui se contentent d'indiquer qu'ils ne sont pas en mesure de la régler. Sur les frais irrépétibles : Il ressort de l'ensemble de la procédure que la partie succombante doit supporter la charge des frais irrépétibles générés par son appel ; il est équitable d'allouer à la SELARL JSA au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile le remboursement au moins partiel de ses frais d'avocat ; [Y] et [C] [X] doivent en conséquence être condamnés solidairement au paiement de la somme de 1.500 € de ce chef, en faisant rappel des dispositions de l'article L 651-3 dernier alinéa du code de commerce. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris par substitution de motifs, Constate que [Y] [X] né le [Date naissance 2] 1967 en Turquie demeurant [Adresse 1] est dirigeant de fait de la SARL J'MM en liquidation judiciaire. Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans en application des dispositions de l'article L 653-3 du code de commerce, à l'encontre de : [C] [X] née [G] le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 6] de nationalité française et demeurant [Adresse 1] et de : [Y] [X] né le [Date naissance 2] 1967 en Turquie demeurant [Adresse 1] Rappelle qu'en application des dispositions des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction sera portée au Fichier National des interdits de gérer dont la tenue est assurée par le Conseil national des Greffiers des Tribunaux de Commerce. Rappelle que la publicité de cet arrêt sera effectuée d'office par le greffier de la juridiction commerciale, à la diligence du parquet général. Confirme la décision en ce qu'elle emporte condamnation solidaire de [C] [G] ép. [X] et de [Y] [X] à supporter l'insuffisance d'actif de la SARL J'MM en liquidation judiciaire à la somme de 235.000 € jusqu'à complet paiement. Condamne encore solidairement [C] [G] ép. [X] et [Y] [X] à payer à la SELARL JSA la somme de 1.500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt a été signé par M. A.TESSIER-FLOHIC , Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président S. MAGIS A.TESSIER-FLOHIC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L651-2 du code de commerce qui permet en casarticle 700 du code de procédure civile le rembouarticle 450 du code de procédure civile.article L 653-4 du code de commerce qui impose de cararticle L 653-3 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642fb5f7cece1704f57474be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel