Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb608cece1704f5747509
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 2 723 872 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 N° RG 21/02134 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G2WH [X] MEGARD C/ S.C.P. BTSG etc... Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ANNECY Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX LES BAINS en date du 28 Septembre 2021, RG F 21/00006 APPELANT : Monsieur [X] [C] Le Saint Anne [Localité 4] Représenté par Me Sylvie ADAMO-ROSSI de la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEES : S.C.P. BTSG [Adresse 1] [Localité 3] défaillante S.A.R.L. AL'PAIN'CHE [Adresse 2] [Localité 5]) défaillante PARTIE INTERVENANTE : Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ANNECY Acropole [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY Copies délivrées le : COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 16 Mars 2023, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre désigné à ces fins par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Monsieur Frédéric PARIS, Président, Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, ******** FAITS ET PROCÉDURE M. [X] [C] a été engagé par la société L'Al'Pain'Che sous contrat à durée déterminée du 19 novembre 2018 au 31 décembre 2018 à temps partiel en qualité d'ouvrier pâtissier hautement qualifié selon la convention collective de la Boulangerie-Pâtisserie. Le contrat s'est poursuivi après le terme. Le salarié a déposé plainte le 28 octobre 2021 pour faux quant à un avenant au contrat présenté par l'employeur. Une rupture conventionnelle a été conclue, signée et homologuée le 9 novembre 2020. Le salarié n'ayant pas été payé pour ses salaires de septembre à novembre 2020, ainsi que les primes et les congés payés et l'indemnité de rupture, il saisi le juge des référés puis a engagé une action au fond en saisissant le conseil des prud'hommes d'[Localité 8] le 4 février 2021. Par jugement du 28 septembre 2021 le conseil de prud'hommes a : - reconnu que M. [C] est en possession de ses bulletins de paie de septembre, octobre, novembre 2020 et avril 2021, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail, - débouté M. [C] de sa demande d'exécuter l'ordonnance de référé du 25 mars 2021 en ajoutant une astreinte de 40 € par jour de retard, - jugé que le contrat de travail est à durée indéterminée et à temps partiel, - débouté M. [C] de sa demande d'indemnité de requalification, - débouté M. [C] de sa demande de requalification en temps plein, - qualifié le contrat à temps partiel de 119,5 heures pour une rémunération brute de 1399,96 €, - débouté M. [C] de sa demande de rappel de salaires, - débouté M. [C] de sa demande sur le paiement de l'intégralité du salaire pour les mois d'avril et mai 2020 concernant le recours illégal au chômage partiel, - débouté M. [C] de sa demande au titre du taux horaire, - débouté M. [C] de sa demande concernant la régularisation de l'indemnité de rupture conventionnelle, - condamné la société L'Al'Pain'Che à payer à M. [C] la somme de 296,71 € au titre de la prime de fin d'année, - condamné la société L'Al'Pain'Che à payer à M. [C] la somme de 1000 € pour non respect du délai de prévenance conformément à l'article 21 de la convention collective, - jugé que le travail dissimulé n'est pas caractérisé, - débouté M. [C] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, - condamné la société L'Al'Pain'Che à payer à M. [C] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la société L'Al'Pain'Che aux dépens. La société L'Al'Pain'Che a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 février 2022, la SCP BTSG étant désignée mandataire liquidateur. M. [C] a interjeté appel par déclaration du 28 octobre 2021au réseau privé virtuel des avocats. Par conclusions notifiées au greffe le 18 février 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens M. [C] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société L'Al'Pain'Che à lui payer la somme de 296,71 € au titre de la prime de fin d'année, et celle de 1000 € pour non respect du délai de prévenance conformément à l'article 21 de la convention collective, et celle de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - l'infirmer pour le surplus, - condamner la société L'Al'Pain'Che à exécuter l'ordonnance de référé du 25 mars 2021 en ajoutant une astreinte de 50 € par jour de retard, - condamner la société L'Alpain'Che à lui remettre l'attestation Pôle emploi et le solde de tout compte rectifiés, - condamner la société L'Al'Pain'Che à lui payer 40 € par jour à compter du 19 novembre 2020 jusqu'au jour du paiement effectif à titre d'indemnisation pour le préjudice économique relatif à sa privation du droit à indemnisation par Pôle emploi, - requalifier le contrat de travail en temps complet, en conséquence - condamner le mandataire à inscrire au passif de la société et condamner celle-ci à payer les sommes suivantes : * 107,98 € au titre du non respect du minimum conventionnel, * 27 238,72 € à titre de rappel de salaire, * 10 660,20 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, * 1208,15 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - condamner solidairement les AGS et la SCP BTSG à lui payer la somme de 3000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - dire et juger que le CGEA sera tenu de garantir le montant des sommes fixées, - condamner solidairement la SCP BTSG et les AGS aux dépens. Il soutient en substance que l'AGS ne se fonde sur aucun élément pertinent pour affirmer que les sommes dues au titre de l'ordonnance de référé ont été payées. Il maintient donc sa demande. L'employeur n'établit pas avoir versé l'indemnité de rupture. Il demande donc la modification de l'attestation de Pôle emploi et du reçu du solde de tout compte et le versement au titre de l'indemnité de rupture. Le taux horaire en 2019 était passé à 11,19 € et n'a pas été appliqué par l'employeur, sa demande de rappel de salaire sur ce point est fondé à hauteur de 107,98 €. Le contrat à temps partiel a été conclu en violation des règles du temps partiel, il est inférieur au minimum légal de 24 heures par semaine. L'employeur ne justifie pas d'un motif dérogatoire. Il produit de plus un faux pour justifier que le travail était passé à 27,30 heures par semaine. Il travaillait entre 8 et 10 heures par jour en moyenne sur 4 jours. Il produit les vrais plannings qu'établissait un ancien collègue de travail et qui atteste en ce sens. Les plannings ne lui étaient pas communiqués et il était impossible de prévoir à quel rythme il devrait travailler. Il devait donc se tenir à la disposition de l'employeur. Il produit un tableau des heures travaillées montrant que le plafond des heures complémentaires était dépassé à plusieurs reprises. La requalification en temps complet s'impose. L'employeur a eu recours au chômage partiel, en faisant travailler illicitement ses salariés. Il a donc droit à la différence entre le salaire qu'il aurait dû percevoir et le montant de l'indemnité d'activité partielle qui lui a été versée. Demander à un salarié de travailler alors qu'il y avait recours à une activité partielle constitue une fraude, et doit être assimilé à un travail illégal. L'indemnité de travail dissimulé est donc justifiée et il y sera fait droit. Il lui est dû une indemnité compensatrice de congés payés. Par conclusions notifiées le 12 juillet 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, l'Unedic délégation AGS CGEA d'Annecy demande à la cour de : - confirmer le jugement, débouter M. [C] de ses demandes, En tout état de cause, - dire le jugement seulement opposable à l'Unedic, - dire que et qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail, - dire que la procédure collective a interrompu de plein droit les intérêts par application de l'article L 622-28 du code de commerce, - dire que l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens ainsi que l'astreinte sont exclus de la garantie de l'AGS en application de l'article 3253-6 du code du travail, - dire que l'AGS ne devra sa garantie que dans les conditions définies par L 3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux, - dire que son obligation de faire l'avance des sommes allouées au salarié ne pourra s'exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement, - condamner M. [C] aux dépens. Elle soutient que le salarié a bien reçu les documents demandés en référé. Sur le rappel de salaire, le salarié avait reconnu avoir perçu la somme de 4518 € à titre d'avances, mais seule la somme de 1000 € a été déduite sur le bulletin de paie. Il a donc trop perçu la somme de 3518 €. L'indemnité de requalification demandée est prescrite, le délai de deux années courant à compter de la conclusion du contrat. Elle n'est au fond pas fondée, une telle indemnité n'étant pas due si le contrat s'est poursuivi après le terme, devenant ainsi un contrat à durée indéterminée. Le salarié était à temps partiel, les plannings étaient communiqués et il ne se tenait pas à la disposition de l'employeur. Le rappel de salaire demandé n'est pas justifié. De plus, le calcul du salarié est faux, car il a perçu des salaires en bruts et en nets. Aucun travail dissimulé n'a été commis. Le salarié a été rempli de ses droits en congés payés et en matière de maintien de salaire pendant l'arrêt maladie. M. [C] a fait assigner en intervention forcée la SCP BTSG es qualité de liquidateur de la société L'Al'Pain'Che et l'AGS par acte du 17 mai 2022. M. [C] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant au liquidateur et à l'AGS. La SCP BTSG es qualité de liquidateur n'a pas constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 13 janvier 2023. Avant l'audience de plaidoirie, la caducité encourue par l'appelant pour ne pas avoir remis ses conclusions au greffe dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile a été soulevée d'office, les avocats étant avisés par messages envoyés par le réseau privé virtuel des avocats. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 908 du code de procédure civile prévoit : A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'avocate de l'appelant a adressé par RPVA un message au greffe en date du 23 décembre 2021 dont la teneur est la suivante : 'Veuillez trouver ci joint le retour de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant à la partie adverse'. La signification était jointe au message, mais les conclusions d'appel n'étaient pas transmises au greffe. Il ressort d'un message émis par le greffe au RPVA adressé à l'avocate de l'appelant en date du 17 février 2022 que 'le 23 décembre, vous avez fait parvenir la signification de la déclaration d'appel et de vos conclusions à la partie adverse, mais nous n'avons pas reçu vos conclusions d'appelant (délai du 28/1/2022). L'avocate de l'appelant répondait le 18 février 2022 par message RPVA : 'Voici les conclusions qui ont été signifiées, je pensais qu'elles étaient jointes avec la signification.'. Il résulte de cette historique des messages figurant au RPVA que si l'appelant a fait signifier ses conclusions à l'intimé le 23 décembre 2021, aucune conclusion n'a été transmise au greffe avant le délai de trois mois expirant le 28 janvier 2022, l'appelant n'ayant pas remis ses conclusions en même temps qu'il transmettait la signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 23 décembre 2021, précision faite que si l'huissier a fait signifier les conclusions en précisant que l'acte contient 36 pages, cela ne signifie pas que l'appelant ait transmis ses conclusions au greffe en pièce jointe. La sanction encourue dans ce cas de plein droit est la caducité de l'appel. La caducité de l'appel sera dès lors prononcée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DÉCLARE l'appel de M. [X] [C] caduc. CONDAMNE M. [X] [C] aux dépens d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 06 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile a été souarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 3253-6 du code du travailarticle 21 de la convention collectivearticle L 622-28 du code de commercearticle 908 du code de procédure civile prévoit
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb608cece1704f5747509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel