Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb5ffcece1704f57474df
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 25 200 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/02606 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G2U7 ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION en date du 08 Septembre 2021 du Tribunal de Commerce de CAEN RG n° 2019002543 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 APPELANTES : S.A.R.L. LM GENERATION N° SIRET : 524 487 881 [Adresse 4] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal S.A.R.L. O-HARAS N° SIRET : 753 369 115 O-HARAS O-GEST O-BOVINS [Adresse 4] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal représentées et assistées de Me Loïck LEGOUT, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : S.A.R.L. AV2C N° SIRET : 478 201 239 [Adresse 3] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Franck THILL, substitué par Me LEVIONNAIS, avocats au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 02 février 2023 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 06 avril 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * La SARL AV2C exploite une activité de vente et d'installation de systèmes de protection. Son capital social est divisé en 110 parts sociales qui sont détenues par : - M. [B] à hauteur de 50 parts sociales - M. [A] à hauteur de 10 parts sociales - la SARL LM generation, représentée par M. [U] [H], à hauteur de 50 parts sociales. M. [B], qui est devenu associé de la SARL AV2C en novembre 2015, a été co-gérant de celle-ci avec MM. [K] et [H] jusqu'au 6 juillet 2017, date à laquelle MM. [K] et [H] ont démissionné de leurs fonctions. À compter de juillet 2017, M. [B] est resté le seul gérant de la SARL AV2C. Estimant détenir à l'encontre de la société AV2C deux créances, la première au titre d'un apport en compte courant d'un montant de 6.000 euros, la seconde, au titre d'un contrat de prestations de services d'un montant de 10.875,60 euros TTC, la société LM generation a, par exploit d'huissier de justice en date du 20 mars 2019, fait assigner la société AV2C devant le tribunal de commerce de Caen en paiement. La SARL AV2C a réclamé reconventionnellement le remboursement de factures de prestations de services réglées indûment à hauteur de 38.133,70€ et du compte courant de la société LM generation, débiteur selon elle de 9032,64€ après compensation des créances réciproques. La SARL O-haras est intervenue volontairement à l'instance, sollicitant le remboursement d'une créance qu'elle estime détenir à l'encontre de la société AV2C à hauteur de 9262,65€ au titre de la vente d'un quad. Par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal de commerce de Caen a : - donné acte à la société O-Haras de son intervention volontaire ; - déclaré la société O-Haras irrecevable en ses demandes et l'en a déboutée ; - débouté la société LM generation de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - condamné la SARL LM generation à payer à la SARL AV2C la somme de 9.032,64 euros au titre du compte courant débiteur de son compte courant ; - condamné la SARL LM generation à payer à la SARL AV2C la somme de 31.140 euros au titre du remboursement des prestations facturées indûment ; - débouté la SARL AV2C de sa demande de dommages et intérêts ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la SARL LM generation à payer à la SARL AV2C la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL LM generation aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 87,05 euros, dont TVA 14,51 euros. Par déclaration en date du 23 septembre 2021, les sociétés LM generation et O-Haras ont relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées le 3 janvier 2023, les sociétés LM generation et O-Haras demandent à la cour de : - Dire l'appel recevable et fondé ; y faisant droit, - Infirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal a : *déclaré la société O-Haras irrecevable en ses demandes et l'en a déboutée, *débouté la société LM generation de toutes ses demandes, fins et prétentions, *condamné la SARL LM generation à payer à la SARL AV2C la somme de 9.032,64 euros au titre du compte courant débiteur de son compte courant, *condamné la SARL LM generation à payer à la SARL AV2C la somme de 31.140 euros au titre du remboursement des prestations facturées indûment, *condamné la SARL LM generation à payer à la SARL AV2C la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné la SARL LM generation aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 87,05 euros dont TVA 14.51 euros, - Confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a débouté la société AV2C de sa demande de dommages et intérêts, En conséquence, Infirmant le jugement dont appel, - Condamner la société AV2C à payer à la société LM generation : *la somme en principal de 6.000 euros avec intérêts au taux légal à courir à compter de la date du 11 mai 2017 jusqu'à la date du complet paiement, *la somme de 9.573,60 euros avec intérêt au taux légal à courir à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2017 jusqu'à la date du complet paiement, - Déclarer recevable l'intervention volontaire de la société O-Haras, - Condamner la société AV2C à payer à la société O-Haras la somme de 9.262,65 euros, - Dire et juger prescrites les demandes présentées par la société AV2C, - Débouter la société AV2C de la totalité de ses demandes, - Condamner la société AV2C à payer à la société LM generation la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées, - Condamner la société AV2C aux entiers dépens de procédure de première instance et de la présente instance en ce compris les frais de greffe, et le droit de plaidoirie. Par dernières conclusions déposées le 16 janvier 2023, la société AV2C demande à la cour de : - Reformer le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a limité la condamnation de la société LM generation à la somme de 31.140 euros, Statuant à nouveau de ce chef, - Condamner la société LM generation à restituer à la société AV2C les sommes qu'elle lui a indûment facturées, pour un montant total de 38.133,70 euros TTC, - Confirmer le jugement entrepris pour le surplus, - Subsidiairement au sujet des factures pour prestations administratives, - Condamner la société LM generation à verser à la société AV2C une indemnité de 39.756 euros à titre de dommages et intérêts, - Ordonner la compensation des créances réciproques, En toute hypothèse, - Condamner la société LM generation à verser à la société AV2C une indemnité d'un montant de 7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS I. Sur le compte courant Il est constant que le 11 mai 2017, la SARL LM generation a effectué un apport en compte courant au profit de la SARL AV2C d'un montant de 6000€. Il résulte cependant d'un extrait du grand livre de la SARL AV2C (compte 455400) et d'un courrier de son expert-comptable, M. [G], du 28 mai 2019, qu'avant ce virement, le compte courant de la SARL LM generation ouvert en les livres de l'intimée présentait au 1er juillet 2016 un solde débiteur de 15 032,64€. L'appelante conteste être débitrice de cette somme. M. [G] indique qu'il a enregistré ce montant sur la 'base des réponses qui (lui) ont été fournies par les services de la société LMG-gestionnaire à l'époque des aspects administratifs et financiers de AVC2" et au vu de l'absence de toute contestation de la part de la société LM generation, pourtant préalablement informée du projet de comptes. Ces éléments sont insuffisants à établir le bien-fondé des débits opérés sur le compte courant de l'appelante. Il convient d'examiner chaque écriture litigieuse à la lumière des pièces justificatives produites. * débit de 5000€ La somme de 5000€ a été passée au débit du compte courant de la SARL LM generation à la date du 30 juin 2016. La SARL AV2C explique que ce débit correspond au montant du chèque tiré sur son compte le 24 novembre 2015 au profit de la SARL LM generation sans justification (cf copie du chèque et extrait du compte bancaire mentionnant le débit -pièces n° 7 et 8). Elle ajoute sans être démentie sur ce point que le chèque a été signé par la secrétaire de la SARL LM generation. La SARL LM generation soutient mais ne prouve pas, l'attestation de son expert-comptable étant à cet égard insuffisante, que le chèque litigieux avait pour contrepartie des prestations juridiques, de gestion et de réalisation d'achats de matériels effectuées pour le compte de l'intimée. Le débit est donc entériné. * débit de 4000€ La somme de 4000€ a été passée au débit du compte courant de la SARL LM generation à la date du 30 juin 2016. La SARL AV2C explique que ce débit correspond au montant du chèque tiré sur son compte le 2 décembre 2015 au profit de la SARL LM generation sans justification (cf copie du chèque et extrait du compte bancaire mentionnant le débit - pièces n° 8 et 9). Elle ajoute sans être démentie sur ce point que le chèque a été signé par M. [H]. La SARL LM generation affirme que ce chèque a été établi en remboursement d'une facture émise par la société Aide'opc le 14 novembre 2015 à l'ordre de la SARL AV2C pour l'achat: - d'un véhicule Ford Fiesta d'occasion - d'un écran et PC portable - d'un appareil MC2+ La production de cette facture et la reconnaissance par M. [B] lors de l'assemblée générale du 27 juillet 2020 de ce que la Ford Fiesta était au siège social de la société AV2C ne suffisent pas à prouver l'acquisition de ces biens par cette dernière. En outre, le véhicule n'a pas pu être vendu à l'intimée le 14 novembre 2015 puisque la carte grise mentionne qu'il a été vendu le 18 août 2016 par la société Aid'o pc solutions, propriétaire. Le débit litigieux est donc entériné. * débit de 5054,75€ La somme de 5054,75€ a été passée au débit du compte courant de la SARL LM generation à la date du 30 juin 2016. La SARL AV2C explique que ce débit correspond au montant du chèque tiré sur son compte le 10 décembre 2015 au profit d'une société JPS NAVES sans justification (cf copie du chèque et extrait du compte bancaire mentionnant le débit - pièces n° 8 et 10). Elle ajoute sans être démentie sur ce point que le chèque a été signé par M. [H]. La SARL LM generation prétend mais ne démontre pas que ce chèque a été établi en paiement d'un quad immatriculé DL587QJ qui aurait été acheté par la SARL AV2C. Elle ne produit pas la facture qui aurait dû être émise par la société JPS au nom de l'intimée. A l'inverse, cette dernière justifie par la production d'un certificat de cession (pièce n°20) que ledit quad a été vendu le 28 octobre 2015 par la société Aid'o pc solutions, devenue O-haras, à M. [B], à titre personnel. Le débit litigieux est donc entériné. * débit de 667,89€ La somme de 667,89€ a été passée au débit du compte courant de la SARL LM generation à la date du 30 juin 2016. La SARL AV2C explique que ce débit correspond au montant du chèque tiré sur son compte le 10 décembre 2015 au profit de la société JPS NAVES sans justification (cf copie du chèque et extrait du compte bancaire mentionnant le débit - pièces n° 8 et 11). Elle ajoute sans être démentie sur ce point que le chèque a été signé par M. [H]. La SARL AV2C démontre que ce chèque a servi au paiement d'une facture émise par la société JPS le 10 décembre 2015 au titre de la révision du véhicule immatriculé DQ896QK qui appartenait à la société I-PIC dont M. [H] est le gérant (cf pièces n° 12, 13 et 21 de l'intimée). Cette facture ne concerne donc pas la SARL AV2C. Le débit litigieux est entériné. * débit de 300€ Il convient de valider ce débit qui vient compenser un virement de 300€ effectué le 29 décembre 2015 du compte de la SARL AV2C vers celui de la SARL LM generation sans contrepartie. Au vu de ces observations, le jugement mérite confirmation en ce qu'il a reconnu la créance de la SARL AV2C à hauteur de 15 032,64€ et condamné la SARL LM generation, après compensation, au paiement de la somme de 9 032,64€ au titre du solde débiteur de son compte courant. II. Sur la demande en paiement de la société O-haras Au vu des développements précédents, la société O-haras, qui ne justifie pas détenir une créance à l'égard de la SARL AV2C au titre de la vente du véhicule quad immatriculé DL587QJ, est déboutée de sa demande en paiement formée à hauteur de 9262,65€. Le jugement est infirmé en ce qu'il a dans le même temps et sans motif déclaré cette même demande irrecevable. III. Sur les demandes au titre des prestations de services L'article 1134 ancien du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1315 ancien du même code énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs, selon l'article L 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. La SARL LM generation sollicite le paiement de la somme de 9573,60€ à titre de solde de factures impayées en vertu d'un contrat de prestations de services au profit de la SARL AV2C. Elle soutient qu'en vertu d'un accord tacite, elle a réalisé de multiples prestations de services pour le compte de la SARL AV2C qui se sont poursuivies après la démission de M. [H]. La SARL AV2C conclut au débouté faisant valoir qu'aucun contrat écrit n'a jamais été régularisé et que la réalité des diligences effectuées n'est pas prouvée. Elle réclame reconventionnellement le remboursement de la somme de 38 133,70€ TTC indûment facturée et réglée. En application des dispositions susvisées, il incombe à la SARL LM generation, qui réclame le règlement du prix de ses prestations, de démontrer qu'elles ont bien été commandées et réalisées. Il convient d'ajouter que la SARL AV2C étant une société commerciale, la SARL LM generation peut librement prouver l'existence du contrat allégué ainsi que sa créance. Aucun contrat écrit n'a été signé entre les deux sociétés. A l'époque, M. [H] était à la fois gérant de la SARL LM generation et co-gérant de la SARL AV2C avec notamment M. [B]. La SARL LM generation produit 105 factures émises à l'ordre de l'intimée sur la période du 28 janvier 2016 au 3 juillet 2017 pour un montant total de 40 369,30€ TTC, correspondant à : - des honoraires de prestations de services et d'interventions de la direction administrative et financière, - des refacturations de mobilier, fournitures de bureau, d'abonnement téléphonique fixe et mobile, de frais postaux, de relève du courrier par [Localité 5] Courses etc Elle communique également : - un courrier du propre expert-comptable de la SARL AV2C indiquant que la société LM generation était gestionnaire des aspects administratifs et financiers de cette dernière; - une attestation de Mme [C] [L], à l'époque responsable administrative de la SARL LM generation, certifiant avoir réalisé de fin 2015 à mars 2017 diverses tâches administratives à la demande de M. [B] pour le compte de la SARL AV2C, et évaluant le temps passé à un 'bon quart temps par semaine'; il n'est pas prouvé que ce témoignage, conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile et corroboré par d'autres éléments, est de pure complaisance au motif que le témoin est lié à M. [H] par un lien de subordination et serait sa compagne ; - de nombreux courriels émanant des salariés de la SARL LM generation, dont Mme [J] [Z], assistante de direction, et M. [S], directeur administratif et financier, échangés notamment avec la SARL AV2C/M. [B]. Il ressort de ces pièces que la SARL LM generation a effectué pour la SARL AV2C des prestations administratives, comptables et financières consistant dans : - l'accueil téléphonique par le standart de LM génération - la gestion du courrier - le suivi des comptes clients et les relances de ces derniers pour le paiement des factures - le suivi de l'entretien des véhicules - la gestion de la communication (logo, site internet...) - le règlements des fournisseurs - la commande de fournitures - le suivi de la comptabilité et transmission des pièces à l'expert-comptable - la gestion des assurances professionnelles - la gestion sociale: bulletins de salaires, congés, paiements URSAFF - les relations avec la banque Il résulte également des documents produits que la ligne téléphonique de la SARL AV2C appartenait à la SARL LM generation qui l'avait souscrite et qui supportait intégralement le coût de l'abonnement et des communications y afférentes (cf attestation de Espace Com, courriers de AV2C des 11 octobre 2017 et 4 juin 2018, procès-verbal d'assemblée générale du 27 juillet 2020). Enfin, la SARL LM generation démontre qu'elle gérait l'expédition du courrier de l'intimée et réglait l'affranchissement, tous les documents n'étant pas envoyés par mail; qu'elle a souscrit à compter de septembre 2016 un contrat de traitement du courrier postal avec la société [Localité 5] Courses moyennant le tarif de 87€ HT par mois (pour un volume jusqu'à 2000 plis par mois) réparti sur les 10 filiales du groupe dont AV2C, et qu'elle a loué à compter d'avril 2016 une machine à affranchir au prix de 341€ HT par an. L'ensemble des ces éléments caractérise l'existence d'un contrat tacite entre les parties pour la prise en charge par la SARL LM génération de la gestion administrative et financière de la SARL AV2C ainsi que l'effectivité des prestations accomplies à ce titre. Cepandant, faute pour la SARL LM generation de produire les factures dont elle réclame le paiement, numérotées 998, 999, 1000, 1014, 1065,1066, 1120, 1121, 1122, 1134 et 1241 et visées dans l'état préparatoire au grand livre auxiliaire (cf sa pièce n°106), la cour n'est pas en mesure de vérifier ni les diligences auxquelles elles se rapportent ni leur bien-fondé. Par conséquent, l'appelante est déboutée de sa demande en paiement de la somme de 9573,60€. S'agissant de l'action en répétition de l'indû de la SARL AV2C fondée sur les articles 1302 et 1302-1 du code civil, la SARL LM generation demande au dispositif de ses dernières conclusions de déclarer 'prescrites les demandes présentées par la SARL AV2C' . La facture la plus ancienne remonte au 28 janvier 2016. L'intimée a formulé sa demande pour la première fois par conclusions notifiées le 21 janvier 2020, soit avant l'expiration du délai quinquennal de prescription (cf ses pièces n° 24 et 25). Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir. Sur le fond, il convient de constater que la réalité des prestations de services correspondant aux factures n° 353, 371, 457, 1090, 1278, 1280 1482, d'un montant total de 1565,25€, n'est pas démontrée (mobilier, organisation de la foire de [Localité 5], affiches numériques, enseigne bâtiment, accord de sponsoring/partenariat avec [Localité 5] Phénix). Les frais postaux refacturés et réglés à hauteur de 890,48€ TTC sont justifiés par les éléments relevés plus haut et n'apparaissent pas excessifs. Il en est de même de la facture n° 1118 d'un montant de 57,60€ concernant la machine à affranchir. La créance de la SARL LM generation au titre des frais de téléphonie est fondée en son principe. En revanche, en l'absence de production des factures de l'opérateur, le montant comptabilisé (2 867,97€ + 612€) apparaît exagéré. Il sera retenu à hauteur de 2500€, soit un trop-versé de 979,97€. Les honoraires facturés et réglés à hauteur de 31 140€ TTC, correspondant aux prestations de services, sont justifiés en leur principe. Toutefois, au regard de la petite taille de la société AV2C dont l'activité technique était assurée par M. [B] et un salarié, du chiffre d'affaires réalisé (entre 252 000€ et 365 000€), du nombre de clients (259 début janvier 2017) et de l'absence de détail concernant les temps passés et le taux horaire, la cour estime que le montant réclamé est excessif. La rémunération de la SARL LM generation pour le travail accompli est justement évaluée à 23 000€, soit un trop-versé de 8140€. C'est donc au total une somme de 10 685,22€ TTC (1565,25 + 979,97€ + 8140€) qui a été indûment facturée à la SARL AV2C. Sa demande en répétition est donc accueillie à hauteur de ce montant. IV. Sur la demande subsidiaire en dommages et intérêts de la SARL AV2C Subsidiairement, la SARL AV2C sollicite le paiement de la somme de 39 756€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 223-19 du code de commerce au motif que le contrat de prestation de service lui a été financièrement préjudiciable. Elle fait valoir que sa structure, de taille modeste, ne justifiait pas de confier à un prestataire externe la gestion administrative et comptable qui relevait de la compétence de M. [H] dans le cadre de la répartition des tâches effectuée entre les gérants. Selon l'article L 223-19, les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés et qui n'ont pas été approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. L'action de l'intimée ne tend pas à la nullité de la convention de prestations de services de sorte que c'est à tort que la SARL LM generation oppose la prescription triennale de l'article L 225-42 du code de commerce qui au surplus concerne les sociétés anonymes. La prescription quinquennale est donc applicable en l'espèce. La SARL AV2C a connu ou aurait dû connaître l'existence des facturations litigieuses à la date à laquelle M. [H] a démissionné de ses fonctions, soit en juillet 2017, marquant le point de la prescription. Sa demande indemnitaire formée pour la première fois par conclusions notifiées le 15 février 2021 n'est donc pas prescrite. La fin de non-recevoir est rejetée. Sur le fond, la SARL AV2C échoue à caractériser le préjudice qu'elle aurait subi du fait de la convention de prestations de services. La SARL LM generation a, par le biais de son personnel, assumé la gestion administrative et financière de la SARL AV2C dans l'intérêt de cette dernière, ce qui représente un coût que celle-ci doit supporter. Le montant des frais et honoraires facturé estimé injustifié ou excessif par la cour a donné lieu à une condamnation au titre de la répétition de l'indû. En outre, M. [H] n'a pris qu'une rémunération symbolique, entre 100€ et 150€ par mois, au titre de ses fonctions de gérant. Il ressort de ces éléments que la SARL AV2C n'a pas été lésée par le contrat en cause et n'a pas subi de dommage de sorte que sa demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point. V. Sur les demandes accessoires La disposition relative aux dépens, justement appréciée, est confirmée. La SARL LM generation succombant partiellement, est condamnée aux dépens de l'appel et est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de débouter la SARL AV2C de sa demande formée sur ce même fondement juridique, le jugement étant infirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, INFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel sauf en ce qu'il a : - débouté la société O-haras de ses demandes ; - débouté la société LM generation de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - condamné la SARL LM generation à payer à la SARL AV2C la somme de 9032,64€ au titre du compte courant débiteur de son compte courant ; - débouté la SARL AV2C de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné la SARL LM generation aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 87,05 euros, dont TVA 14,51 euros. Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant, REJETTE la demande d'irrecevabilité de la prétention de la société O-Haras ; DEBOUTE la SARL LM generation de sa demande en paiement de la somme de 9573,60€ à titre de solde de factures de prestations de services ; CONDAMNE la SARL LM generation à rembourser à la SARL AV2C la somme de 10 685,22€ TTC au titre des frais et prestations facturés indûment ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande indemnitaire de la SARL AV2C ; DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL LM generation aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 223-19 du code de commerce au motif que le carticle L 225-42 du code de commerce qui au surplus coarticle 202 du code de procédure civile et corrobarticle L 110-3 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb5ffcece1704f57474df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel