Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb60acece1704f5747519
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 78 800 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 06 Avril 2023 N° RG 22/00282 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5LS Appelante Mme [H] [F], demeurant [Adresse 1] Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Marie-pierre MATHIEU, avocat plaidant au barreau de PARIS contre Intimée CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Hélène ROTHERA de la SARL AVOLAC, avocat au barreau d'ANNECY ********* Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 06 Avril 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 9 Mars 2023 et mise en délibéré : Par jugement contradictoire rendu le 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Annecy a : débouté Mme [H] [F] de ses demandes de déclaration de clauses abusives, déclaré prescrites les demandes de Mme [F] en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et déchéance des intérêts, condamné Mme [F] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (le Crédit agricole) la somme de 247.354,06 euros, outre intérêts conventionnels à compter du jugement, condamné Mme [F] à verser au Crédit agricole la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [F] aux dépens, déclaré le jugement exécutoire par provision, débouté les parties pour le surplus de leurs demandes. Par déclaration du 18 février 2022 Mme [F] a interjeté appel de ce jugement. L'appelante a conclu le 17 mai 2022. Le Crédit agricole a conclu le 11 août 2022. Le même jour, l'intimé a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire sur le fondement des dispositions de l'article 526 ancien du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2 sur incident, notifiées le 2 mars 2023, le Crédit agricole demande au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 526 ancien du code de procédure civile, applicable du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020, 564 et 789 6° du code de procédure civile, débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en conséquence, ordonner la radiation de l'appel, déclarer irrecevables les demandes nouvelles relatives au prétendu manquement aux devoirs d'information, de conseil et de mise en garde, le non-respect des règles de forme relatives aux modalités d'envoi du prêt et inobservations des règles de forme relatives aux modalités du prononcé de la déchéance du terme des prêts litigieux, déclarer irrecevables car prescrites les demandes relatives au prétendu manquement aux devoirs d'information, de conseil et de mise en garde, le non-respect des règles de forme relatives aux modalités d'envoi du prêt, condamner Mme [F] à payer au Crédit agricole la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [F] aux entiers dépens. Par conclusions d'incident en réponse n° 3, notifiées le 6 mars 2023, Mme [F] demande au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 526 du code de procédure civile dans sa version applicable (devenu l'article 524 du code de procédure civile), débouter le Crédit agricole de sa demande de radiation, condamner le Crédit agricole à payer à Mme [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. MOTIFS ET DÉCISION Sur la demande de radiation En application de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l'espèce, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce le jugement déféré a été signifié à Mme [F] par acte délivré le 20 janvier 2022, et l'appelante ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement. Toutefois, il ressort de l'examen des pièces produites aux débats que le prêt immobilier objet du litige a été consenti à deux co-emprunteurs, à savoir Mme [F] et son ex-époux M. [N], qui n'est pas dans la cause, pour l'achat d'un bien immobilier à [Localité 3] (Haute-Savoie) qui n'est plus la résidence principale de l'appelante depuis plusieurs années. L'appelante justifie qu'ensuite du divorce prononcé en 2018, un premier mandat de vente de l'immeuble commun a été signé en septembre 2019, mais que celui-ci est resté sans suite. Elle justifie avoir fait de nouvelles démarches au cours de l'année 2022 pour parvenir à la vente de ce bien, et justifie de deux offres d'achat récentes, ainsi que de l'accord du Crédit agricole pour une vente au prix de 133.000 euros net vendeur (pièce n° 24). S'il est exact que Mme [F] a acquis un autre bien immobilier en 2016 avec son nouveau compagnon dans le Loiret, à cette date les échéances du prêt du Crédit agricole étaient encore régulièrement payées, la déchéance du terme n'étant intervenue qu'en décembre 2019, de sorte que l'acquisition de ce nouveau bien immobilier, qui constitue aujourd'hui sa résidence principale, n'a pas été faite de mauvaise foi et plusieurs années avant le jugement dont l'exécution est recherchée. Par ailleurs, Mme [F] justifie avoir perçu 21.456 euros de revenus en 2021, soit 1.788 euros par mois en moyenne, et justifie de charges mensuelles de 1.500 euros par mois environ, étant précisé qu'elle a deux enfants à charge, dont l'un issu de son mariage avec M. [N], lequel ne s'acquitte pas de la pension alimentaire à laquelle il est pourtant tenu. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision déférée entraînerait pour Mme [F] des conséquences manifestement excessives, alors qu'elle justifie de démarches en vue d'une exécution effective par la vente du bien immobilier de [Localité 3]. La demande de radiation sera en conséquence rejetée. Sur la recevabilité des demandes nouvelles et la prescription Le Crédit agricole demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables certaines des demandes formées par Mme [F] devant la cour, comme nouvelles en appel et, subsidiairement, de les déclarer prescrites. Mme [F] soutient pour sa part que ces fins de non-recevoir ne relèvent pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état. En application de l'article 907 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent. L'article 789 dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de tout autre formation du tribunal, pour, notamment (6°) statuer sur les fins de non-recevoir. Enfin, selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Conformément à un avis rendu par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation le 3 juin 2021 (n° 21-70.006), le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel, tandis que, conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires. Selon ce même avis, la détermination par l'article 907 des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée. Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Ainsi, la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Or l'examen de la fin de non-recevoir édictée par l'article 564 du code de procédure civil relève de l'appel et non de la procédure d'appel (2ème Chambre civile, avis du 11 octobre 2022, n° 22-70.010). Par ailleurs, dès lors que le conseiller de la mise en état ne peut apprécier la recevabilité des demandes prétendument nouvelles, il ne peut de plus fort pas juger de leur prescription éventuelle. En l'espèce, le Crédit agricole entend faire juger irrecevables comme nouvelles ou prescrites des demandes formées par Mme [F] dans ses conclusions au fond devant la cour. Or en considération des règles rappelées ci-dessus, de telles fins de non-recevoir relèvent de l'appel et non de la procédure d'appel. En effet, déclarer recevables ou non les demandes formées par Mme [F] est de nature à remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge, de sorte qu'à l'évidence les fins de non-recevoir soulevées ne relèvent ni des pouvoirs ni de la compétence du conseiller de la mise en état. Le Crédit agricole sera donc débouté de ses demandes. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Crédit agricole supportera les dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Déboutons la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie de sa demande de radiation de l'affaire, Disons que les fins de non-recevoir soulevées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel à l'encontre de demandes formées par Mme [F] dans ses conclusions au fond ne relèvent pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état, En conséquence, déboutons la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de ses demandes, Condamnons la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à payer à [H] Mme [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie aux entiers dépens de l'incident. Ainsi prononcé le 06 Avril 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Articles de loi cités
article 526 du code de procédure civile dans sa varticle 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L. 311-1 du code de larticle 564 du code de procédure civil relève dearticle 526 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb60acece1704f5747519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel