Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb602cece1704f57474ea
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 84 500 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01297 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G7U4 ARRÊT N° JB. ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 05 Mai 2022 - RG n° 11-20-401 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 APPELANT : Monsieur [K] [J] [W] [M] né le 17 Décembre 1962 à [Localité 14] (RÉP CENTRE AFRIQUE) [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Laurence JEAN-BAPTISTE, avocat au barreau de CHERBOURG INTIMES : [20] Chez [24] [Adresse 22] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal [21] [13] [Adresse 16] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal [17] Chez [23] [Adresse 3] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal Non comparants, bien que régulièrement convoqués [19] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 6] [Adresse 2] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal [18] [Adresse 12] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal Non comparants, bien que régulièrement convoqués DEBATS : A l'audience publique du 30 janvier 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 06 avril 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Par déclaration en date du 30 septembre 2019, M. [K] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Manche afin de bénéficier du dispositif prévu aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. Par décision du 5 novembre 2019, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 23 juillet 2020, un plan provisoire préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une période de 24 mois, au taux de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement de 1.049 euros, ces mesures étant subordonnées à la vente amiable du bien immobilier appartenant au débiteur, d'une valeur estimée à 167.500 euros. M. [M] a contesté les mesures provisoires élaborées par la commission. Par jugement réputé contradictoire du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a : - déclaré recevable le recours formé par M. [K] [M] ; - débouté M. [K] [M] de son recours ; En conséquence, - dit que les mesures imposées par la commission de surendettement de la Manche, modifiées afin de tenir compte de la créance détenue par la [18] et non par la Caisse d'épargne Normandie s'agissant de la créance de 4.024,42 euros - 43065320759001, et annexées au jugement, seront applicables dès sa notification et que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15ème jour du mois suivant la notification du jugement, puis au plus tard le 15 de chaque mois ; - invité M. [K] [M] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements automatiques afin d'assurer un règlement régulier des créanciers ; - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne ; - rappelé que le jugement s'impose aux créanciers et au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement, tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée d'exécution des mesures ; - rappelé au débiteur que, pendant la durée de la procédure, il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la commission, sous peine d'être déchu du bénéfice de la procédure et qu'il doit régler les échéances courantes ainsi que les cotisations d'assurance ; - rappelé que M. [K] [M] fera l'objet d'une inscription au Fichier national des incidents de paiement, prévue aux articles L. 752-1 à L. 752-5 du code de la consommation, pendant toute la durée d'exécution des mesures, sans pouvoir excéder 7 ans ; - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit ; - dit que la procédure est sans dépens. Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par M. [M] le 9 mai 2022. Par lettre recommandée en date du 20 mai 2022 adressée au greffe de la cour, le conseil de M. [M] a relevé appel de ce jugement. Par lettre simple reçue le 19 décembre 2022, la société [24] mandatée par [20] demande la confirmation du jugement entrepris. Par lettres recommandées en date du 12 janvier 2023, la Caisse d'épargne Normandie informe la cour de son absence à l'audience, demandant le bénéfice des articles R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation et 446-1 du code de procédure civile, permettant d'exposer par écrit ses prétentions. La créancière sollicite le maintien de ses créances à hauteur de : - 46.039,26 euros pour le prêt Primolis n° 4509154, - 145.786,82 euros pour le prêt Primolis n°4509186, et transmet à la cour les copies des offres de prêts, accompagnées par leurs tableaux d'amortissement respectifs. A l'audience du 30 janvier 2023, M. [M] est représenté par son conseil, qui reprend oralement ses conclusions écrites, sollicitant à la cour de : - Constater que la créance de [20] est intégralement soldée, - Dire en conséquence que le montant de l'endettement déclaré est de 209.024,48 euros, - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que les mesures imposées par la commission de surendettement de la Manche, modifiées afin de tenir compte de la créance détenue par la société [18] et non par la Caisse d'épargne Normandie, s'agissant de la créance de 4.024,42 euros ' 43065320759001, et annexées au jugement seront applicables, sauf en ce qu'il les a subordonnées à la vente amiable du bien immobilier, - Dire n'y avoir lieu à la vente amiable du bien immobilier, En conséquence, - Confirmer le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, au taux de 0%, à savoir : *créance [21] (81481495967) : 23 mensualités de 102 euros *créance CA [21] (81481495979) : 23 mensualités de 80 euros *créance CA [21] (81481495943) : 23 mensualités de 244 euros *créance [18] (43065320759001) : 23 mensualités de 135 euros. - Dire que la mensualité de remboursement prévue aux termes des mesures imposées en remboursement du crédit [20] de 130 euros sera consacrée au remboursement des prêts immobiliers Caisse d'épargne Normandie, - Donner acte à M. [M] de ce qu'il s'engage à solder les sommes restant dues au titre des prêts à la consommation et prêts bancaires dès réception de la prime de départ en retraite équivalente à 11,8 mois de salaire, soit une somme d'environ 30.500 euros, et de consacrer le solde au remboursement de la créance de la Caisse d'épargne Normandie, - Dire qu'ensuite le montant des mensualités telles que prévues au plan d'un montant de 561 euros seront consacrées à la Caisse d'épargne Normandie en remboursement des prêts immobiliers. - Statuer ce que de droit quant aux dépens. Au soutien de ses prétentions, le débiteur fait valoir qu'il détient deux tiers d'un bien indivis situé à [Localité 26], acquis le 13 juin 2008 et financé pour partie par deux prêts immobiliers souscrits auprès de la Caisse d'épargne Normandie, dont les montants s'élèvent à 167.328 euros et 60.000 euros, remboursables sur 26 ans. M. [M] précise qu'aux termes du jugement de divorce, prononcé le 1er juin 2022, devenu définitif, il a été condamné à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire d'un montant de 31.680 euros payable par mensualités de 330 euros pendant une durée de 8 ans; il indique que les opérations de liquidation de la communauté vont commencer. S'agissant du passif déclaré à sa procédure, le débiteur explique que son endettement a diminué, son ex-conjointe ayant remboursé le prêt [20] et que les deux prêts [17] sont soldés. M. [M] expose qu'il sera à la retraite au 1er décembre 2023, date à compter de laquelle ses revenus vont être sensiblement inférieurs à ses ressources actuelles, mais qu'il peut prétendre à une prime de retraite d'environ 30.500 euros, somme qu'il entend consacrer au règlement de ses dettes sur crédit à la consommation, puis au règlement partiel de ses deux crédits immobiliers. Il estime que sa capacité contributive permettra d'apurer son passif et de conserver sa résidence principale. Les intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai et dans les formes prescrites par les articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, est recevable. Sur l'état des créances Dans l'hypothèse d'une contestation des mesures imposées ou recommandées, le juge peut, en application de l'article L. 733-12 du code de la consommation, vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. L'article R. 723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de surendettement de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il découle de ces dispositions que la vérification des créances par le juge du surendettement n'est opérée qu'à titre provisoire pour les besoins de la procédure. Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. A titre liminaire, il convient de rappeler que les observations présentées par écrit par la société [24], mandatée par [20], et par la Caisse d'épargne Normandie, créanciers non comparants, ne peuvent pas être prises en compte à défaut d'une dispense de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, les dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation invoquées par les intimés ne concernant que la procédure devant le premier juge. S'agissant de la créance [20], référencée numéro 777539253311 d'un montant de 3.392,07 euros, contestée par le débiteur, il résulte de l'attestation de paiement en date du 3 novembre 2022 adressée M. [M] par la société [24], mandataire de la société [20], que cette dette a été intégralement réglée. Dès lors, la créance [20] figurant au passif de la procédure de surendettement de M. [M] sous la référence n°777539253311 sera fixée à un montant de 0 euro. Les montants des autres créances, non contestés, seront confirmés en intégralité. En conséquence, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant total du passif de M. [M] à la somme de 209.024,48 euros. Sur les mesures imposées Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance, 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital, 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. En application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Selon l'article L. 733-7 du code de la consommation, le juge peut imposer que les mesures prévues à l'article L. 733-1 du même code, soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En l'espèce, M. [M] conteste la mesure consistant à subordonner le plan provisoire préconisé par la commission à la vente de son bien immobilier. Il fait principalement valoir que cette mesure n'est pas justifiée au vu de ses revenus actuels et futurs, incluant sa prime de départ en retraite d'un montant de 30.500 euros qui sera affectée au remboursement de ses dettes, et compte tenu de la capacité contributive dégagée permettant la mise en place d'un plan d'apurement. En l'espèce, l'état d'endettement et la bonne foi de M. [M] ne sont pas discutés. Le montant total du passif de M. [M] s'élève à une somme de 209.024,48 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure. S'agissant de sa situation financière, le débiteur justifie des ressources mensuelles de l'ordre de 2.490 euros euros, après déduction des impôts. M. [M] fait état d'un prochain changement de situation professionnelle, indiquant partir à la retraite à compter du 1er décembre 2023. Le débiteur précise que le montant de sa retraite devrait être sensiblement inférieur à ses revenus actuels, mais il ne communique aucune évaluation de ses droits à la retraite, la cour n'étant pas en mesure d'apprécier l'éventuelle évolution dans le temps de ses ressources. En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [M] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 1.016,47 euros. Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à ses charges particulières. En l'espèce, M. [K] [M], âgé de 60 ans, est divorcé et n'a pas de personne à charge. Le débiteur, de profession technicien supérieur, est embauché en contrat de travail à durée indéterminée et perçoit un salaire mensuel de l'ordre de 2.490 euros. Au titre des charges retenues par le premier juge pour un montant de 1.845 euros, le débiteur fait valoir des frais mensuels moins élevés, à hauteur de 1.100,07 euros, conformément à l'état estimatif versé aux débats. Il convient par conséquent d'évaluer le montant des charges du débiteur conformément au barème commun actualisé appliqué par la [15], tout en prenant en considération ses charges particulières justifiées. - Les frais d'énergie étant déjà pris en considération par le forfait chauffage prévu par le barème commun de la [15], il y a lieu de retenir, en sus du forfait, le montant excédant cette somme, soit 50 euros. - Le montant annuel de 464 euros, soit un montant mensuel de 87 euros, que le débiteur justifie régler au titre de la taxe foncière pour l'année 2022, sera pris en compte au titre de ses charges justifiées. - Il y a lieu de relever qu'en vertu du divorce prononcé par jugement 1er juin 2022 du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, M. [M] est tenu de verser à Mme [R], son ex-conjointe, à titre de prestation compensatoire la somme de 31.680 euros, payable par mensualités de 330 euros pendant une durée de 8 ans. Ces mensualités doivent être prises en compte au titre des charges justifiées du débiteur. Il en résulte que les charges de M. [M] peuvent être évaluées à un montant mensuel de 1.301 euros, se décomposant comme suit : - forfait de base : 604 euros - forfait habitation : 116 euros - forfait chauffage : 114 euros - EDF (sur justificatif) : 50 euros - pension alimentaire : 330 euros - impôts (TF) : 87 euros Dès lors, la capacité de remboursement réelle de M. [M] s'élève à une somme de 1.189 euros. Toutefois, ce montant ne peut pas dépasser le maximum légal calculé en application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, qui représente la limite maximale des ressources perçues pouvant être consacrées par le débiteur au paiement de ses dettes et qui s'établit, dans le cas de M. [M], à la somme de 1.016,47 euros. Le patrimoine mobilier du débiteur n'est composé que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale. SI M. [M] fait état d'une prime de départ en retraite à hauteur de 30.500 euros, somme qu'il déclare souhaiter affecter à l'apurement de son passif, le débiteur ne produit aucune pièce justifiant de l'existence et du montant exact de cette indemnité. Le patrimoine immobilier de M. [M] est composé de sa résidence principale, sise [Adresse 25], d'une valeur estimée à 167.500 euros et pour laquelle deux prêts immobiliers représentant 90% du passif déclaré à la procédure du débiteur sont en cours. M. [M] ayant bénéficié de précédentes mesures pour une durée de 52 mois, la durée totale du plan d'apurement élaboré par la commission ne peut dépasser 32 mois en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation. Toutefois, cette durée de 32 mois peut, le cas échéant, faire l'objet d'un déplafonnement pour permettre au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession de sa résidence principale. Il s'ensuit que, s'il doit être recherché de préserver le logement familial, tel que M. [M] le réclame, il lui appartient, dans cette hypothèse, de s'acquitter de l'ensemble de ses dettes sans aucun effacement possible. Or, compte tenu de l'importance de l'endettement de M. [M] s'élevant à une somme de 209.024,48 euros et au vu de la capacité contributive dégagée, la mise en place d'un plan permettant l'apurement de l'intégralité du passif du débiteur n'est pas envisageable, même en retenant, en application du paragraphe 2 de l'article L.733-3 du code de la consommation, une durée des mesures imposées excédant la durée légale maximale. En effet, les mensualités de remboursement à hauteur de 1.016 euros, montant représentant le maximum légal que M. [M] pourrait actuellement affecter au règlement de son passif, ne permettent pas d'apurer l'intégralité de ses dettes dans un délai raisonnable, la durée de temps nécessaire pour régulariser sa situation dans ce cas de figure dépassant 17 ans (ou 204 mois), ce qui apparaît excessif compte tenu de la situation financière et de l'âge du débiteur. Il convient d'observer par ailleurs que cette durée de 17 ans (204 mois) est calculée en fonction des revenus perçus et de la capacité contributive actuelle du débiteur, mais que ces montants devraient vraisemblablement être revus à la baisse, le départ à la retraite de M. [M] à compter du 1er décembre 2023 devant entraîner une diminution de ses revenus, ce que l'intéressé reconnaît lui-même, tout en s'abstenant de communiquer à la cour une évaluation de ses droits à la retraite. Il n'y a pas lieu de tenir compte de l'indemnité de départ en retraite à hauteur de 30.500 euros que M. [M] déclare pouvoir affecter à l'apurement de ses dettes, dans la mesure où ni l'existence, ni le montant précis de cette prime ne sont étayés par aucun justificatif. En considération de l'ensemble de ces éléments, la vente amiable du bien immobilier de M. [M], préconisée par la commission de surendettement, apparaît comme une mesure de désendettement appropriée, permettant de dégager un montant non-négligeable nécessaire au désintéressement total ou partiel des créanciers et d'envisager par la suite des mesures de rééchelonnement du solde des créances pour une période plus courte ou des mesures d'effacement. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a arrêté un plan consistant dans le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, subordonnant ces mesures provisoires à la vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 25], dont le débiteur a la propriété pour deux tiers. La capacité contributive fixée par la jugement entrepris à la somme de 1.042 euros sera infirmée, afin de tenir compte de l'évolution de la situation financière du débiteur et de la nouvelle capacité de remboursement qui s'établit à une somme de 1.016 euros. Il convient de faire droit à la demande du débiteur sollicitant que la mensualité de remboursement à hauteur de 130 euros affectée aux termes de précédentes mesures imposées au remboursement du crédit [20], déjà soldé, soit consacrée au remboursement des prêts immobiliers Caisse d'épargne Normandie. Pendant la période de 24 mois du plan provisoire préconisé, le débiteur devra payer les mensualités prévues par les mesures provisoires et effectuer les démarches nécessaires en vue de la mise en vente de son bien, le prix de cette vente devant être destiné à désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur le bien, les autres dettes figurant au passif étant réglées selon l'ordre prévu par les mesures. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [K] [M], Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin le 5 mai 2022, sauf en ce qu'il a : - fixé la créance [20] portant la référence n° 777539253311 à la somme de 3.392,07 euros ; - fixé le montant total de l'endettement de M. [K] [M] à la somme de 212.416,55 euros ; - fixé la capacité contributive de M. [K] [M] à la somme de 1.042 euros ; - fixé la mensualité de remboursement affectée au règlement de la dette de M. [M] à l'égard de [20] à la somme de 130 euros ; Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant, Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de M. [K] [M], la créance [20] portant la référence n° 777539253311 à la somme de 0 euro, Fixe le montant total du passif de M. [K] [M] à la somme de 209.024,48 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, Fixe la capacité de remboursement de M. [K] [M] à la somme de 1.016 euros, Fixe la durée des mesures provisoires à 24 mois, Modifie comme suit les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement : Catégorie et nom du créancier Restant dû initial 1er palier 2ème palier Eff. fin mesures provisoires Restant dû fin mesures provisoires Taux Durée Mensualité Taux Durée Mensualité Dettes immobilières Caisse d'épargne Normandie P00004509154 46.039,26 0,00% 24 130 42.919, 26 Caisse d'épargne Normandie P0004509186 145.786,82 0,00% 24 0,00 145.786,82 Dettes sur crédit à la consommation [17] 01656 60450221 dette inconnue 0,00 0,00% 1 0,00 0,00 [21] 81481495967 3.076,18 0,00% 1 92 0,00% 23 102 613,18 [21] 81481495979 2.068,51 0,00% 1 69 0,00% 23 80 159,51 [21] 52044607455 0,00 0,00% 24 0 0,00 [21] 81481495943 7.919,12 0,00% 1 202 0,00% 23 244 2.105,12 [18] 43065320759001 4.024,42 0,00% 1 114 0,00% 23 135 292,07 [20] 28972000952326 0 0,00% 24 0,00 0,00 Autres dettes bancaires [17] [Localité 4] 0000834870801 0,00 0,00% 24 0,00 0,00 Caisse d'épargne Normandie 0004114250020004054784502 110,17 0,00% 1 110,17 0,00 TOTAL 209.024,48 717,17 euros le 1er mois 691 euros du 2ème mois au 24ème mois 191.875,96 Dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts, Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, Dit que ces mesures provisoires sont subordonnées à la vente par M. [K] [M] de son bien immobilier sis [Adresse 25], Dit que le prix de la vente du bien immobilier de M. [K] [M] devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur le bien et que les autres dettes seront réglées selon l'ordre prévu dans les présentes mesures, Dit qu'à l'issue de la période de 24 mois, M. [K] [M] pourra saisir à nouveau la commission de surendettement pour que sa situation soit réévaluée et que de nouvelles mesures soient, le cas échéant, adoptées, Déboute M. [K] [M] de ses autres demandes, Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [15] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L.733-13 du code de la consommationarticle L.733-3 du code de la consommationarticle L. 733-7 du code de la consommationarticle L.733-1 du code de la consommationarticle L. 733-12 du code de la consommationarticle L. 733-3 du code de la consommationarticle L. 733-3 du code de la consommation. Toutefois
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642fb602cece1704f57474ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel