Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb601cece1704f57474e8
- Date
- 6 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00982 N° Portalis DBVC-V-B7G-G67J Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 25 Février 2022 - RG n° 21/00046 Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 29 avril 2022 Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 6 mai 2022 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 06 AVRIL 2023 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE [Adresse 3] [Adresse 4] Représentée par M. [P], mandaté INTIME : Monsieur [N] [I] [Adresse 2] Comparant en personne DEBATS : A l'audience publique du 09 mars 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 06 avril 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne: - d'une ordonnance rendue le 25 février 2022 - d'une ordonnance rendue le 29 avril 2022 - d'un jugement rendu le 6 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à M. [N] [I]. FAITS et PROCEDURE M. [N] [I] a exercé une activité d'apprenti menuisier puis d'ébéniste à compter du 1er septembre 1980. Le 16 juin 2020, il a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 20 avril 2020 faisant état d'une 'rhizarthrose trapézo métacarpienne gauche'. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ( la caisse) a diligenté une instruction. Le 23 octobre 2020, la caisse a notifié à M. [I] un refus de prise en charge au motif que sa maladie n'était pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles, le médecin conseil ayant retenu un taux d'incapacité inférieur à 25%, sa demande ne pouvait être transmise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le 16 décembre 2020, M. [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle par décision du 17 février 2021 a rejeté son recours. Le 24 mars 2021, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon. Par ordonnance du 25 février 2022, le président du pôle social, statuant en audience de mise en état, a ordonné avant dire droit sur le fond, une mesure d'examen clinique afin de déterminer le taux d'incapacité permanente de M. [I], confié cette mesure au docteur [T] [K], renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 18 mars 2022, date à laquelle l'examen clinique aurait lieu. Par déclaration du 14 avril 2022 , la caisse a interjeté appel de cette décision ( RG n° 22/982). A l'audience du 18 mars 2022, la caisse a présenté une requête en omission de statuer. Par ordonnance du 29 avril 2022, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon, statuant en audience de mise en état, a : - débouté la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne de sa requête en omission de statuer afférente à l'irrecevabilité du recours de M. [I], - dit que l'ordonnance du 25 février 2022 est affectée d'une erreur matérielle en ce qu'elle vise la détermination d'un taux d'incapacité permanente alors qu'elle aurait dû mentionner la fixation d'un taux d'incapacité prévisible, - rectifié l'ordonnance du 25 février 2022 ainsi qu'il suit : ' ordonne avant dire droit sur le fond une mesure d'examen clinique afin de déterminer le taux d'incapacité prévisible de M. [I]' - rectifié l'ordonnance ainsi qu'il suit s'agissant des voies de recours: ' Disons que l'ordonnance est susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile' - ordonné la mention du présent dispositif sur la minute de l'ordonnance rectifiée, - laissé les dépens à la charge de l'Etat. Par déclaration du 18 mai 2022, la caisse a interjeté appel de cette ordonnance ( RG n° 22/01249). Par jugement du 6 mai 2022, le tribunal judiciaire d' Alençon a : - entériné les conclusions du docteur [K], fixant le taux d'incapacité prévisible de M. [I] à 32% En conséquence, - ordonné avant dire droit la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, siégeant à [Localité 5] aux fins qu'il donne son avis sur l'existence ou non d'un lien direct entre la pathologie déclarée par [N] [I], soit une rhizarthrose trapézo métacarpienne gauche et son activité professionnelle, dans un délai maximum de sept mois, à compter de la présente décision, - invité les parties à communiquer l'ensemble de leurs pièces justificatifves au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, siégeant à Rouen au [Adresse 1], - dit que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sera notifié aux parties par le greffe, - sursis à statuer sur la demande relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [I], - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 13 janvier 2023 à 9 heures, - réservé les dépens. Par déclaration du 23 mai 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement ( RG n° 22/01298). ************ A l'audience du 9 mars 2023, la cour a, à la demande de la caisse, ordonné la jonction des instances 22/01298 , 22/01249 avec l'instance 22/00982. Par conclusions du 16 décembre 2022, déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de: - infirmer l'ensemble des dispositions des jugements du 25 février 2022 et 6 mai 2022, - confirmer le refus de prise en charge de la maladie de M. [I] au titre de la législation professionnelle, - constater que M. [I] n'a pas contesté le taux d'incapacité ni devant la commission médicale de recours amiable ni devant le tribunal judiciaire de sorte que l'avis du médecin conseil n'a pas pu être réexaminé, - débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes. M. [I] expose à l'audience qu'il a bien été destinataire des conclusions de la caisse. Il reconnaît ne pas avoir contesté le taux d'incapacité prévisible retenu par le médecin conseil, le docteur [X]. Il souligne que le docteur [K] a retenu un taux prévisible de 32%. SUR CE, LA COUR Aux termes des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle d'une maladie non désignée au tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi que la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle - ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans des conditions mentionnées à l'article L 434 -2 et au moins égal à un pourcentage déterminé , après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) . En l'espèce, le certificat médical initial fait état d'une ' rhizarthrose trapézo métacarpienne gauche'. Cette maladie ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles. En application de l'article R 461-8 du code de la sécurité sociale, une pathologie ' hors tableau' peut être étudiée au titre des maladies professionnelles par un CRRMP à condition que l'assuré présente un taux d'incapacité prévisible égal ou supérieur à 25%. Ce taux prévisible constitue une condition de recevabilité du dossier transmis au CRRMP en vertu des dispositions de l'aticle L 461-1 du code de la sécurité sociale alinéa 7. En l'espèce, au vu de l'avis du médecin conseil qui a estimé que le taux prévisible d'incapacité de M. [I] était inférieur à 25% , la caisse a décidé de ne pas prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle et en a informé M. [I] par courrier du 23 octobre 2020, dont il a accusé réception le 27 octobre 2020. Ce courrier l'informait en outre de ce qu'il avait la possibilité de contester: - le niveau d'incapacité permanente auprès de la commission médicale de recours amiable de la caisse à l'adresse indiquée, dans les deux mois suivant la réception de ce courrier, en application de l'article R 142-8 du code de la sécurité sociale, - le fait que la maladie ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles auprès de la commission de recours amiable. M. [I], informé des voies de recours, n'a pas saisi la commission médicale de recours amiable pour contester le taux inférieur à 25% retenu par le médecin conseil qui lui a été notifié par courrier du 23 octobre 2020. Le 17 février 2021, la commission de recours amiable, saisie par M. [I], a rejeté son recours au motif, qu'en l'état d'un taux d'incapacité inférieur à 25% retenu par le médecin conseil et non contesté devant la commission médicale de recours amiable, le dossier ne pouvait être transmis au CRRMP, de sorte que le refus de prise en charge devait être confirmé. En l'absence de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable, c'est à tort que par ordonnance du 25 février 2022, le tribunal a ordonné une expertise pour déterminer le taux d'incapacité permanente. C'est également à tort qu'il a, par ordonnance du 29 avril 2022, rectifié cette ordonnance en précisant qu'il s'agissait de déterminer le taux prévisible d'incapacité et non le taux d'incapacité permanente et qu'il a, par, jugement du 6 mai 2022, entériné les conclusions du docteur [K] fixant le taux d'incapacité de M. [I] à 32 % et ordonné la saisine du CRRMP de Normandie. Il doit en outre être précisé que le tribunal a retenu le taux d'incapacité prévisible de 32% tel qu'arrêté par l'expert à la date de l'expertise, alors que ce taux s'apprécie à la date de la déclaration de maladie professionnelle. Il convient donc d'infirmer les décisions rendues le 25 février 2022, 29 avril 2022 et 6 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon et de confirmer la décision de la caisse refusant de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 16 juin 2020 par M. [I]. M. [I] qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme les décisions déférées, Statuant à nouveau, Confirme la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 16 juin 2020 par M. [N] [I], Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article L 461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 795 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb601cece1704f57474e8
Données disponibles
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