Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb60ecece1704f5747542
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande de dissolution du groupement
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Texte intégral
VCF/LL [T] [M] C/ [N] [S] SCI AURELIA DE BOURGOGNE Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 N° RG 21/00759 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FW36 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 12 avril 2021, rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 20/01253 APPELANT : Monsieur [T] [M] né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 10] (70) domicilié : [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me Katia SEVIN, membre de la SCP THIERRY BERLAND & KATIA SEVIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 15 assisté de Me Arnaud ABRAM, membre de la SELARL GAIGNAIRE BOUSQUET ABRAM, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉS : Monsieur [N] [S] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] (71) domicilié : [Adresse 3] [Localité 5] SCI AURELIA DE BOURGOGNE, prise en la personne de son liquidateur M. [N] [S], domicilié au siège : [Adresse 9] [Localité 8] représentés par Me Thomas TISSANDIER, membre de la SARL THOMAS TISSANDIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, chargé du rapport et Sophie DUMURGIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SCI Aurélia de Bourgogne a été immatriculée le 14 mars 1995. Elle a été créée entre trois associés qui détiennent chacun un tiers des parts sociales : M. [N] [S], M. [T] [M] et M. [J] [W]. Elle a son siège social [Adresse 9] à [Localité 8], lieu de situation de l'immeuble composé de plusieurs appartements dont elle est propriétaire en vertu d'un acte du 30 octobre 1995. M. [M] a été désigné comme le gérant de cette société. M. [W] est décédé en 2014. Selon l'article 8, I des statuts, ce décès n'a pas entraîné la dissolution de la société et M. [S] et M. [M], associés survivants, devaient opter entre la continuation de la société avec les héritiers et légataires de M. [W] ou la dissolution de la société, 'dans un délai de deux mois', ce qu'ils n'ont pas fait. Par courriers ou courriels du 2 juillet 2015, 9 mai 2016, 30 janvier 2017, 9 mai 2017, 23 décembre 2017 (recommandé non réclamé), 26 avril 2018 (AR non réclamé), 20 janvier 2019, et 24 juin 2019 (recommandé non réclamé), M. [S] a, seul ou via son conseil, vainement demandé à M. [M] d'organiser une assemblée générale, de lui transmettre les bilans financiers de la SCI depuis 2012, de l'informer sur l'évolution de la société. Par acte du 12 juin 2020, M. [S] a fait assigner M. [M] et la SCI Aurélia de Bourgogne. Au visa de l'article 1844-7, 5° du code civil, des statuts de la société et de la paralysie totale de la société, il demandait au juge de première instance de : - prononcer la dissolution judiciaire de la société Aurélia de Bourgogne, - le désigner en qualité de liquidateur, pour y procéder et ce conformément à l'article 17 des statuts, - statuer ce que de droit sur les dépens. Les défendeurs n'ont pas constitué avocat devant le tribunal. Par jugement réputé contradictoire du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a : - prononcé la dissolution de la SCI Aurélia De Bourgogne, - désigné M. [S], en qualité de liquidateur avec pour mission de : . vendre l'intégralité des actifs de ladite société, . régler le passif de la société, . faire rapport sur l'éventuel passif contesté ou imputable à l'un des associés afin de permettre à la juridiction de statuer en toute connaissance de cause, - dit que le liquidateur pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix pour déterminer la valeur des biens immobiliers, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement. M. [M] a relevé appel de cette décision par déclaration du 4 juin 2021. Aux termes du dispositif de ses conclusions d'appelant n°4, notifiées le 16 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [M] demande à la cour, au visa de l'article 1844-7 du code civil, de : - recevoir son appel comme régulier en la forme et justifié au fond, - juger que le fonctionnement de la SCI Aurélia de Bourgogne n'est pas paralysé ; En conséquence : - infirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel, en particulier en ce qu'il a prononcé la dissolution de la SCI Aurélia de Bourgogne et désigné M. [S] avec les missions habituelles en qualité de liquidateur. Et, statuant à nouveau, - condamner M. [S] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure. Aux termes du dispositif de leurs conclusions d'intimé n°6, notifiées le 16 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [S] et la SCI Aurélia de Bourgogne demandent à la cour, au visa des articles 1844-7 5°, 1855 et 1856 du code civil, de : - déclarer M. [M] recevable en son appel mais mal fondé, En conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - condamner M. [M] à régler à M. [S] la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel, - rappeler que l'exécution provisoire est de droit. La clôture a été prononcée le 17 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 1844-7, 5° du code civil dispose que la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. C'est au terme d'une juste analyse des pièces du dossier et par une motivation pertinente que la cour adopte, que le premier juge a retenu que les conditions d'application des dispositions rappelées ci-dessus étaient réunies et qu'il convenait de prononcer la dissolution de la SCI Aurélia de Bourgogne. La cour relève notamment qu'en sa qualité de seul gérant de la SCI, M. [M] disposait des pouvoirs, et avait le devoir, de gérer cette société. Ainsi, il ne peut pas soutenir, comme il le fait en page 6 de ses conclusions, qu'il a été contraint de la faire fonctionner seul, en raison de l'attitude des deux autres associés, ce d'autant moins qu'il ne justifie pas avoir vainement tenté de solliciter M. [S] pour quoi que ce soit depuis plusieurs années. Par ailleurs, en sa qualité de gérant, M. [M] devait, en vertu de l'article 16 des statuts sociaux, tenir des écritures régulières des opérations de la société et établir un bilan annuel devant être présenté à l'assemblée générale des associés qu'il devait convoquer. Contrairement à ce que soutient M. [M], M. [S] n'avait pas le pouvoir de convoquer lui-même l'assemblée générale, cette faculté ne lui étant ouverte par l'article 10, III des statuts sociaux que dans l'hypothèse où la société se serait trouvée dépourvue de gérance. Outre que la société a toujours eu un gérant en la personne de M. [M], la cour constate que malgré les demandes réitérées de M. [S], M. [M] n'a jamais pris l'initiative de convoquer l'assemblée générale des associés de la SCI depuis au moins 2012. Si M. [M] produit pour l'année 2012, des comptes annuels établis par un expert comptable et à compter de 2017, des 'comptes de résultat fiscal annuel selon compte de trésorerie recettes-dépenses' établis par ses soins, il ne produit aucun bilan au titre des années 2013 à 2016, se bornant à énoncer les recettes et dépenses annuelles. Il ne justifie que très partiellement des dépenses de rénovation de l'immeuble et des logements qui le composent, dont il allègue. Il ne produit aucun document établissant que la SCI Aurélia de Bourgogne est titulaire d'au moins un compte bancaire. Dans ces circonstances caractérisant un manquement de M. [M] à ses obligations, et quand bien même il aurait, ainsi qu'il l'affirme, correctement géré l'immeuble dont la SCI Aurélia de Bourgogne est propriétaire, cette société ne fonctionne plus, sa paralysie se traduisant par l'absence de décision collective depuis des années et même par l'absence d'approbation des décisions prises par le gérant par l'assemblée générale des associés. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, y compris celle relative aux dépens de première instance. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être supportés par M. [M]. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de M. [S], pris en son nom personnel, auquel M. [M] est condamné à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [T] [M] : - aux dépens d'appel, - à payer à M. [N] [S] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 1844-7 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
642fb60ecece1704f5747542
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel