Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb60acece1704f5747529
- Date
- 6 avril 2023
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 06 Avril 2023 N° RG 22/01609 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCUG Appelante Mme [H] [D] [L] [R], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d'ANNECY contre Intimée Mme [C] [O], demeurant [Adresse 2] - SUISSE Représentée par Me Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS ********* Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 06 Avril 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 09 mars 2023 et mise en délibéré : Par jugement contradictoire rendu le 12 août 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : condamné Mme [H] [R] à payer à Mme [C] [O] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, condamné Mme [H] [R] à payer à Mme [C] [O] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, débouté Mme [H] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné Mme [H] [R] à payer la somme de 2.000 euros à Mme [C] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [H] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [H] [R] au paiement des entiers dépens de l'instance, rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 6 septembre 2022, Mme [H] [R] a interjeté appel de ce jugement. L'appelante a notifié ses conclusions devant la cour le 4 novembre 2022. Mme [H] [R] a notifié des conclusions d'intimée le 30 janvier 2023. Par conclusions notifiées le 17 janvier 2023, Mme [C] [O] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, en faisant valoir l'absence d'exécution de la décision. Par conclusions notifiées le 8 mars 2022, Mme [H] [R] demande au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 524, 521 et 523 du code de procédure civile, à titre principal, débouter Mme [C] [O] de l'intégralité de sa demande compte tenu des conséquences manifestement excessives de la mise en oeuvre de l'exécution provisoire du jugement de première instance, à titre subsidiaire, surseoir sur la demande de radiation formulée par Mme [C] [O] dans l'attente de la saisine de Mme le premier président de la cour d'appel de Chambéry sur le fondement des dispositions des articles 521 et 523 du code de procédure civile, statuer ce que de droit sur les dépens. A cet effet, Mme [H] [R] fait valoir que l'exécution de la décision déférée entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives, alors qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et qu'il n'est pas certain que Mme [C] [O] dispose des capacités de remboursement des sommes qui lui seraient versées en cas de réformation. Elle demande subsidiairement qu'il soit sursis à statuer sur la demande de radiation dans l'attente de la saisine en référé du premier président aux fins d'être autorisée à consigner les fonds et d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire. MOTIFS ET DÉCISION En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, le jugement a été signifié à Mme [H] [R] par acte délivré le 26 janvier 2023. Mme [H] [R] justifie avoir versé, sur le compte CARPA de son conseil dès le 10 novembre 2022, la somme de 34.000 euros, de sorte qu'elle est manifestement en capacité d'exécuter la décision. Elle ne prétend d'ailleurs pas être dans l'incapacité d'exécuter le jugement déféré. Ce versement ne vaut toutefois pas exécution de la décision. Mme [H] [R] affirme sans aucunement le démontrer que Mme [C] [O] serait dans l'incapacité de restituer les sommes en cas d'infirmation de la décision déférée. Le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir d'autoriser la consignation, ni d'arrêter l'exécution provisoire, demandes qui ne peuvent être présentées qu'au premier président statuant en référé, conformément aux dispositions des articles 514-3, 521 et 523 du code de procédure civile. Ainsi, il ne peut être sursis à statuer sur la demande de radiation dans l'attente de cette saisine, qui reste purement hypothétique. Il appartient à Mme [H] [R] de saisir le premier président si elle l'estime nécessaire et justifié, ce qui permettra, en cas d'autorisation de consignation ou d'arrêt de l'exécution provisoire, de procéder à la réinscription de l'affaire. A défaut d'une telle décision, la réinscription ne pourra intervenir que sur justification de l'exécution de la décision déférée. Mme [H] [R] supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° R.G. 22/01609, Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification d'une autorisation de consignation des sommes dues, ou d'une ordonnance arrêtant l'exécution provisoire, ou, à défaut, d'exécution du jugement déféré, et sous réserve de la péremption, Condamnons Mme [H] [R] aux dépens. Ainsi prononcé le 06 Avril 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb60acece1704f5747529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel