Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb60bcece1704f574752f
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY 2ème Chambre ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT N° RG 22/01779 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDHM Audience dans le cadre de la Mise en état de la 2ème Chambre de la COUR D'APPEL DE CHAMBERY du 06 Avril 2023. Nous, [T] [M], Conseiller chargé de la Mise en Etat , saisi de l'appel inscrit au Greffe sous le N° RG 22/01779 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDHM dans une instance entre les parties suivantes : M. [O] [X], demeurant [Adresse 2], représentant : Me [L], avocat au barreau de CHAMBERY - représentant : Me [G], avocat au barreau de GRENOBLE C/ Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES société anonyme coopérative de Banque Populaire immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 605 520 071, demeurant [Adresse 1], représentant : Me [N], avocat au barreau de BONNEVILLE sur appel d'une décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 12 Septembre 2022, enregistrée sous le N° 21/00660 Par jugement contradictoire rendu le 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bonneville a: condamné M. [O] [X] à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes: - la somme de 26.156,00 euros outre intérêts de retard au taux contractuel de 1,2 % du 20 janvier 2021 et jusqu'au règlement définitif en sa qualité de caution en garantie du prêt équipement standard n° 05884854 - la somme de 10.000 euros outre intérêts de retard au taux contractuel de 0,75 % du 20 janvier 2021 et jusqu'au règlement définitif en sa qualité de caution en garantie du prêt Socama création n° 05884855 ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, débouté M. [O] [X] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde, débouté M. [O] [X] de sa demande aux fins de report ou d'échelonnement du paiement, débouté M. [O] [X] de sa demande aux fins de réduction des taux d'intérêts contractuels au taux d'intérêt légal, condamné M. [O] [X] au paiement de la somme de 1.500 euros à la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [O] [X] aux entiers dépens en ce compris les frais d'hypothèque judiciaire provisoire avec distraction au profit de la SELARL FDA, rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 14 octobre 2022, M. [O] [X] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions notifiées le 17 février 2023, M. [O] [X] demande, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de: constater qu'il se désiste de la procédure d'appel inscrite sous le n° de RG 22/01779, dire et juger que les parties feront leur affaire personnelle de leurs frais irrépétibles et dépens. Par conclusions notifiées le 20 février 2023, la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a accepté le désistement d'instance et d'appel de M. [O] [X], chaque partie conservant la charge des frais et dépens qu'elle a engagés. MOTIFS ET DÉCISION En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement d'appel de M. [O] [X], dûment accepté par la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, est parfait et doit être constaté. L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, conformément à l'accord intervenu, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés. PAR CES MOTIFS Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Constatons que M. [O] [X] se désiste de son appel et que ce désistement est parfait pour avoir été accepté par la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, Constatons en conséquence que la cour est dessaisie de l'affaire, Rappelons que le désistement emporte acquiescement au jugement déféré, Disons que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a engagés. Fait à [Localité 4], le 06 Avril 2023 Le Conseiller chargé de la Mise en Etat [T] [M]
Articles de loi cités
article 401 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 399 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb60bcece1704f574752f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel