Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb5ffcece1704f57474db
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 99 827 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02383 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G2DA ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHERBOURG en date du 05 Juillet 2021 - RG n° 21/00124 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 APPELANTE : Madame [V] [J] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] représentée et assistée de Me Nicolas TANNIER, avocat au barreau de COUTANCES INTIMEE : CREDIT MUTUEL [Localité 5] N° SIRET : 314 636 267 [Adresse 3] [Localité 5] pris en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG DEBATS : A l'audience publique du 30 janvier 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 06 avril 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS Selon acte sous seing privé du 21 décembre 2012, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] (la banque) a consenti à M. [D] [B] et Mme [V] [J], épouse [B], un prêt professionnel n°00042378802 d'un montant de 60.915 euros, au taux d'intérêt de 3,5 % l'an, remboursable en 84 mensualités, la durée de remboursement ayant été allongée de 24 mois par avenant du 3 janvier 2019. Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal de commerce de Cherbourg a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [B], laquelle a été convertie en liquidation judiciaire le 21 avril 2020. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 avril 2019, distribuée le 15 avril suivant, la banque a déclaré sa créance auprès de la SELARL [Y] [H] ès-qualités de mandataire judiciaire de M. [B], pour un montant de 9.893,16 euros au titre du capital restant dû au 1er avril 2019, outre les intérêts et les cotisations d'assurance à échoir. Le 11 octobre 2019, le greffe du tribunal de commerce de Cherbourg a notifié à la banque l'état des créances et le certificat d'admission de sa créance pour un montant de 9.893,16 euros correspondant au capital restant dû au 1er avril 2019. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 avril 2020, distribuée le 7 mai suivant, la banque a déclaré sa créance auprès de la SELARL [Y] [H], ès-qualités de mandataire liquidateur de M. [B], pour un montant de 11.300,97 euros, dont 9.893,16 euros au titre du capital restant dû, 366,18 euros au titre des intérêts courus du 1er avril 2019 au 21 avril 2020, 52,31 euros au titre de l'assurance sur la même période et 989,32 euros au titre de l'indemnité forfaitaire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 novembre 2020, adressée le 20 novembre suivant à Mme [J], épouse [B], la banque a prononcé la résiliation du prêt en cause et l'a mise en demeure de lui payer la somme globale de 12.431,88 euros. Suivant acte d'huissier du 17 février 2021, la banque a fait assigner Mme [J], épouse [B], devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins, notamment, de voir condamner celle-ci au paiement de la somme de 12.448,04 euros, outre les intérêts et cotisations d'assurance à compter des 2 et 3 décembre 2020. Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a : - condamné Mme [J], épouse [B], à payer à la banque au titre du prêt professionnel n°00042378802 du 21 décembre 2012 la somme de 11.417,87 euros avec intérêts contractuels de 3,5 % l'an sur la somme de 9.624,27 euros à compter du 3 décembre 2020, outre les cotisations d'assurance au taux de 0,5 % à compter du 3 décembre 2020, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - condamné Mme [J], épouse [B], aux dépens et à payer à la banque la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure. Selon déclaration du 10 août 2021, Mme [J], épouse [B], a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions du 9 mars 2022, l'appelante sollicite la réformation du jugement attaqué sauf en ce qu'il a rejeté les demandes plus amples ou contraires et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens. À titre principal, outre des demandes de « dire et juger » ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter la banque de toutes ses demandes. Subsidiairement, elle demande à la cour de condamner la banque à lui payer la somme de 10.998,27 euros, soit 95 % de 11.417,87 euros, au titre de la perte de chance de ne pas souscrire l'engagement litigieux, de lui accorder un délai de paiement de 24 mois. L'appelante demande à la cour de débouter la banque de sa demande d'indemnité de procédure, de toute demande plus ample ou contraire et de dire que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle engagés. Par dernières conclusions du 13 mai 2022, la banque demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel incident, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Mme [J], épouse [B], aux dépens, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [J], épouse [B], à payer à la banque au titre du prêt professionnel n°00042378802 du 21 décembre 2012 la somme de 11.417,87 euros avec intérêts contractuels de 3,5 % l'an sur la somme de 9.624,27 euros à compter du 3 décembre 2020, outre les cotisations d'assurance au taux de 0,5 % à compter du 3 décembre 2020 et en ce qu'il a rejeté les demandes plus amples ou contraires, statuant à nouveau de ces chefs, de condamner l'appelante à lui payer la somme de 12.448,04 euros selon décompte du 2 décembre 2020, sans préjudice des intérêts au taux de 3,5 % et des cotisations d'assurance de 0,5 % à compter du 3 décembre 2020 et jusqu'à parfait paiement, de débouter l'appelante de toutes ses demandes et, en tout état de cause, de condamner celle-ci au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. La mise en état a été clôturée le 14 décembre 2022. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la déchéance du terme Il résulte des dispositions de l'article 1184 ancien du code civil applicable au litige que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Pour déclarer acquise la déchéance du terme, le tribunal a retenu que la banque justifiait avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2020, mis en demeure Mme [J], épouse [B], de régler les échéances impayées sous 15 jours, à peine de déchéance du terme et était fondée à solliciter le paiement de l'intégralité des sommes dues en exécution du prêt litigieux. L'appelante fait grief au tribunal d'avoir statué ainsi, alors que la banque ne justifie pas de l'envoi ni, a fortiori, de la réception de la lettre du 14 octobre 2020, que cette lettre ne mentionne pas le montant des échéances impayées objet de la mise en demeure et que le délai de 15 jours pour régulariser la situation n'est pas raisonnable. La banque réplique que la mise en demeure adressée le 14 octobre 2020 est valable, que le fait que le relevé de suivi de cette lettre recommandée avec demande d'avis de réception ne soit plus disponible près de deux ans après son envoi ne suffit pas à démontrer que cette lettre n'a pas été envoyée, que le décompte des échéances impayées était joint à la lettre litigieuse, que le délai de 15 jours est raisonnable et conforme aux stipulations de l'article 4-2 du contrat de prêt en cause, que la déchéance du terme a été valablement prononcée le 17 novembre 2020 et que des « demandes de règlement » avaient été adressées les 2 mai et 17 août 2020 à Mme [J], épouse [B], ce qui l'avait « alertée à plusieurs reprises sur la nécessité de régulariser les impayés du prêt ». Cependant, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 octobre 2020 par laquelle la banque soutient avoir mis en demeure Mme [J], épouse [B], de lui payer le montant des échéances impayées dans un délai de 15 jours, à peine de déchéance du terme de ce prêt, ne porte mention d'aucune date d'envoi ni de distribution ou de présentation à sa destinataire, l'état du suivi par La Poste de cette lettre produit par l'appelante confirmant cette absence. Ainsi, la banque ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 octobre 2020 qu'elle invoque pour établir la régularité de la déchéance du terme au regard de l'article 4-2 du contrat de prêt liant les parties et à l'appui de sa demande en paiement. En outre, cette lettre ne précise pas le montant des échéances impayées à régler objet de la mise en demeure et ne se réfère à aucun décompte qui, selon la banque, aurait été transmis en pièce jointe à cette mise en demeure. Tel est également le cas des lettres adressées par la banque les 2 mai et 27 août 2020, la première de celles-ci ne mentionnant pas davantage le délai ouvert pour effectuer ce paiement. Le jugement entrepris sera donc infirmé et, la cour statuant à nouveau, la banque sera déboutée de toutes ses prétentions formées à l'encontre de Mme [J], épouse [B]. 2. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées. La banque, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant, Déboute la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] de l'ensemble de ses prétentions formées à l'encontre de Mme [V] [J], épouse [B] ; Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette la demande formée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 4-2 du contrat de prêt en causearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 4-2 du contrat de prêt liant les partiarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb5ffcece1704f57474db
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