Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb60acece1704f5747523
- Date
- 6 avril 2023
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 06 Avril 2023 N° RG 22/00832 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7RF Appelantes Mme [D] [H] épouse [W], demeurant [Adresse 3] Mme [I] [H], demeurant [Adresse 2] Représentées par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat au barreau d'ALBERTVILLE contre Intimés LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMME RESIDENCE LE TREMPLIN représenté par son syndic, la société FONCIA ALPES DAUPHINE SAS, dont le siège social est situé [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représenté par Me Valérie FALCOZ, avocat au barreau de CHAMBERY La COMMUNE DE [Localité 7] sise [Adresse 5] - prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat plaidant au barreau de LYON ***** S.C.O.P. SA URBANCOOP dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal S.A.R.L. URBANCOOP [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal Représentées par Me Sophie CLATOT, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE et la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocat plaidant au barreau de NICE ****** Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 06 Avril 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 09 Mars 2023 et mise en délibéré : La SARL Urbancoop [Localité 7], filiale de la société coopérative d'intérêt collectif Urbancoop, a fait construire un immeuble soumis au statut de la copropriété sur le territoire de la commune de [Localité 7], désormais dénommé le Tremplin (précédemment le Cacholet), comprenant 37 appartements, sur un terrain appartenant à la commune avec laquelle elle a conclu un bail à construction, contenant promesse unilatérale de vente du sol. L'immeuble le Tremplin est voisin de la copropriété le Crêt, existante depuis plusieurs décennies, dans laquelle M. [Y] [W], Mme [X] [W], Mme [D] [H], épouse [W] et Mme [I] [H] sont copropriétaires. Le permis de construire initial, délivré à la société coopérative d'intérêt collectif Urbancoop qui l'a transféré à la SARL Urbancoop [Localité 7], pour la construction de l'immeuble le Tremplin, en date du 18 juin 2012, a été annulé par décision du tribunal administratif de Grenoble du 27 janvier 2015. Les permis modificatifs délivrés successivement les 7 août 2017 et 26 octobre 2018 ont également été annulés par jugement du 29 janvier 2019, confirmé par arrêt devenu définitif de la cour administrative d'appel de Lyon du 11 février 2020. Un nouveau permis de construire a été délivré le 30 juillet 2020 par la commune de [Localité 7], lequel a fait l'objet d'un nouveau recours contentieux. Par actes délivrés les 29 avril et 3 mai 2016, M. [Y] [W] et Mme [X] [W] ont fait assigner la société coopérative d'intérêt collectif Urbancoop, la SARL Urbancoop [Localité 7], la commune de [Localité 7] et le syndicat des copropriétaires des copropriétaires de l'immeuble le Cacholet (devenu ensuite le Tremplin) devant le tribunal de grande instance d'Albertville, aux fins de démolition de l'immeuble le Tremplin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme. Par actes délivrés le 1er septembre 2016, Mme [D] [H], épouse [W] et Mme [I] [H], propriétaires en indivision d'un autre appartement dans la même résidence, ont fait assigner les mêmes parties aux mêmes fins. Les demandeurs ont également sollicité l'octroi de dommages et intérêts. M. [P], autre copropriétaire dans l'immeuble le Crêt, a également assigné les mêmes parties aux mêmes fins. Il n'est toutefois ni appelant ni intimé dans la présente instance. Par jugement contradictoire rendu le 12 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Albertville a : déclaré irrecevable l'action en démolition engagée contre la commune de [Localité 7], la société coopérative d'intérêt collectif Urbancoop et la société Urbancoop [Localité 7], déclaré irrecevable l'action en dommages et intérêts fondée sur le droit de l'urbanisme, déclaré irrecevable l'action en dommages et intérêts engagée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage à l'encontre de la société coopérative d'intérêt collectif Urbancoop, mis hors de cause la société coopérative d'intérêt collectif Urbancoop, déclaré recevables les autres actions, débouté M. [Y] [W], Mme [X] [W], Mme [D] [H], épouse [W], Mme [I] [H] et M. [P] de l'intégralité de leurs demandes, dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, condamné in solidum M. [Y] [W], Mme [X] [W], Mme [D] [H], épouse [W], Mme [I] [H] et M. [P] à payer à la société coopérative d'intérêt collectif Urbancoop et la société Urbancoop [Localité 7] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. [Y] [W], Mme [X] [W], Mme [D] [H], épouse [W], Mme [I] [H] et M. [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Tremplin la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. [Y] [W], Mme [X] [W] et Mme [D] [H], épouse [W] et Mme [I] [H] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [P] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [Y] [W], Mme [X] [W], Mme [D] [H], épouse [W], Mme [I] [H] et M. [P] au paiement des entiers dépens, autorisé Me Clatot et Me Falcoz, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision. Par déclaration du 4 mai 2022, M. [Y] [W] et Mme [X] [W] ont interjeté appel de ce jugement, en intimant le [Adresse 6] (anciennement le Cacholet), la commune de [Localité 7], la société coopérative d'intérêt collectif Urbancoop et la SARL Urbancoop [Localité 7] ; l'affaire a été enrôlée sous le n° R.G. 22/00780. Par déclaration du 11 mai 2022, Mme [D] [H], épouse [W] et Mme [I] [H] ont également interjeté appel de ce jugement, en intimant le [Adresse 6] (anciennement le Cacholet), la commune de [Localité 7], la société coopérative d'intérêt collectif Urbancoop et la SARL Urbancoop [Localité 7] ; l'affaire a été enrôlée sous le n° R.G. 22/00832, c'est la présente instance. Mme [D] [H], épouse [W] et Mme [I] [H] ont notifié des conclusions d'appel le 2 août 2022. Les sociétés Urbancoop et Urbancoop [Localité 7] ont notifié des conclusions d'intimées le 21 octobre 2022. Le [Adresse 6] a notifié des conclusions n°1 le 28 octobre 2022. La commune de [Localité 7] a notifié des conclusions d'intimée le 28 octobre 2022. Par conclusions du même jour, la commune de [Localité 7] a saisi le conseiller de la mise en état pour que soient déclarées prescrites les demandes fondées sur la théorie du trouble anormal de voisinage formées pour la première fois dans des conclusions notifiées le 2 août 2022. Aux termes de ses conclusions d'incident responsives et récapitulatives, notifiées le 9 janvier 2023, la commune de [Localité 7] demande au conseiller de la mise en état de : Vu le code de procédure civile, et notamment ses articles 122, 123, 789 et 907, Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage, se déclarer compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes fondées sur la théorie du trouble anormal de voisinage, déclarer prescrites les demandes fondées sur la théorie du trouble anormal du voisinage formées pour la première fois dans des conclusions notifiées le 2 août 2022, rejeter les demandes des consorts [H], réserver les dépens de l'incident. Par conclusions sur incident notifiées le 6 janvier 2023, la société coopérative d'intérêt collectif Urbancoop et la SARL Urbancoop [Localité 7], demandent au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 123 et 907 du code de procédure civile, Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage, à titre principal, juger que l'action pour troubles anormaux de voisinage est irrecevable à l'encontre des sociétés Urbancoop et Urbancoop [Localité 7], à titre subsidiaire, juger ce que de droit sur la prescription pour troubles anormaux de voisinage, réserver les dépens de l'incident. Par conclusions sur incident II et demande de jonction, notifiées le 6 février 2023, Mme [D] [H], épouse [W] et Mme [I] [H] demandent au conseiller de la mise en état de: A titre principal, ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure R.G. n° 22/00780 pendante devant la cour d'appel de Chambéry, se déclarer incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité soulevée par la commune de [Localité 7], déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la commune de [Localité 7] devant le magistrat chargé de la mise en état, débouter la commune de [Localité 7] de sa demande, A titre subsidiaire, déclarer mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par la commune de [Localité 7] devant le magistrat chargé de la mise en état, débouter la commune de sa demande, En tout état de cause, condamner in solidum la commune de [Localité 7] à verser au consorts [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner en tous les frais et dépens. Le [Adresse 6] n'a pas conclu sur l'incident. MOTIFS ET DÉCISION Sur la demande de jonction Les deux affaires enrôlées respectivement sous les n° R.G. 22/00780 et 22/00832 portent sur un même jugement qui a tranché par des motifs et un dispositif communs les demandes formées tant par M. [Y] [W] et Mme [X] [W] que par Mme [D] [H], épouse [W] et Mme [I] [H]. En conséquence, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de juger ensemble les deux appels. La jonction des deux affaires sera donc ordonnée. Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par les intimés Mme [D] [H], épouse [W] et Mme [I] [H] soutiennent que la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée pour la première fois devant la cour d'appel, ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état et invoquent à cet effet l'avis rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 3 juin 2021, ainsi que des jurisprudences de cours d'appel. Selon la commune de [Localité 7], le conseiller de la mise en état serait compétent pour statuer sur l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, pour la première fois par conclusions des appelants du 2 août 2022, sur le fondement de la prescription. Les sociétés Urbancoop et Urbancoop [Localité 7] ne développent aucun moyen particulier, s'en remettant à la décision à venir, rappelant que l'action fondée sur les troubles anormaux du voisinage a été déclarée irrecevable à leur encontre. En application de l'article 907 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent. L'article 789 dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de tout autre formation du tribunal, pour, notamment (6°) statuer sur les fins de non-recevoir. La détermination par l'article 907 des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée. Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (2ème Civ. avis du 3 juin 2021, n° 21-70.006). En outre, le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel. Conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires. Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état (2ème Civ., 11 octobre 2022, avis n° 22-70.010). D'une manière générale, il n'appartient qu'à la cour de déterminer l'étendue des prétentions dont elle est saisie du fait de l'effet dévolutif de l'appel. Il résulte des explications des parties que la commune de [Localité 7] considère que la demande de Mme [D] [H], épouse [W] et Mme [I] [H], fondée sur les troubles anormaux du voisinage, n'aurait pas été formée à son encontre devant le tribunal. Toutefois, la lecture du jugement révèle que celui-ci, dans ses motifs, a expressément évoqué la recevabilité de l'action en dommages et intérêts fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, à l'égard de la commune de [Localité 7], pour la déclarer recevable en ce qu'elle est formée notamment par Mme [D] [H], épouse [W] et Mme [I] [H] (page 10 du jugement). Le dispositif du jugement n'a d'ailleurs déclaré irrecevable une telle demande qu'en ce qu'elle était formée contre la société coopérative d'intérêt collectif Urbancoop (page 15), et il a déclaré recevable les autres actions, sans plus de précisions, pour ensuite rejeter l'intégralité des demandes de tous les demandeurs. Ainsi, il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée dès lors que cela serait incontestablement de nature à remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge, et que la question soulevée touche à l'effet dévolutif de l'appel, lequel relève des seuls pouvoirs de la cour d'appel statuant au fond. La fin de non-recevoir soulevée ne relève donc ni des pouvoirs ni de la compétence du conseiller de la mise en état. La commune de [Localité 7] sera en conséquence déboutée de ses demandes. Concernant les demandes des sociétés Urbancoop et Urbancoop [Localité 7], il n'appartient pas plus au conseiller de la mise en état de juger l'action pour troubles anormaux du voisinage irrecevable à leur égard (sans que les motifs d'une telle irrecevabilité soient expliqués au demeurant) dès lors que le tribunal s'est prononcé sur cette fin de non-recevoir, seule la cour ayant le pouvoir de statuer sur ce point qui relève de l'effet dévolutif de l'appel. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] [H], épouse [W] et Mme [I] [H] la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la commune de [Localité 7] à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Ordonnons la jonction des affaires enregistrées sous les n° R.G. 22/00780 et 22/00832, Disons que les fins de non-recevoir soulevées par la commune de [Localité 7], la société coopérative à intérêt collectif Urbancoop et la SARL Urbancoop [Localité 7] à l'encontre de l'action fondée sur les troubles anormaux de voisinage ne relèvent ni des pouvoirs ni de la compétence du conseiller de la mise en état, En conséquence, déboutons la commune de [Localité 7] la commune de [Localité 7], la société coopérative à intérêt collectif Urbancoop et la SARL Urbancoop [Localité 7] de leurs demandes, Condamnons la commune de [Localité 7] à payer à Mme [D] [H], épouse [W] et Mme [I] [H] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond. Ainsi prononcé le 06 Avril 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Articles de loi cités
article L. 311-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L. 480-13 du code de l
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
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642fb60acece1704f5747523
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