Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb60acece1704f574751b
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 1 244 298 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 N° RG 22/00290 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5MF [I] [T] C/ S.A. NTN-SNR ROULEMENTS Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANNECY en date du 28 Janvier 2022, RG F 20/00155 APPELANT ET INTIME INCIDENT Monsieur [I] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Florian PRELE, avocat au barreau d'ANNECY, substitué par Me Sylvie BARRUCAND, avocat au barreau d'ANNECY INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE S.A. NTN-SNR ROULEMENTS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 21 Mars 2023, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre désigné à ces fins par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Monsieur Frédéric PARIS, Président, Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Copies délivrées le : ******** FAITS ET PROCÉDURE M. [I] [T] a été engagé par la société NTN-SNR sous contrat à durée indéterminée du 2 novembre 2010 en qualité d'ouvrier OS BDM niveau 2 fe la convention collective de la métallurgie de Haute Savoie. Le salarié a perçu un salaire mensuel brut moyen de 2073,83 € au cours des douze derniers mois travaillés. L'effectif de la société est de plus de onze salariés. Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 17 janvier 2018 en raison de douleurs à l'épaule gauche. Il a été opéré le 2 mai 2018 pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Le caractère professionnel de la maladie a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) le 26 avril 2019 après avis du CRRMP. Le salarié a subi la même lésion à l'épaule droite et a été opéré le 1er février 2019. La CPAM a reconnu l'origine professionnelle de la maladie. Le salarié a obtenu le classement en invalidité catégorie 2 le 12 février 2020. Il a été déclaré inapte le 4 mars 2020 par le médecin du travail dans les termes suivants : Le salarié est inapte à tout poste de l'entreprise suite à son invalidité II ème catégorie. Absence de reclassement possible, pas de possibilité de formation. Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité le reclassement par lettre du 25 mars 2020. M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy à l'effet d'obtenir diverses indemnités. Par jugement du 28 janvier 2022 le conseil des prud'hommes l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens. M. [T] a interjeté appel par déclaration du 21 février 2022 au réseau privé virtuel des avocats. Par conclusions notifiées le 6 mai 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens M. [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement, et statuant à nouveau, - dire que l'inaptitude présente une origine professionnelle, - dire que le licenciement doit être requalifié en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, - condamner la société NTN-SNR Roulements à lui payer les sommes suivantes : * 5587,81 € à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, * 4147,66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, * 12 442,98 € à titre de dommages et intérêts pour absence de consultation du CSE, - ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard un mois après la signification de la décision, - se réserver si besoin la liquidation de l'astreinte, - ordonner l'exécution provisoire, - condamner la société NTN-SNR Roulements à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient en substance que l'origine de l'inaptitude est d'origine professionnelle. S'il a été mis en invalidité, c'est notamment en raison de ses maladies professionnelles que la CPAM a reconnu au titre des risques professionnels après consultation du CRRMP. Il suffit que l'inaptitude soit d'origine partiellement professionnelle. Les éléments médicaux produits établissent que l'inaptitude résulte des maladies professionnelles. Il a donc droit à l'indemnité spéciale de licenciement et à une indemnité de préavis. Il a subi un préjudice moral du fait des contestations de l'employeur lui causant des soucis. Le CSE n'a pas été consulté sur le reclassement, ce qui justifie l'allocation d'une indemnité. Par conclusions notifiées le 6 juillet 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la société NTN-SNR Roulements demande à la cour de débouter M. [T] de toutes ses demandes et de lui allouer une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir notamment que le médecin du travail a considéré que l'inaptitude résultait de l'invalidité du salarié et non des ruptures de la coiffe des rotateurs des épaules gauche et droite. Les pathologies ayant donné lieu à l'avis d'inaptitude sont forcément d'origine non professionnelle puisque ce sont celles qui ont permis au salarié de bénéficier d'une pension d'invalidité. Le médecin a conclu à une impossibilité de reclassement car l'invalidité deuxième catégorie est reconnue à des salariés dont l'état de santé ne leur permet plus de travailler. Le salarié confond la maladie professionnelle invalidité et inaptitude qui sont des notions différentes. Le CSE n'avait pas à être consulté compte tenu de l'impossibilité de reclassement. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 23 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort du certificat médical du 17 janvier 2018 que le docteur [U] [V] a établi un certificat médical accident du travail/maladie professionnelle, en indiquant : 'Bursite épaule gauche et tendinopathie de la coiffe de l'épaule gauche + fissure du supraépineux gauche'. Le certificat médical du 16 octobre 2019 mentionne : 'consolidation par le médecin conseil. Persistance des séquelles douloureuses lors de certains mouvements de l'épaule gauche. Poursuite de la rééducation conseillée.'. Le médecin par un nouveau certificat médical au titre accident du travail/maladie professionnelle en date du 18 janvier 2019 a constaté des douleurs et impotence partielle épaule droite...déjà opéré de la coiffe de l'épaule gauche, chirurgie coiffe épaule droite prévu le 1/2/2019 (fissuration du supra épineux). Il plaçait le salarié en arrêt de travail. Le salarié a été opéré une première fois le 2 mai 2018 de l'épaule gauche puis de l'épaule droite le 1er février 2019. La caisse primaire d'assurance maladie après avis du CRRMP selon décision du 26 avril 2019 a retenu l'origine professionnelle de la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' inscrite dans le tableau 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'. Par décision du 29 novembre 2019 de la CPAM , la deuxième maladie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite a été prise en charge au titre des risques professionnels. Dans le questionnaire assuré maladie professionnelle, le salarié a décrit son poste ainsi qu'il suit : ' Mis en place de tubes en acier qui mesure environ 3 à 4 mètres de longueur sur une machine nommée BDM avec laquelle je commence le découpage des bagues. 1ère opération : Tronçonnage de la face extérieure, alésage intérieur... 2ème opération : la bague est transportée par un élévateur et déposée dans la machine nommée 'Chanfreineuse', un 2ème chanfrein va être crée elle sort enfin pièce fini. Cette pièce arrive dans un panier qui atteint environ 30 à 40 pièces, je les contrôle, et je les dépose dans une grande caisse qui réceptionne entre 400 et 500 pièces finies par heure. Avec un tube en acier, je réalise 80 pièces, donc à l'issue de chaque série de 80 bagues j'effectue le remplacement du tube en acier qui se situe sous un capot métallique qui pèse environ 300 kg que je dois soulever et abaisser. Ce changement s'effectue toutes les 15 minutes environ soit 4 à 5 fois par heure.'. Le docteur [K] [E] a établi un certificat médical le 15 janvier 2020 indiquant que le salarié présentait un état de santé nécessitant une mise en invalidité. Il précisait que l'intéressé avait été opéré de la coiffe de l'épaule gauche et de la coiffe de l'épaule droite, et qu'il était toujours en rééducation pour ses épaules 'car il est limité par la douleur dans les gestes d'abduction ou d'antépulsion'. Il indiquait aussi que le salarié avait d'autres soucis de santé (méniscectomie partielle du genou droit et prostatectomie). Si le médecin du travail dans son avis d'inaptitude mentionne que 'le salarié est inapte à tout poste dans l'entreprise suite à son invalidité II ème catégorie' , le médecin ne donne aucune précision sur l'origine même des affections ayant entraîné l'inaptitude, si ce n'est la mise en invalidité. Or la mise en invalidité résulte notamment des affections des coiffes de rotateur et des opérations chirurgicales comme l'a précisé le docteur [E] dans son certificat médical suscité. Aucune autre explication médicale si n'est les méniscectomie partielle du genou droit et prostatectomie ne motive le classement en invalidité 2. La caisse primaire d'assurance maladie après avis du CRRMP a estimé que les maladies étaient professionnelles. Il résulte de tous ces éléments que l'origine de l'inaptitude est au moins partiellement professionnelle. Le jugement sera dès lors infirmé. Le salarié a été licencié pour inaptitude le 25 mars 2020. A cette date l'employeur avait eu communication des déclarations de maladie professionnelles et des décisions de la CPAM après avis du CRRMP. L'employeur avait donc connaissance de l'origine professionnelle de la maladie. Le salarié a droit au doublement de l'indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents conformément à l'article L 1226-14 du code du travail. Le montant de ces indemnités n'est pas contesté. L'employeur sera dès condamné à payer les sommes demandées. Sur le préjudice moral, le refus de l'employeur de reconnaître l'origine professionnelle du salarié a amené ce dernier a engager des procédures, et lui a causé des soucis et des désagréments alors que l'origine apparaissait incontestable. Il sera alloué la somme de 1500 € au titre du préjudice subi. Sur les dommages et intérêts au titre de la non consultation du CSE, la chambre sociale de la cour de cassation a jugé que lorsque l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement la consultation du CSE n'est pas nécessaire (Cass soc 8 juin 2022 n° 20-22.500). L'avis d'inaptitude ayant retenu qu'un reclassement n'était pas possible compte tenu de l'état de santé du salarié, la consultation du CSE était sans objet. La demande de dommages et intérêts sera dès lors rejetée, et le jugement sera sur ce point confirmé. Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement en date du 28 janvier 2022 rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy sauf en ce qu'il déboute M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour non consultation du CSE ; Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, DIT que l'inaptitude de M. [T] a une origine professionnelle, en conséquence, CONDAMNE la société NTN-SNR Roulements à payer à M. [I] [T] les sommes suivantes : - 5587,81 € à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, - 4147,66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 414,76 € de congés payés afférents, - 1500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, ORDONNE à la société NTN-SNR Roulements de remettre à M. [T] les documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt ; REJETTE la demande d'astreinte ; CONDAMNE la société NTN-SNR Roulements aux dépens de première instance et d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société NTN-SNR Roulements à payer à M. [I] [T] une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi prononcé publiquement le 06 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L 1226-14 du code du travail.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb60acece1704f574751b
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