Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb611cece1704f5747548
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FP/LL [I] [V] C/ [K] [V] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 3ème Chambre Civile ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 N° RG 22/00708 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6XL MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 02 mai 2022, rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 18/01493 APPELANT : Monsieur [I] [V] né le 29 Avril 1945 à [Localité 4] (21) domicilié : [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Jean-Hugues CHAUMARD, membre de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 96 INTIMÉE : Madame [K] [V] née le 31 Octobre 1943 à [Localité 4] (21) domiciliée : [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, membre de la SCP BROCHERIEUX-GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 février 2023 en audience publique devant la cour composée de : Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport, Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, Cendra LEBLANC, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [B] [V] [C], veuve de Monsieur [T] [V], est décédée le 23 mai 2015, laissant pour lui succéder ses deux enfants, nés de son mariage : - Mme [K] [V], - M. [I] [V]. [B] [V] [C] a pris les dispositions testamentaires suivantes : - aux termes d'un testament olographe dressé à [Localité 5] le 28 août 1999, elle a légué à sa fille Mme [K] [V] les trois quarts de la quotité disponible de sa succession, - aux termes d'un testament olographe fait à [Localité 5] le 5 janvier 2000, elle a légué à sa fille Mme [K] [V] un piano demi-queue de marque Herard, - aux termes d'un testament en la forme authentique, reçu le 6 juin 2009 par Me [D], notaire à [Localité 4] elle a institué sa fille Mme [K] [V] légataire à titre particulier des meubles suivants : deux parts en pleine propriété numérotées 751 et 752 de la société dénommée Société Civile d'Exploitation du Domaine [V] [C], deux parts en pleine propriété, numérotées 8001 et 8002 de la société dénommée Société Civile Armorial Des Moutots, deux parts en pleine propriété, numérotées 1 et 2 de la société dénommée Groupement Foncier Agricole du Domaine [V] [C]. Suivant acte authentique reçu le 22 janvier 2000 et rectifié par acte du 28 décembre 2000 par Me [D], [B] [V] [C] a fait donation en avance de part successorale à sa fille Mme [K] [V] : de la nue-propriété de 34 parts sociales de la SCEA du Domaine [V] [C], de la nue-propriété de 222 parts sociales de la Société Civile Armoriale Des Moutots, de la nue-propriété de 1527 parts sociales du Groupement Foncier Agricole du Domaine [V] [C]. Suivant acte authentique reçu le 9 mars 2001 par Me [D], [B] [C] a fait donation en avance de part successorale à son fils M. [I] [V] : de Ia nue-propriété de 34 parts sociales numérotées 833 à 866 de la SCEA du Domaine [V] [C], de la nue-propriété de 222 parts sociales numérotées 8557 à 8778 de la Société Civile Armoriale des Moutots, de la nue-propriété de 1527 parts sociales numérotées 3817 à 3343 du Groupement Foncier Agricole du Domaine [V] [C]. La déclaration de succession a été signée et déposée le 21 février 2017. Les héritiers n'ont pu parvenir à un accord quant à l'établissement d'un acte de partage. Par acte d'huissier délivré le 22 mai 2018 Mme [K] [V] a fait assigner son frère, M. [I] [V] aux fins de voir notamment ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [B] [V] [C], M. [I] [V] demandant reconventionnellement de voir dire que les testaments sont nuls. Par jugement du 2 mai 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a, notamment : - débouté M. [I] [V] de sa demande d'annulation des testaments, - débouté M. [I] [V] de sa demande d'expertise sur pièces, - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue [B] [V] [C] et commis pour y procéder Me [M] [H], notaire à [Localité 6], sous la surveillance du juge, - dit qu'il appartiendra au notaire commis de tenir compte des dispositions de dernières volontés de la défunte, - rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis, - débouté Mme [B] [V] [C] de sa demande articulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - dit que les dépens seront compris en frais privilégies de partage. Par déclaration du 3 juin 2022, enregistrée le même jour, M. [I] [V] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes d'annulation de testament, d'expertise sur pièces et en ce qu'elle a dit qu'il appartiendra au notaire commis de tenir compte des dispositions de dernière volonté de la défunte. Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 25 janvier 2023, M. [I] [V], appelant, demande à la cour, au visa de l'article 901 du code civil, de : à titre principal, - dire et juger que les testaments olographes du 28 août 1999 et 5 janvier 2000 et le testament authentique du 6 juin 2009 sont nuls et de nuls effets, et consécutivement, dire que le notaire ne pourra tenir compte des dispositions de dernière volonté de la défunte, - à titre subsidiaire, - designer tel expert médical qu'il plaira à la cour afin d'examiner l'entier dossier médical de Mme [B] [V] [C], - dire : que cet expert pourra entendre tout sachant, qu'il devra déposer un rapport précisant quel était l'état de santé Mme [B] [V] [C] à la date du 28 août 1999 et à la date du 6 juin 2009, que l'expert devra indiquer si, au vu des éléments recueillis, Mme [B] [V] [C] était saine d'esprit et avait la capacité de rédiger et de signer un testament olographe, ou de signer un testament authentique, - confirmer la décision pour le surplus, - statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 septembre 2022, Mme [K] [V], intimée, conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour, déboutant M. [I] [V] de ses demandes, de le condamner à verser une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le condamner aux entiers dépens. Par ordonnance du 6 octobre 2022, le magistrat de la mise en état a ordonné une médiation, mais cette démarche n'a pu aboutir à un accord. La clôture a été prononcée le 26 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2023. La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la validité du testament olographe du 28 août 1999, du testament olographe du 05 janvier 2000, et du testament authentique du 6 juin 2009 Le jugement entrepris déboute M. [I] [V] de sa demande d'annulation des testaments du 28 août 1999 et du 06 juin 2009. M. [I] [V] demande à la cour de dire que les testaments olographes du 28 août 1999 et 5 janvier 2000 et le testament authentique du 6 juin 2009 sont nuls et de nuls effets, et donc de dire que le notaire ne pourra tenir compte des dispositions des dernières volontés de la défunte. Il fait valoir son investissement au sein de l'exploitation viticole familiale depuis 1973, dans laquelle sa s'ur et lui ont toujours été associés à parts égales. Contestant être responsable des difficultés financières du domaine, il estime n'avoir pas démérité, ni dans ses relations avec ses parents, ni dans sa part d'activité du domaine familial, et il considère qu'il n'y avait aucune raison pour que sa s'ur soit avantagée, ce qui créée également une rupture d'égalité entre associés puisque leurs parents avaient créé 3 sociétés dans lesquelles les enfants bénéficiaient de droits équivalents et que leur mère leur avait fait des donations égalitaires par actes des 22 janvier 2000 et 9 mars 2001. Il reproche à sa s'ur de chercher à l'évincer du domaine familial jusqu'à user de malveillance et d'avoir influencé leur mère par des manipulations psychologiques pour le déshériter progressivement à son profit, en la persuadant que son frère aurait été avantagé et que sa gestion serait nuisible à la pérennité du domaine, soulignant le caractère illogique et incohérent des testaments, compte tenu des donations égalitaires intervenues entre temps. M. [I] [V] critique la pièce jointe au testament du 9 août 1998, qu'il estime dictée par sa s'ur, les éléments y étant mentionnés ne pouvant en aucun cas correspondre à des avantages injustifiés de la part de son frère, et qu'il explique point par point, estimant que ces « avantages » sont en réalité des sacrifices qu'il a fait pour permettre la survie du domaine. Il invoque les conditions suspectes de rédaction du testament de 1999, sans conseil pris auprès du notaire, sans dépôt du testament au Fichier Central des Dernières Volontés, et sans refléter la volonté réelle de Mme [B] [V] [C], victime de manipulations selon lui, et déjà âgée de 86 ans, estimant que les termes juridiques couchés sur le papier n'ont pu que lui être dictés. Il relate les rapports établis par sa s'ur pour convaincre leur mère de sa mauvaise gestion, dans une entreprise de dénigrement, les nombreux retraits effectués par sa s'ur au nom de sa mère sur un contrat d'assurance-vie Libertance, et la procédure de redressement du domaine viticole. M. [I] [V] souligne que sa s'ur a emmené leur mère chez le notaire pour établir le second testament critiqué, le 6 juin 2009, avant de la placer en maison de retraite le 24 juin 2009, et de faire état des difficultés de santé de leur mère dès le 20 juillet 2009, Mme [B] [V] [C] ayant été hospitalisée quelques temps avant le certificat médical du 7 septembre 2009. Il se fonde sur trois certificats médicaux des 7 septembre 2009, 4 mai 2011 et 15 février 2012 pour estimer que Mme [B] [V] [C] présentait des incapacités physiques et psychiques qui ne lui permettaient pas de gérer seule ses affaires financières et administratives, nécessitant le placement sous une mesure de protection, et que c'est ainsi sa s'ur qui se trouve à l'origine de ce testament compte tenu de la dégradation de l'état de santé de leur mère. Il estime que la mention de l'acte notarié selon laquelle la testatrice était saine d'esprit ne vaut que jusqu'à preuve contraire et met en doute le caractère probant des attestations versées par Mme [K] [V], rappelant que par courrier du 16 novembre 2009 sa mère indiquait se séparer des choix de sa fille pour rejoindre ceux de son fils, ce dont il déduit que sa mère était fortement influençable. Il en déduit que si les testaments ne devaient pas être annulés pour insanité d'esprit, ils devraient l'être car le consentement de la testatrice a été vicié. Mme [K] [V] relève qu'en première instance son frère ne demandait pas l'annulation du testament du 5 janvier 2000 (concernant le piano) et qu'il ne peut donc présenter cette demande nouvelle à hauteur de cour. Elle souligne qu'il invoque un nouveau fondement juridique sans véritablement le développer, qui serait celui du vice du consentement, alors que doivent s'appliquer les dispositions de l'article 901 du code civil. Elle blâme l'incohérence de son frère en reconnaissant lui-même que sa mère était saine d'esprit lorsqu'elle a fait la donation du 9 mars 2001 tout comme lorsqu'elle a signé les deux conventions de mise à disposition le 27 avril 2001 à son profit, le testament du 28 août 1999 étant bien antérieur aux actes de donation de 2000 et 2001 et aux deux conventions de mise à disposition. Mme [K] [V] ajoute que leur mère s'était expliquée lors de l'établissement d'un précédent testament en 1998 (lequel a été révoqué par le testament olographe du 28 août 1999) en y joignant un document manuscrit intitulé « pièce jointe à mon testament » du 9 août 1998, aux termes duquel elle faisait l'inventaire des avantages dont avait bénéficié précédemment son fils, voulant rétablir l'égalité entre ses deux enfants en établissant un testament olographe dont le dernier est celui du 28 août 1999, complété par celui du 5 janvier 2000. Elle conteste les allégations de son frère selon lequel il n'aurait jamais « démérité », rappelant l'état d'abandon des vignes qui avait alerté les organismes professionnels, et que c'est la raison pour laquelle en 2008 elle est revenue en Bourgogne pour s'occuper du domaine, en assurer la gestion et le redresser, la SCEA étant redevenue « in bonis » grâce à son travail suite au plan de redressement. Elle explique que c'est dans ce contexte que le testament authentique va être établi le 6 juin 2009, que leur mère avait toute sa tête, et s'était ainsi aperçue que son fils [I] était un piètre gestionnaire, avait décidé qu'il fallait protéger le patrimoine familial et M. [I] [V] contre lui-même, en donnant la majorité à sa fille [K] dans les trois structures familiales. Rappelant les termes des trois certificat du Dr [O] établis le 7 septembre 2009, le 4 mai 2011 et le 15 février 2012, elle explique que si sa mère était une vieille dame dont les facultés physiques et intellectuelles faiblissaient en 2012, avec une autonomie physique de plus en plus réduite, cette dépendance physique n'est pas la preuve d'une insanité d'esprit, et que Mme [B] [V] [C] n'a jamais été dans un état d'insanité d'esprit ou de débilité dégénérative, mais était jusqu'à la fin de ses jours toujours été saine d'esprit. En droit, l'article 901 du code civil, en sa rédaction applicable en 1999, prévoit que « Pour faire une donation entre vifs ou un testament il faut être sain d'esprit ». A partir du 23 juin 2006, l'article 901 du même code, dans sa rédaction entrée en vigueur le 1er janvier 2007, prévoit que « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ». Le trouble mental dont la preuve doit être rapportée doit exister au moment précis où l'acte attaqué a été fait. Cependant si le demandeur démontre que l'état d'insanité d'esprit existait à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure aux actes litigieux, il reviendrait, alors, à Mme [K] [V] d'établir l'existence d'un intervalle lucide au moment où l'acte a été passé. En l'espèce, la demande de nullité du testament du 05 janvier 2002 portant sur le piano, même non régulièrement formée en première instance, est recevable en ce qu'elle tend bien à l'appréciation des opérations successorales et ne peut dès lors être considérée comme nouvelle en cause d'appel. Concernant le testament du 28 août 1999, Mme [B] [V] [C] avait rédigé précédemment, le 9 août 1998, un testament auquel était joint une lettre aux termes de laquelle la défunte écrivait : « en ce qui concerne mon testament du 9 août 1998 mes décisions ont été prises par esprit de justice dans le but de compenser les avantages qu'[I] avait reçus de son père... tous ces avantages font qu'[I] a pu s'acheter deux maisons et des vignes alors que ma fille a dû quitter la maison à l'âge de 19 ans pour s'assumer tout en continuant ses études et par la suite trouver une situation, aucune aide ne lui étant venue de son père. » Les termes du testament olographe du 28 août 1999 sont également clairs et précis puisque ce document mentionne : « ceci est mon testament. Il annule les précédents. Je soussignée [Z] [C], femme [V] née le 17 février 1913 lègue à ma fille [K] née à [Localité 4] le 31 octobre 1943 les trois-quarts de la quotité disponible de ma succession. Fait à Chorey les Beaune le 28 août 1999 ». Ainsi, le testament critiqué ne fait que confirmer les dispositions précédemment prises par la défunte, qui avait déjà clairement expliqué sa volonté d'avantager sa fille et la raison de ces dispositions. M. [I] [V] ne démontre pas en quoi le testament aurait été rédigé sous influence à la demande de sa s'ur, et ne démontre pas plus un état de faiblesse ou une insanité d'esprit de la part de sa mère en 1999, le seul âge de la testatrice, alors âgée de 86, étant insuffisant à cet égard. En ce qui concerne le testament du 6 juin 2009, il ressort des propres termes d'un courrier de M. [I] [V] adressé le 27 mai 2009 à l'administrateur judiciaire, que « Ma mère monte toujours ses escaliers, ferme ses volets, répond au téléphone, reçoit des amis pour jouer au scrabble ou discuter, se soucie de son jardin, ne veut pas voir le domaine anéanti et souffre du désaccord entre ses deux enfants, et ma mère ne veut pas aller en maison de retraite. » Il apparaît encore que M. [I], alors qu'il invoque la nullité des testaments de 1999, 2000 et de 2009, ne remet pas en cause les actes de du 22 janvier 2000 au profit de Mme [K] [V], et du 09 mars 2001 portant donation à son profit. Le certificat du 7 septembre 2009, postérieur de quatre mois au testament litigieux, rédigé par le Docteur [O], médecin inscrit sur la liste du Procureur de Ia République mentionne : « Je soussigné, médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République, certifie m'être rendu au chevet de Madame [V] veuve [C] [Z]. . . et, après l'avoir examinée, à la demande de son fils [I], certifie que Madame [V] [C] a été hospitalisée récemment pour une baisse de l'état général suivi d'un passage en moyen séjour, à la maison de retraite [7] d'où elle est sortie le 29 juin 2009 contre avis médical, qu'elle présente un « syndrome de glissement » caractérisé par un état de maigreur, des troubles de l'équilibre avec des chutes et une marche difficile dans un contexte dépressif, qu'elle a des difficultés d'audition et de vision qui altèrent encore ses facultés de communication et de compréhension. Il est donc juste de dire que Madame [V] [C] est incapable de pourvoir seule à ses intérêts et qu'elle doit être protégée par une curatelle renforcée, pour l'assister, la conseiller et la contrôler dans tous ses actes. Madame [V] [C] est capable d'exprimer ses volontés et d'exercer son droit de vote. Madame [V] [C] peut demeurer à son domicile avec l'assistance de tierces personnes pour des soins à sa personne. Madame [V] [C] peut être entendue, sans nuire à sa santé, sur son lieu de résidence en raison de difficultés à la marche et de troubles sensoriels visuels et auditifs qui permettent néanmoins une audition contributive par le juge des tutelles, Madame [V] [C] gardant la faculté de s'exprimer. Le médecin traitant, le Docteur [J], a confirmé le bien-fondé de la demande de protection... ». Il en ressort que la défunte était capable d'exprimer ses volontés et d'exercer son droit de vote et que la mesure de protection envisagée était plus motivée, au plan médical, par la perte d'autonomie physique que par des motifs cognitifs, et que si un contexte dépressif est effectivement décrit, celui-ci ne peut caractériser l'atteinte cognitive, le médecin attestant que la patiente conservait ses facultés à exprimer ses volontés et à participer de manière contributive à un entretien. Ainsi, la seule mention d'un contexte dépressif, alors que le médecin affirme que Mme [C] conserve l'aptitude à exprimer sa volonté, n'est pas de nature à établir qu'au moment de l'examen, de surcroît postérieur de plusieurs mois au testament litigieux, Mme [B] [V] [C] se trouvait affectée d'insanité d'esprit et d'un trouble mental alternant ses facultés de discernement au moment de la rédaction des testaments litigieux. Les deux autres certificats médicaux, postérieurs de plusieurs années au testament, établis, pour avoir été rédigés en 2011 et 2012, sont eux aussi insuffisants pour caractériser l'état d'insanité d'esprit allégué par M. [I] [V], étant relevé que l'insanité doit être caractérisé au moment de l'acte contesté, ce qui ne peut être raisonnablement retenu en la cause. De même, le 16 novembre 2009, soit après le testament litigieux, [B] [C], dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire du domaine familiale, a adressé à l'administrateur un courrier, ayant pris soin de faire constater l'authenticité de ce courrier par huissier, ce qui démontre qu'elle avait parfaitement conscience du conflit opposant ses enfants quant au sort de ce domaine, et qu'elle disposait de la lucidité suffisante pour faire constater par un tiers la réalité de l'expression de sa volonté afin de prévenir toute contestation. Au surplus, il convient encore de relever que le Docteur [O] précise dans son certificat du 15 février 2012 que « ses fonctions intellectuelles sont affaiblies tant sur le plan mnésique que cognitif mais laissent à Madame [C] la faculté d'exprimer des volontés et d'exercer son droit de vote ». Le certificat médical du docteur [P] [R] du 03 juillet 2013 mentionne une patiente consciente, sans déficit neurologique. Ainsi, en 2012 et 2013, soit en des temps bien postérieures aux actes litigieux, malgré l'âge, la testatrice était encore médicalement capable d'exprimer sa volonté. S'agissant enfin de l'argument tiré par M. [I] [V] de l'inégalité instituée dans la gestion des sociétés familiales, alors que le principe de l'égalité prévalait jusque-là selon lui, il apparaît que cette égalité avait déjà été remise en cause dans le premier testament de 1998, celui de 1999 ne faisant qu'en confirmer la volonté maternelle, étant au surplus relevé qu'un parent conserve la liberté absolue, dans le respect de la réserve, de faire le choix d'avantager l'un de ses enfants, les testaments litigieux venant précisément, en la cause, caractériser une telle volonté ancienne et constante de [B] [V] [C], notamment dans une volonté de rééquilibrer la succession globale de ses enfants. Au surplus, c'est en vain que M. [I] [V] affirme que la volonté de la défunte n'aurait pas été libre, car s'il est possible que des tensions familiales aient pu se manifester comme relaté par certaines attestations produites par l'appelant, aucun élément de la cause ne permet cependant de caractériser des man'uvres de Mme [K] [V], ni un vice du consentement de la défunte. Les attestations versées par Mme [K] [V] en pièces 20 à 33, émanant de proches et ou de personnes côtoyant régulièrement la défunte, montrent que jusqu'à sa mort , [B] [V] [C] a conservé sa lucidité malgré son grand âge et ses difficultés physiques. Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation que le premier juge, a débouté M. [I] [V] de sa demande d'annulation des testaments du 28 août 1999 et du 06 juin 2009, et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Pour les mêmes motifs, la demande de nullité du testament olographe du 05 janvier 2000, acte rédigé dans le même temps et dans des conditions comparables, sera rejetée. - Sur la demande subsidiaire aux fins d'expertise médicale sur pièces Le jugement critiqué déboute M. [I] [V] de sa demande d'expertise médicale sur pièces. A hauteur de cour, M. [I] [V] maintient sa demande d'expertise sur pièces, faisant valoir que si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée sur l'état de santé de la défunte, notamment entre 1998 et 2009, il souhaite qu'une expertise médicale sur pièces soit ordonnée, de manière à éclairer la juridiction sur les capacités intellectuelles de sa mère lorsqu'elle a rédigé ou signé les différents testaments. Il estime que les pièces versées aux débats décrivant l'état de santé de Mme [B] [V] [C] entre 1998 et 2009 sont suffisantes pour démontrer le motif légitime du demandeur à solliciter une expertise et qu'il ne s'agit pas de pallier la carence de preuve, mais de solliciter un avis technique permettant à la juridiction de fonder sa décision quant à l'état d'insanité d'esprit de la testatrice. En conséquence, il sollicite également de la cour de réformer le dispositif du jugement portant mission du notaire commis, et dès lors que les testaments seront annulés, d'exclure de sa mission, la nécessité de tenir compte des volontés de la défunte. Mme [K] [V] argue de l'irrecevabilité de la demande d'expertise au sens des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, étant établi que son frère ne rapporte pas la preuve de l'insanité d'esprit de la testatrice. En droit, les dispositions de l'article 143 du code de procédure civile prévoient que les faits dont dépendent la solution du litige peuvent à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible, lesquelles peuvent, selon l'article 144 du même code, être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Cependant l'article 146 précise qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, la cour a trouvé dans les pièces du dossier, et notamment les différents certificats médicaux confortés par les attestations produites, les éléments nécessaires et suffisants pour considérer que [B] [C], au temps de la rédaction des testaments litigieux, se trouvait saine d'esprit , et avec un volonté libre de contrainte. Les éléments de résolution du litige étant présents au dossier, c'est en vain que M. [I] [V] sollicite une expertise, qui apparaît ainsi comme de nature à suppléer sa carence dans l'administration de la preuve. Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation que le premier juge a rejeté la demande d'expertise, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. - Sur les frais irrépétibles et les dépens Partie succombante, M. [I] [V] sera condamné à verser la somme de 3 000 euros à Mme [K] [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et sera condamné aux entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, Y ajoutant, Rejette la demande d'annulation du testament olographe du 05 janvier 2000, Condamne M. [I] [V] à payer à Mme [K] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [I] [V] aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de partage, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
642fb611cece1704f5747548
Données disponibles
- Texte intégral
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