Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb60bcece1704f5747531
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 68 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 06 Avril 2023 N° RG 22/01982 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEIP Appelante Compagnie d'assurances OCIDENTAL COMPANHIA PORTUGUESA DE SEGUROS S.A en sa qualité d'assureur de Monsieur [I] [T], dont le siège social est sis [Adresse 3] (PORTUGAL) prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Emilie BURNIER FRAMBORET de l'ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE contre Intimées Mme [B] [K] [Y] veuve [H], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Juliette COCHET-BARBUAT de la SELARL Juliette COCHET BARBUAT, avocat au barreau de CHAMBERY La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] représentant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] dont le siège social est sis [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal sans avocat constitué ********* Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 06 avril 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 09 mars 2023 et mise en délibéré : Le 11 août 2018, alors qu'il était en vacances au Portugal avec son épouse et qu'il circulait à vélo, [G] [H] a été renversé par un véhicule automobile conduit par M. [I] [T], assuré par la compagnie d'assurances Ocidental Companhia Portuguesa de Seguros. [G] [H] est décédé dans cet accident. Par jugement du 20 février 2020, le tribunal correctionnel de Comarca de Leiria (Portugal) a déclaré M. [T] coupable d'homicide involontaire et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement. Par actes des 28 octobre et 6 novembre 2020, Mme [B] [Y], veuve [H] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Bonneville, la compagnie d'assurances Ocidental Companhia Portuguesa de Seguros et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), aux fins de les voir, au visa des articles 14 du code civil et L. 424-1 du code des assurances, condamnés in solidum à réparer son entier préjudice. La CPAM de [Localité 5] a été appelée en cause mais n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire rendu le 22 août 2022, le tribunal judiciaire de Bonneville a essentiellement : déclaré le FGAO hors de cause, dit que la loi portugaise est applicable au litige, déclaré M. [T] exclusivement responsable des dommages causés à Mme [H], condamné la compagnie d'assurances Ocidental Companhia Portuguesa de Seguros à garantir son assuré M. [T], condamné la compagnie d'assurances Ocidental Companhia Portuguesa de Seguros à payer à Mme [H] les sommes suivantes : - 25.000 euros en réparation de son préjudice d'affection, - 338.063 euros au titre de son préjudice économique, - 13.680 euros au titre de la perte du droit à la vie, dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal prévu par la loi portugaise à compter du 20 juillet 2020 jusqu'au complet paiement des sommes dues, avant dire droit, ordonné une expertise médicale afin d'évaluer le préjudice corporel subi par Mme [H] suite au décès de son mari, confiée à M. [R] [X], condamné la compagnie d'assurances Ocidental Companhia Portuguesa de Seguros à payer à Mme [H] une provision de 10.000 euros à valoir sur ce chef de préjudice, sursis à statuer sur le préjudice corporel subi par Mme [H], les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile dans l'attente du dépôt du rapport définitif de l'expert commis, ordonné la radiation de l'affaire et sa suppression du rang des affaires en cours, et a dit que l'affaire sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente sur justification du dépôt du rapport d'expertise, dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision. Par déclaration du 28 novembre 2022, la compagnie d'assurances Ocidental Companhia Portuguesa de Seguros a interjeté appel de ce jugement, en intimant Mme [H] et la CPAM de [Localité 5]. La compagnie d'assurances Ocidental Companhia Portuguesa de Seguros a notifié des conclusions d'appelant le 27 février 2023. Le 19 janvier 2023, Mme [H] a saisi le conseiller de la mise en état et demande de : Vu les articles 524, 700 et 809 du code de procédure civile, juger que les demandes de Mme [H] sont recevables et bien fondées, ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision déférée, rappeler que la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile, condamner la compagnie d'assurances Ocidental Companhia Portuguesa de Seguros à payer à Mme [H] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la compagnie d'assurances Ocidental Companhia Portuguesa de Seguros en tous les dépens. La compagnie d'assurances Ocidental Companhia Portuguesa de Seguros n'a formulé aucune observation. L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents du 9 mars 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 6 avril 2023. Le conseiller de la mise en état a demandé au conseil de Mme [H] de justifier de la signification du jugement déféré. Par message du 10 mars 2022, le conseil de Mme [H] a indiqué que la signification du jugement n'avait pas encore été faite et a sollicité le renvoi de l'affaire à une prochaine audience d'incidents. Puis, par message du 17 mars 2023, il a justifié d'un acte de transmission aux autorités judiciaires portugaises aux fins de signification de la décision au Portugal en date du 16 mars 2023. MOTIFS ET DÉCISION En application de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il résulte de ces dispositions que, si la radiation de l'affaire peut être demandée par l'intimé en l'absence d'exécution du jugement déféré c'est à la condition que le jugement ait été signifié à l'appelant, condition nécessaire à son exécution. L'exécution volontaire n'est pas une condition de recevabilité de l'appel et l'appelant auquel le jugement n'a pas été notifié n'est pas tenu de l'exécuter volontairement tant que cette exécution n'est pas valablement demandée. En l'espèce, les formalités nécessaires à la signification du jugement à la compagnie d'assurances Ocidental Companhia Portuguesa de Seguros, au Portugal, n'ont été accomplies que le 16 mars 2023, soit postérieurement à l'audience d'incident, et près de deux mois après la saisine du conseiller de la mise en état par l'intimée aux fins de radiation. Ainsi la demande de radiation n'était pas justifiée à la date à laquelle elle a été faite, ni même à la date de l'audience d'incident, sans faute de l'appelante. Dans ces conditions, cette demande ne peut qu'être rejetée. Il convient de rappeler que l'absence de radiation ordonnée ne fait pas perdre au jugement son caractère exécutoire, de sorte que l'exécution peut toujours en être poursuivie. Enfin, il y a lieu de rappeler que, conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 524 du code de procédure civile, la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 909, 910 et 911, qui recommencent à courir à compter de la notification de la décision rejetant la demande de radiation. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [H], qui supportera les dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Déboutons Mme [B] [Y], veuve [H] de sa demande de radiation de l'affaire, Déboutons Mme [B] [Y], veuve [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [B] [Y], veuve [H] aux dépens de l'incident. Ainsi prononcé le 06 Avril 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans larticle 450 du code de procédure civilearticle 503 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
642fb60bcece1704f5747531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel