Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb60ecece1704f5747540
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 2 767 399 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
VCF/LL MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE C/ [K] [P] [R] [W] épouse [P] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 N° RG 21/00700 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWOD MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 11 mai 2021, rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 21/00269 APPELANTE : MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Patrick AUDARD, membre de la SCP AUDARD & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 8 assistée de Me Malaury RIPERT, membre de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [K] [P] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (MAROC) domicilié : [Adresse 5] [Localité 2] Madame [R] [V] [W] épouse [P] née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7] (45) domiciliée : [Adresse 10] [Localité 8] (TUNISIE) représentés par Me Laure ABRAMOWITCH, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 34 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 février 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 2 juillet 2014, la MGEN s'est engagée à l'égard de la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté, en qualité de caution des époux [K] [P] / [R] [V] [W], débiteurs principaux de la banque au titre de deux prêts immobiliers. A ce titre, postérieurement à la déchéance du terme dont la banque s'est prévalu le 19 juin 2017, elle a été appelée en garantie et le 26 septembre 2017, elle a procédé au règlement d'une somme de 27 673,99 euros. La MGEN a fait citer en paiement les époux [P], par un acte du 12 octobre 2018 remis à la personne de M. [P] tant pour lui-même que pour son épouse. Seul M. [P] a comparu. Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2020, le tribunal de grande instance de Dijon a condamné solidairement M. [K] [P] et Mme [V] [W] : - à payer à la MGEN la somme de 27 673,99 euros outre intérêts légaux à compter du 12 octobre 2018 et celle de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - aux dépens. Ce jugement n'ayant pas été signifié dans les six mois de sa date, la MGEN a de nouveau assigné en paiement M. [K] [P] et Mme [V] [W], par acte du 3 février 2021 remis à la personne de M. [P] tant pour lui-même que pour son épouse. Les époux [P] n'ont pas comparu. Par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2021, assorti de droit de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Dijon a : - au visa de l'article 478 du code de procédure civile, déclaré la MGEN irrecevable à se prévaloir du défaut de notification du jugement du 20 janvier 2020 qui n'est donc pas non avenu, - condamné la MGEN aux entiers dépens. La MGEN a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 mai 2021. Aux termes du dispositif de ses conclusions n°2 notifiées le 5 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la MGEN demande à la cour, au visa des articles 1346 (anciennement 1251 alinéa 3) et 2305 et 2306 du code civil et 478 du code de procédure civile, de : ' infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, ' statuant à nouveau, la déclarer recevable en sa demande de réitération de son assignation primitive en date du 12 octobre 2018, ' en conséquence, condamner solidairement M. [K] [P] et son épouse Mme [R] [P] : - à lui payer les sommes suivantes : . 27 673,99 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2018 . 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - en tous les dépens, dont distraction pour ceux dont il n'a pas reçu provision au profit de la SCP Audard & associés, avocats aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 17 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Mme [R] [V] [W] épouse [P] et M. [K] [P] demandent à la cour de : - rejeter la 'requête d'appel', - débouter la MGEN de toutes ses demandes, - condamner la MGEN à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 13 décembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 478 du code de procédure civile, Le jugement (...) réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. / La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. Il est de jurisprudence constante que cette sanction n'est ni automatique, ni d'ordre public, qu'elle n'est édictée qu'au bénéfice de la seule partie qui n'a ni comparu ni été citée à personne et que le caractère non avenu du jugement ainsi rendu ne peut être constaté qu'à la demande de cette partie. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a écrit que hors le cas d'indivisibilité, seule la partie défaillante pouvait invoquer un moyen tiré de l'article 478 du code de procédure civile et qu'elle pouvait renoncer à se prévaloir des dispositions de ce texte. Il en a justement tiré la conséquence que la MGEN ne pouvait, de sa seule et propre initiative alors que Mme [P] ne lui opposait pas la caducité du jugement du 20 janvier 2020, reprendre la procédure après réitération de la citation primitive. S'il est exact que la MGEN est, ainsi qu'elle le soutient, seule 'titulaire du droit de réitération' de l'assignation primitive, elle ne peut et n'a intérêt à le faire que si le défendeur défaillant se prévaut du caractère non avenu du jugement lorsqu'il lui est opposé. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être supportés par la MGEN. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur des époux [P]. Mais dans les circonstances particulières de l'espèce, l'équité commande de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la MGEN aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle 478 du code de procédure civile et quarticle 478 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb60ecece1704f5747540
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel