Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb60bcece1704f574752b
- Date
- 6 avril 2023
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 06 Avril 2023 N° RG 22/01732 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HC7U Appelant M. [O] [G], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau d'ANNECY contre Intimée S.A. CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 2] Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY ********* Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 06 Avril 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 09 Mars 2023 et mise en délibéré : Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 1er septembre 2022, dans une affaire opposant la société Crédit logement à M. [O] [G], Vu l'appel interjeté contre cette décision par M. [O] [G] par déclaration du 4 octobre 2022, Vu les conclusions d'appelant déposées au greffe de la cour par voie électronique le 5 janvier 2023, Vu l'avis de renvoi de l'affaire en incident devant le conseiller de la mise en état sur saisine d'office sur la caducité de l'appel encourue en application de l'article 908 du code de procédure civile, Vu l'absence d'observations des parties. MOTIFS ET DÉCISION En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [O] [G] étant en date du 4 octobre 2022, il disposait d'un délai jusqu'au 4 janvier 2023 pour déposer ses conclusions au greffe. Ses conclusions n'ayant été déposées que le 5 janvier 2023, elles sont tardives et sa déclaration d'appel est caduque. M. [O] [G] supportera les entiers dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Disons que la déclaration d'appel de M. [O] [G] en date du 4 octobre 2022 contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 1er septembre 2022 est caduque, Constatons le dessaisissement de la cour, Condamnons M. [O] [G] aux dépens de l'appel. Ainsi prononcé le 06 Avril 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb60bcece1704f574752b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel