Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb60bcece1704f574752d
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE du 06 Avril 2023 N° RG 22/01742 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDAJ Appelantes Mme [N] [Z] épouse [R], demeurant [Adresse 3] S.C.I. LA BARBANERE - Intervenante volontaire -, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERYet la SELARL CABINET MEROTTO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS contre Intimés M. [H] [K], et Mme [X] [O] épouse [K], demeurant enemble [Adresse 1] Représentés par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL C. & D. PELLOUX, avocat plaidant au barreau d'ANNECY Commune de [Localité 4], pris en la personne de son Maire en exercice demeurant [Adresse 5] Représentée par la SELARL GAILLARD OSTER ASSOCIES, avocat au barreau D'ANNECY ********* Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 06 Avril 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 09 Mars 2023 et mise en délibéré : Par actes délivrés le 11 mars 2022, Mme [N] [Z], épouse [R], a fait assigner M. [H] [K], Mme [X] [O] et la commune de [Localité 4] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy aux fins d'expertise portant sur l'état d'enclave et les modalités de desserte de parcelles lui appartenant à [Localité 4] (Haute-Savoie). Par ordonnance contradictoire rendue le 12 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy a : rejeté la demande de sursis à statuer, débouté Mme [R] de sa demande d'expertise, débouté Mme [O], M. [K] et la commune de [Localité 4] de leurs demandes de dommages et intérêts, condamné Mme [R] à payer à Mme [O] et M. [K] pris indivisément la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [R] à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge de Mme [R] et au besoin l'y a condamnée. Par déclaration du 6 octobre 2022, Mme [R] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions notifiées le 13 décembre 2022, M. et Mme [K] ont saisi le président de la chambre pour que l'appel interjeté par Mme [R] soit déclaré irrecevable et, subsidiairement, qu'il soit déclaré caduc. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives d'incident, notifiées le 21 février 2023, M. et Mme [K] demandent au président de la chambre de: Vu les dispositions des articles 31, 32, 122 et 905-2 du code de procédure civile, Principalement, déclarer et juger irrecevable l'appel interjeté le 6 octobre 2022 par Mme [R], à l'encontre de l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d'Annecy le 12 septembre 2022 pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, Subsidiairement, déclarer et juger irrecevables les conclusions notifiées par Mme [R] le 21 novembre 2022 pour défaut de qualité et d'intérêt à agir et, en conséquence, déclarer et juger caduc l'appel interjeté par Mme [R] à l'encontre de l'ordonnance déférée, En tout état de cause, déclarer et juger irrecevable l'intervention volontaire à la procédure de la SCI la Barbanère, condamner Mme [R] à payer à M. et Mme [K] la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [R] aux entiers dépens de l'instance avec application au profit de la SELURL Bollonjeon, avocats associés, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 21 décembre 2022, la commune de [Localité 4] demande «à la cour», de : Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles 905-2 et suivants du code de procédure civile, déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [R] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, déclarer irrecevables les conclusions notifiées par Mme [R] le 21 novembre 2022 pour défaut de qualité et d'intérêt à agir et, en conséquence, déclarer caduc l'appel interjeté par Mme [R], en tout état de cause, condamner Mme [R] à payer à la concluante la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la même aux entiers dépens. Par conclusions en réponse n° 1 sur incident, Mme [R], et la SCI la Barbanère, intervenant volontaire, demandent au président de la chambre de: Vu les articles 30 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 117 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 122 du code de procédure civile, A titre liminaire: prendre acte de l'intervention volontaire de la SCI la Barbanère qui a reçu à titre d'apport, l'intégralité des biens et droits immobiliers détenus par Mme [R], En tout état de cause: débouter M. et Mme [K] et la commune de [Localité 4] de l'ensemble de leurs demandes, fins ou conclusions, condamner in solidum M. et Mme [K] à payer chacun à Mme [R] et à la SCI la Barbanère la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la commune de [Localité 4] à payer à Mme [R] et à la SCI La Barbanère la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. et Mme [K] et la commune de [Localité 4] aux entiers dépens. A l'audience de conférence, tenue le 9 mars 2023, le président de la chambre a invité les parties à formuler toutes observations sur l'incompétence du président de la chambre, intervenant dans une procédure à bref délai, pour se prononcer sur la recevabilité de l'appel. Par note en délibéré déposée le 13 mars 2023, le conseil de Mme [R] a indiqué que selon lui, le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel ne ressort pas de la compétence du président de la chambre ou du magistrat délégué, mais de la formation de jugement de la cour d'appel, sauf à commettre un excès de pouvoir. Par note déposée le 17 mars 2023, le conseil de M. et Mme [K] soutient que le président de la chambre saisie est compétent pour statuer en vertu de l'article 905-2 du code de procédure civile. MOTIFS ET DÉCISION M. et Mme [K] et la commune de [Localité 4] sollicitent du président de la chambre qu'il déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [R] pour défaut de qualité et d'intérêt. Ils considèrent que les dispositions du dernier alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile confèrent au président de la chambre le pouvoir de statuer sur une telle fin de non-recevoir. Il convient tout d'abord de rappeler que dans les procédures examinées à bref délai, aucun conseiller de la mise en état n'est désigné, et les pouvoirs dont dispose le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président, sont strictement définis par les articles 905-1, 905-2 et 930-1 du code de procédure civile. Ainsi, les pouvoirs du président de chambre ou du magistrat désigné par le premier président sont énoncés au sein d'une liste exhaustive déclinant les hypothèses, limitativement énumérées, dans lesquelles ces pouvoirs sont appelés à être exercés, à savoir : - caducité de la déclaration d'appel pour inobservation du délai de remise au greffe des conclusions d'appelant, - irrecevabilité, pour inobservation du délai de remise au greffe, des conclusions d'intimé et de l'appel incident ou de l'appel provoqué formé, le cas échéant, dans ces conclusions, - irrecevabilité, pour inobservation du délai de remise au greffe, des conclusions de l'intimé à un appel incident ou provoqué, - irrecevabilité, pour inobservation du délai de remise au greffe, des conclusions de l'intervenant forcé ou de l'intervenant volontaire, - irrecevabilité des actes de procédure (en ce compris la déclaration d'appel) qui n'auraient pas été remis par la voie électronique conformément aux prescriptions de l'article 930-1 du code de procédure civile Le dernier alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile dispose que, les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 d code de procédure civile ont autorité de la chose jugée au principal. Toutefois, ce texte n'a pas pour effet de conférer au président de la chambre saisie de l'appel une compétence générale d'attribution pour connaître des fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel. Ces dispositions visent en effet à préciser que les ordonnances, ici encore limitativement énumérées, rendues par le président de la chambre dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont octroyés en application des alinéas précédents du même article, ainsi qu'en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, ont autorité de la chose jugée au principal. En définitive, les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile n'octroient au président de chambre le pouvoir de statuer sur la recevabilité de l'appel, principal, incident ou provoqué, que dans les seuls cas limitativement énumérés. Aucun texte ne confère au président de la chambre des pouvoirs équivalents à ceux du conseiller de la mise en état dans les procédures ordinaires, définis notamment aux articles 907 et 914 du code de procédure civile. En conséquence, le président de la chambre n'a pas le pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par les intimés tirée du défaut de qualité et d'intérêt de Mme [R] à faire appel, seule la cour ayant ce pouvoir. Par ailleurs, la demande subsidiaire des intimés tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel, qui est fondée là encore sur le défaut de qualité et d'intérêt de Mme [R] pour conclure, n'entre pas dans les prévisions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, de sorte que le président de la chambre ne peut statuer sur ce point. En effet, cela aurait pour effet de faire trancher par le président de la chambre la question de la qualité et de l'intérêt de Mme [R] à faire appel, ce qui ne relève pas de ses pouvoirs. En conséquence, les demandes de M. et Mme [K] et de la commune de [Localité 4] seront rejetées. Enfin, la même analyse conduit à laisser la cour apprécier la recevabilité de l'intervention volontaire de la SCI la Barbanère à hauteur d'appel. Les demandes sur ce point seront donc rejetées. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [K] et la commune de [Localité 4] supporteront les dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, Conseillère faisant fonction de Présidente, statuant publiquement et contradictoirement, Disons qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] [K], Mme [X] [O], épouse [K], et la commune de [Localité 4], En conséquence, disons que cette fin de non-recevoir relève des seuls pouvoirs de la cour d'appel statuant au fond, Disons qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre de statuer sur la qualité et l'intérêt de Mme [N] [Z], épouse [R], à faire appel de la décision déférée, et rejetons en conséquence la demande subsidiaire de caducité de la déclaration d'appel, formée par M. [H] [K], Mme [X] [O], épouse [K], et la commune de [Localité 4], Disons qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre de statuer sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SCI la Barbanère, et rejetons en conséquence la demande formée en ce sens, Condamnons in solidum M. [H] [K], Mme [X] [O], épouse [K], et la commune de [Localité 4] à payer à Mme [N] [Z], épouse [R], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons in solidum M. et Mme [K] et la commune de [Localité 4] aux dépens de l'incident. Ainsi prononcé le 06 Avril 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 905-2 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile confèrentarticle 450 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile dispose qarticle 930-1 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 2ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
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Référence
642fb60bcece1704f574752d
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