Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb60acece1704f5747527
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 98 260 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 06 Avril 2023 N° RG 22/00990 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAEK Appelants M. [S] [Y] [B], demeurant [Adresse 2] Mme [V] [U] [H] épouse [B], demeurant [Adresse 1] Représentés par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS contre Intimée S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS ********* Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 06 avril 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 09 mars 2023 et mise en délibéré : M. [S] [B] et Mme [V] [H], épouse [B], ont constitué la SCI ELM, dont le capital était détenu pour moitié par chacun. Par acte authentique du 22 juillet 2013, la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (la Caisse d'épargne) a consenti à la SCI ELM deux prêts destinés au financement de l'acquisition d'un bien immobilier : - un prêt de 165.733,89 euros, - un prêt de 231.266,11 euros, garantis par des privilèges de prêteur de deniers et des hypothèques conventionnelles sur le bien financé. A la suite d'impayés, la Caisse d'épargne a prononcé la déchéance du terme des deux prêts en août 2014, puis a engagé une saisie immobilière à l'issue de laquelle elle a été déclarée adjudicataire du bien pour le prix de 180.000 euros le 17 mars 2017. La Caisse d'épargne a ensuite tenté de recouvrer en vain le solde de sa créance auprès de la SCI ELM, laquelle a finalement fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 8 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, convertie en liquidation judiciaire le 5 mars 2021. C'est dans ces conditions que la Caisse d'épargne a fait assigner M. et Mme [B], en leur qualité d'associés de la SCI ELM, devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en paiement des sommes restant dues au titre des prêts. Les défendeurs n'ont pas comparu devant le tribunal. Par jugement réputé contradictoire rendu le 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : condamné M. et Mme [B] à verser à la Caisse d'épargne : - la somme de 61.107,96 euros chacun au titre du prêt n° 9249884, outre intérêts postérieurs au 22 octobre 2021 au taux de 6,15 % jusqu'à complet paiement, - la somme de 115.468,92 euros chacun au titre du prêt n° 9249883, outre intérêts postérieures au 22 octobre 2021 au taux de 5,55 % jusqu'à complet paiement, ordonné la capitalisation des intérêts ayant couru pendant plus d'une année à compter de la signification du jugement, condamné in solidum M. et Mme [B] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. et Mme [B] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Céline Juliand, avocate, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié à M. et Mme [B] par actes du 20 mai 2022. Par déclaration du 8 juin 2022, ils en ont interjeté appel. Les appelants ont conclu le 2 septembre 2022. La Caisse d'épargne a notifié ses conclusions d'intimé le 17 novembre 2022. Par requête du même jour, la Caisse d'épargne a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, faute pour les appelants d'avoir exécuté le jugement déféré. Par conclusions sur incident, notifiées le 3 mars 2023, la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes demande en dernier lieu au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 524 du code de procédure civile, Vu les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, débouter M. et Mme [B] de leurs contestations, fins et conclusions, ordonner la radiation du rôle, condamner M. et Mme [B] au paiement d'une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. et Mme [B] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Céline Juliand. A cet effet, la Caisse d'épargne soutient que : - les moyens sérieux de réformation invoqués par les appelants ne peuvent fonder qu'une demande de suspension de l'exécution provisoire, laquelle n'a pas été faite devant le premier président, - les époux [B] ne justifient pas de leur avis d'imposition qui seul permettrait de connaître l'intégralité de leurs revenus, alors que M. [B], qui prétend n'avoir aucun revenu, apparaît comme associé, gérant ou président de nombreuses entités à l'étranger, notamment à Genève, mais également membre du conseil d'administration de 18 sociétés suisses, qu'il est directeur d'une société fiduciaire à Genève, et directeur de deux sociétés immatriculées à Londres (Royaume-Uni), de sorte qu'il perçoit nécessaire des revenus. Par conclusions d'incident n° 2 notifiées le 8 mars 2023, M. [S] [B] et Mme [V] [H], épouse [B], demandent au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 524 du code de procédure civile, juger que M. et Mme [B] sont dans l'impossibilité d'exécuter les causes du jugement déféré, débouter la Caisse d'épargne de sa demande de radiation du rôle de l'appel, condamner la Caisse d'épargne à payer à M. et Mme [B] la somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A cet effet, ils invoquent : - des moyens de fond tenant à la décision déférée dont ils estiment qu'elle sera nécessairement réformée et que la radiation de l'affaire les priverait de leurs droits, - l'impossibilité dans laquelle ils sont d'exécuter le jugement compte tenu de leurs revenus. MOTIFS ET DÉCISION En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, les moyens de fond invoqués par les époux [B] ne sont pas de nature à faire obstacle à la demande de radiation formée par l'intimée, seuls les critères de l'article 524 devant être pris en considération. M. et Mme [B] invoquent uniquement l'impossibilité dans laquelle ils seraient d'exécuter le jugement déféré. Il résulte des pièces produites aux débats que Mme [B], professeur contractuel d'art et musique en collège, a perçu les salaires suivants: - 2018: 18.895,79 euros - 2019: 17.982,60 euros - 2020: 13.916,25 euros - 2021: 14.176,47 euros - de janvier à octobre 2022: 16.222,55 euros. Pour sa part, M. [B], qui réside et travaille en Suisse, produit des documents dont on ignore l'auteur, qui pourrait être lui-même, intitulés «compte de profits et pertes», «détail du poste fortune au bilan» et «bilan» pour les années 2018 à 2021, selon lesquels il n'aurait que des revenus très modestes. Toutefois, ces documents, qui ne semblent pas avoir été établis par un expert-comptable ou équivalent en Suisse, et ne comportent d'ailleurs aucune référence à un quelconque professionnel du chiffre, à l'exception du nom de M. [B] lui-même, sont insuffisants pour justifier objectivement de ses revenus. Les appelants ne produisent aucun avis d'imposition, et ne répondent pas aux arguments développés par la Caisse d'épargne quant aux nombreux mandats sociaux détenus par M. [B] et qui résultent des renseignements obtenus par les sites internet «dirigeant.societe.com», «monetas.ch», le registre du commerce de Genève, et le site «companydirectorcheck.com» (pièces n° 5 à 7 de l'intimée). Ainsi, M. et Mme [B] ne démontrent pas être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement déféré comme ils le prétendent, étant souligné qu'ils n'ont pas versé la moindre somme à la banque depuis l'introduction de l'instance devant le premier juge en novembre 2021, et encore moins depuis le jugement, ils n'ont donc pas manifesté la moindre intention de commencer à l'exécuter, alors même qu'ils ne contestent pas le principe même de la créance de la Caisse d'épargne. Dans l'ignorance de leur situation réelle, il ne peut non plus être retenu que l'exécution de la décision déférée entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives. En conséquence la radiation de l'affaire sera ordonnée. La réinscription pourra intervenir sur justification, par M. et Mme [B], à tout le moins d'un commencement d'exécution du jugement déféré. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. M. et Mme [B] supporteront les dépens de l'incident, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de me Céline Juliand. PAR CES MOTIFS Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° R.G. 22/00990, Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification, à tout le moins, d'un commencement effectif d'exécution de la décision déférée, et sous réserve de la péremption, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [S] [B] et Mme [V] [H], épouse [B], aux entiers dépens de l'incident, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Céline Juliand, avocat. Ainsi prononcé le 06 Avril 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb60acece1704f5747527
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