Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb609cece1704f5747511
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 1 255 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 N° RG 22/00002 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G4FQ [Y] [G] C/ Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 7] etc... Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BONNEVILLE en date du 09 Novembre 2021, RG F 21/00013 APPELANT ET INTIME INCIDENT Monsieur [Y] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d'[Localité 7] INTIMEES ET APPELANTES INCIDENTES : Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 7] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY Maître [W] [M], Mandataire Judiciaire, [Adresse 3], sous administration provisoire de la SELARL MJ SYNERGIE, Mandataire Judiciaire représenté par Maître [V] [S], sis [Adresse 1], désigné par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire du 21 juillet 2020 en qualité d'Administrateur Provisoire de la SELARL [M], es qualité de liquidateur Judiciaire de la SASU SDMC, en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce d'Annecy du 31 janvier 2020 Représenté par Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS Copies délivrées : COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 16 Mars 2023, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre désigné à ces fins par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Monsieur Frédéric PARIS, Président, Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, ******** FAITS ET PROCÉDURE M. [Y] [G] a été engagé par la société SASU Sdmc sous contrat à durée indéterminée à compter du 14 juin 2018 en qualité de chef de chantier, niveau 4 position 2, coefficient 270 de la convention collective des ouvriers du bâtiment de moins de dix salariés. L'effectif de la société est de moins de onze salariés. La société exploite une activité de maçonnerie et de gros oeuvre. Elle est dirigée par Mme [O] [F], compagne de M. [G] qui détient 100 % des actions. La société a été placée en redressement judiciaire le 27 septembre 2019, Maître [M] étant désigné mandataire. Par jugement du 31 janvier 2020 le tribunal de commerce d'Annecy a prononcé la liquidation judiciaire et nommé Maître [M] en qualité de liquidateur. Le liquidateur a contesté l'existence d'un contrat de travail. Il a remis à M. [G] une attestation Pôle emploi, mentionnant la contestation du statut de salarié et n'a pas saisi l'AGS de demandes de paiement de salaires et indemnités de rupture. M. [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Bonneville pour faire constater sa qualité de salarié et obtenir des rappels de salaires et diverses indemnités. Par jugement de départage du 09 novembre 2021 le conseil de prud'hommes a : - dit que M. [G] n'est pas titulaire d'un contrat de travail, - débouté M. [G] de ses demandes, - condamné M. [G] à rembourser à l'AGS la somme de 3931,10 € au titre du salaire de septembre 2019 indûment payé, - débouté Maître [M] et l'Unedic AGS de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive, et de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à transmission du jugement au Procureur de la république du tribunal judiciaire de Bonneville, - condamné M. [G] aux dépens. M. [G] a interjeté appel par déclaration du 2 janvier 2022 au réseau privé virtuel des avocats. Par conclusions notifiées le 1er avril 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens M. [G] demande à la cour de: - fixer la moyenne des salaires bruts à la somme de 3645,91 €, - infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu sa qualité de salarié et rejeté ses demandes de rappel de salaire et d'indemnités, - dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte journalière de 150 € dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, - fixer les créances comme suit : * 7014,75 € bruts au titre des salaires du 1er décembre 2019 au 14 février 2020, et 701,47 € de congés payés afférents, * 1513,05 € à titre d'indemnité légale de licenciement * 3645,91 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 364,50 € de congés payés afférents, * 7291,82 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 12 556 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise des documents de fin de contrat, * 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - infirmer le jugement en ce qu'il a été condamné à rembourser le salaire du mois de septembre 2019 de 3931,10 €, - confirmer le jugement pour le surplus, - rendre opposable le jugement à l'Unedic AGS, CGEA, - condamner les défenderesses aux dépens. Il soutient en substance que c'est à celui qui conteste le caractère fictif d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve conformément à la jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation. En l'espèce une promesse d'embauche a été établie, un contrat a été signé, une déclaration unique à l'embauche a été effectuée, des salaires ont été versés et des bulletins de paie établis. Le contrat n'est pas un faux comme l'alléguait le liquidateur, le contrat ne fait pas référence à la loi du 20 juin 2018 mais vise la loi du 25 mai 2018 (article 16 visant le droit de rectification et d'effacement). Il verse aux débats des attestations de salariés établissant qu'il se trouvait sous la subordination de la dirigeante. Aucun salarié n'atteste qu'il était un dirigeant de fait et qu'il était leur patron. Le seul fait qu'il soit le concubin de la dirigeante n'est pas suffisant pour écarter l'existence d'un contrat de travail. Le code de commerce le permet. Il est faux de soutenir que le sigle de la société signifie [F] [G] Maçonnerie construction, cela ne ressort pas des statuts de la société. Aucun élément n'établit qu'il était l'interlocuteur des partenaires de la société, et qu'il aurait acheté du matériel sur ses fonds propres. Si Mme [F] n'a pas de compétence dans le domaine du bâtiment, cela ne l'empêchait nullement de devenir dirigeante d'autant qu'elle bénéficie d'une expérience dans la gestion. Il avait le concernant une expérience dans le bâtiment. Il n'a pas choisi lui même les salariés, le liquidateur ne produit pas les contrats qui ont été signés par Mme [F]. Si quelques membres de sa famille et de celle de Mme [F] et d'anciens collègues ont été embauchés, cela ne démontre nullement le caractère fictif de son contrat de travail. Il était normal qu'il soit l'interlocuteur des fournisseurs en tant que chef d'équipe et que son nom figure sur des factures. S'il a acheté du matériel pour la société, il a été remboursé. Le liquidateur confond les notions de lien de subordination et de lien hiérarchique, il était sous la subordination de la dirigeante et avait un pouvoir hiérarchique sur les ouvriers. Il a donc droit à des rappels de salaire et des indemnités due à la rupture du contrat de travail. Il n'a pu faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi et subi un préjudice de ce fait correspondant aux allocations qu'il aurait dû percevoir. La demande de remboursement de l'avance versée pour le salaire de septembre 2019 sera rejeté, son statut de salarié n'était pas contesté à cette période, et la remise en cause de son statut ne saurait avoir un effet rétroactif. Par conclusions notifiées le 1er juillet 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, Maître [J] [K] mandataire désigné à titre d'administrateur provisoire du cabinet de Maître [M] liquidateur demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts et sa demande de transmision au procureur de la république du tribunal judiciaire de Bonneville. Il demande en outre la condamnation de M. [G] à lui payer une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonnner la transmisson de l'arrêt à intervenir au au procureur de la république du tribunal judiciaire de Bonneville. Il fait valoir que : Mme [F] est la compagne de M. [G], elle n'a aucune compétence dans le bâtiment. Lors de la création de la société, le sigle de celle-ci reprend l'initiale de leurs noms respectifs. La promesse d'embauche a été signée le même jour que les statuts. Il s'agit d'un montage permettant à chacun de bénéficier d'une protection sociale. M. [G] a en revanche une expérience dans le bâtiment. Le contrat de travail était verbal, le contrat produit est un faux. Il fait mention d'une loi sur le RGPD pas encore en vigueur lors de la signature du contrat. Les attestations d'anciens salariés mentionnant que M. [G] recevait des instructions ne sont pas précises et probantes quant à l'existence d'un lien de subordination. Elle n'établissent pas plus que Mme [F] assumait les fonctions de direction de la société. M. [G] agissait comme un dirigeant de fait. Il choisissait lui même les salariés, qui le considérait comme le véritable patron. Des salariés que connaissait M. [G] résidait en Isère ou dans la Drôme ce qui entraînait des frais pour la société, si Mme [F] aurait été dirigeante elle n'aurait pas pris ce type de décisions. Les fournisseurs établissaient des factures au nom de M. [G]. Il a aussi cédé des factures, ce qui est une décision de gestion et montre qu'il était dirigeant de fait. Il a acheté des matériaux sur ses fonds propres. Aucun élément n'établit qu'il existait un lien de subordination. C'est M. [G] qui sous couvert d'un contrat de travail gérait l'entreprise en lieu et place de sa concubine. M. [G] ne peut soutenir qu'il n'a pas été licencié, car il a reçu une lettre du 14 février 2020 du liquidateur le licenciant à titre conservatoire, la lettre précisant qu'elle lui est adressée pour autant qu'il bénéficie d'un contrat de travail opposable. Le liquidateur ayant respecté ses obligations et en ayant contesté la qualité de salarié, il ne peut lui être reproché aucun manquement. Le salaire brut retenu par M. [G] n'est pas exact, il percevait 2805,90 € brut et non 3645,91 €. L'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 7] par conclusions du 24 mai 2022 auxquels la cour se réfère pour l'exposé complet des prétentions et des moyens demande à la cour de : - confirmant le jugement, débouter M. [G] de ses demandes, - condamner M. [G] à lui rembourser la somme de 3931,10 € au titre du salaire de septembre 2019, - réformant pour le surplus, - condamner M. [G] à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - transmettre l'arrêt à intervenir au procureur de la République du tribunal judiciaire de Bonneville. A titre subsidiaire, - dire le jugement seulement opposable à l'Unedic, - fixer une créance de salaire en se basant sur le salaire brut de 2805,89 € - fixer une indemnité de préavis d'un mois de 2805,89 €, - fixer une indemnité de licenciement, - débouter M. [G] de toute autre demande, En toute hypothèse, - dire que les dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents de rupture sont exclus de la garantie, - dire que et qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail, - dire que la procédure collective a interrompu de plein droit les intérêts par application de l'article L 622-28 du code de commerce, - dire que l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens ainsi que l'astreinte sont exclus de la garantie de l'AGS en application de l'article 3253-6 du code du travail, - dire que l'AGS ne devra sa garantie que dans les conditions définies par L 3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux, - dire que son obligation de faire l'avance des sommes allouées au salarié ne pourra s'exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement, - condamner M. [G] aux dépens. Elle soutient qu'un contrat de travail et des bulletins de paie ne peuvent suffire à établir l'existence d'un contrat de travail. Audelà de l'apparence, il appartient au juge de vérifier la réalité du contrat de travail. M. [G] ne prouve pas qu'il était sous la subordination de sa conjointe, les attestations ne sont pas probantes. La position du liquidateur s'appuie sur des éléments factuels incontestables. M. [G] choississait les salariés, Mme [F] n'avait aucune compétence dans le bâtiment contrairement à M. [G]. Il était l'interlocuteur direct des partenaires. Il établissait lui même les devis. II a acheté lui même du matériel pour 7000 €. M. [G] en se prétendant salarié, alors que sa compagne était une gérante de paille était de mauvaise foi. L'AGS compte tenu de ces éléments sera mise hors de cause et l'avance de salaire lui sera remboursée. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 16 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [G] produit un contrat de travail en date du 14 juin 2018 signée par la gérante et lui même. Une promesse d'embauche avait été signée le 1er juin 2018. Une déclaration préalable à l'embauche a été effectuée le 13 juin 2018 auprès de l'Urssaf. Il verse aussi des bulletins de paie sur toute la période litigieuse. En cas de contrat de travail écrit signé par les parties, il appartient à celui qui prétend que le contrat est fictif de le prouver, la fraude ne se présumant jamais. Si le salarié est conjoint de l'employeur, cette qualité n'est pas incompatible avec le statut de salarié, il appartient dans un tel cas au juge de rechercher les conditions dans lesquelles M. [G] exerçait les fonctions telles que stipulées par le contrat de travail et s'il se trouvait sous l'autorité de la gérante. Il convient de rappeler que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné' (Cass soc 12 juillet 2005 n°03-45.394). La société a été crée le 1er juin 2018, le jour même où Mme [F] compagne de M. [G] et dirigeante de la société signait une promesse d'embauche au bénéfice de M. [G]. Mme [F] n'a aucune compétence dans le domaine d'activité de la société alors que son compagnon a travaillé de nombreuses années dans le bâtiment ou la maçonnerie. Il ressort des factures produites par le liquidateur que M. [G] était présenté comme le référent. Il établissait les devis. M. [G] ne produit aucune pièce établissant que ces devis étaient validés par la gérante. Les salariés recrutés par la société étaient soit des amis ou des membres de la famille. Si la gérante a signé ces contrats de travail, elle ne pouvait estimer l'opportunité d'engager un salarié plus qu'un autre en raison de son absence de compétence technique alors que M. [G] avait toute compétence sur ce point. Il est également étonnant que les salariés résident tous à une distance éloignée de l'entreprise située en Haute Savoie, en particulier dans l'Isère où M. [G] avait déjà travaillé ainsi qu'il ressort des adresses mentionnnées sur les bulletins de paie produits par le liquidateur, le recrutement local n'ayant été visiblement pas été recherché alors même que le recrutement de salariés dont le domicile est éloigné entrâine des frais de trajet ou des frais d'hébergement pour l'employeur. M. [G] a aussi acheté du matériel pour la société pour un montant de 7000 €, ce que n'avait pas manqué de relever le liquidateur dans une lettre adressée à M. [G]: 'Par ailleurs vous avez déclaré avoir acheté, avec vos fonds propres et à hauteur de 7000 € des matériaux afin de permettre aux salariés de SDMC de travailler sur les chantiers ; ce qu'aurait fait un dirigeant d'entreprise ou un associé ayant un intérêt dans la société, autre que celui d'un simple salarié.'. M. [G] qui affirme dans ses conclusions avoir été remboursé aussitôt ne fournit aucune pièce sur ce point. Il explique de plus que ce paiement d'une somme substantielle a été fait à l'époque où la société a été placée en redressement judiciaire. Il apparaît surprenant qu'un salarié alors que la société qu'il l'emploie connaît des difficultés économiques avance la somme de 7000 € sans même prendre quelques garanties de remboursement, à moins en revanche que M. [G] ne soit personnellement intéressé par la survie de la société. Si M. [G] produit deux attestations d'anciens salariés, ces témoins ne font que relater que Mme [F] était leur 'patron'; ils ne rapportent aucun fait concernant le lien de subordination existant entre Mme [F] et M. [G]. Aucun exemple concret n'est produit par M. [G] alors que le liquidateur prouve qu'il signait les devis, et qu'il avait prêté à la société sans garantie la somme de 7000 € Aucun élément ne montre que la gérante avait un pouvoir de sanction à l'égard de M. [G]. Aucun autre élément que ces attestations n'est produit aux débats sur les conditions dans lesquelles M. [G] exerçait son travail et se trouvait dans un lien de subordination, en particulier sur l'organisation des journées de travail, les lieux de chantier, les horaires. Il n'est produit aucun document rendant compte de l'activité à la gérante. Il résulte de l'ensemble des ces éléments que M. [G] exerçait son travail sans rendre compte à la gérante et se comportait comme un dirigeant directement intéressé par la société. Dans ces conditions le jugement dont les motifs sont pertinents sera confirmé. Il sera aussi confirmé sur le rejet des demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et de transmission au procureur du tribunal judicaire, la cour adoptant sur ces demandes les motifs des premiers juges. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées en raison de la situation économique de l'appelant. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 09 novembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Bonneville ; Y ajoutant, MET hors de cause l'Unedic, délégation AGS, CGEA d'[Localité 7] ; CONDAMNE M. [G] aux dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la Selarl [M] es qualité de liquidateur de la société Sassu DDMC sous administration provisoire de la Selarl MJ Synergie et l'Unedic, délégation AGS, CGEA d'[Localité 7] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 06 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb609cece1704f5747511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel