Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb611cece1704f574754c
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 45 302 636 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
SD/LL [O] [T] C/ [O] [K] CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD CHAMPAGNE Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 N° RG 22/01334 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBXM MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 17 octobre 2022, rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 22/00625 APPELANT : Monsieur [O] [T] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3] (52) domicilié : [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Vincent CUISINIER, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91 INTIMÉS : Maître [O] [K], ès qualités de liquidateur de Monsieur [O] [T] [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD CHAMPAGNE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège : [Adresse 5] [Localité 3] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 février 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Président, Sophie DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. MINISTÈRE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur [W] Chassaigne, avocat général. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Sur assignation délivrée le 28 juillet 2022 par la Caisse de mutualité sociale agricole Sud Champagne, se prévalant d'une créance impayée de 429 964,82 euros représentant des cotisations sociales impayées, majorations de retard et sanctions, le tribunal judiciaire de Chaumont, par jugement contradictoire du 17 octobre 2022, constatant l'impossibilité pour M. [O] [T] de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et un redressement s'avérant manifestement impossible, a': - constaté l'état de cessation des paiements de M. [T], exploitant agricole [Adresse 2] à [Localité 6], - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 17 octobre 2022, - ouvert à l'égard de M. [T] une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L 640-1 et suivants et R 640-1 du code de commerce, - désigné M. [W] [G] en qualité de juge-commissaire, - désigné Me [O] [K], demeurant [Adresse 7] en qualité de liquidateur, - désigné Me [M] [J], commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire prévu aux articles L 622-6 et R 622-4 du code de commerce, - rappelé que les créanciers doivent déclarer leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L 622-24 à L 622-27 et L 622-31 à L 622-33 du code de commerce, - fixé le délai dans lequel le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances à un an à compter de la publication de ce jugement, - fixé au 17 octobre 2024 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L 643-9 du code de commerce, - ordonné la régularisation à la diligence du greffe des avis, mentions et publicités prévus aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de commerce, - ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 26 septembre 2024 à 14 heures, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. M. [T] a régulièrement relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 25 octobre 2022, portant sur l'ensemble des chefs de la décision, expressément critiqués. Par ordonnance rendue le 10 janvier 2023, la Première Présidente de cette cour a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris et laissé les dépens à la charge de M. [T], considérant qu'il existe des moyens sérieux au soutien de l'appel, l'appelant reprochant au tribunal de ne pas avoir caractérisé l'impossibilité de recourir à la procédure de redressement judiciaire, alors même que la créance de la MSA est contestée dans son quantum et qu'il justifie disposer d'un actif bancaire disponible de 156 173,89 euros, qui lui permettrait d'apurer la créance de la MSA dans le cadre d'un plan de continuation de 15 ans. Par écritures notifiées le 22 novembre 2022, l'appelant demande à la cour de : Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce, - infirmer le jugement rendu le 17 octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de Chaumont, Statuant à nouveau : - déclarer qu'il est en état de cessation des paiements, - déclarer que son redressement n'est pas manifestement impossible, En conséquence, - ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice conformément aux articles L 631-1 et suivants et R 631-1 et suivants du code de commerce, et notamment en : ' fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 17 octobre 2022, ' désignant M. [W] [G] en qualité de juge-commissaire, ' désignant Me [O] [K] en qualité de mandataire-judiciaire, ' désignant Me [M] [J] en qualité de commissaire-priseur. ' Par écritures notifiées le 12 décembre 2022, Me [K], ès-qualités, demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur le mérite de l'appel, - dire que la procédure collective produira ses effets à l'égard des patrimoines personnel et professionnel de M. [O] [T]. - mettre les dépens à la charge de M. [O] [T]. ' Le Ministère Public auquel la procédure a été communiquée le 12 janvier 2023, par avis du même jour, conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de dire que la procédure collective concernera le patrimoine professionnel et personnel du débiteur. ' Citée par acte remis le 25 novembre 2022 à personne habilitée, auquel était jointe la déclaration d'appel, la MSA n'a pas constitué avocat. Les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées selon le même acte et celles de Me [K], ès-qualités, par acte remis à personne habilitée le 12 décembre 2022. La clôture de la procédure est intervenue avant l'ouverture des débats à l'audience du 2 février 2023. SUR CE Au soutien de son appel, M. [T] expose, qu'à compter de l'année 2010, sa comptabilité n'a plus été établie par un expert comptable et que le trésor public a procédé à des rappels d'impôts qui ont eu un impact sur sa trésorerie, ce qui ne lui a pas permis de faire face à ses cotisations MSA. Reconnaissant son état de cessation des paiements, il reproche au tribunal de n'avoir pas caractérisé l'impossibilité d'apurer le passif allégué par la MSA dans le cadre d'un plan de continuation. Il prétend, d'autre part, que la créance alléguée par la MSA est contestable car cette dernière a calculé ses cotisations sur une base forfaitaire, en l'absence de bilan et de pièce comptable, de sorte que la somme de 429 964,82 euros ne constitue qu'une estimation de ce qu'il doit au titre de ses cotisations personnelles, des majorations, sanctions et pénalités de retard. Il ajoute que cette créance n'a pas été mise en perspective avec son actif disponible alors qu'il dispose de près de 200 000 euros de liquidités, ce dont le liquidateur s'est d'ailleurs étonné, et relève que, même si l'on retient le montant discutable de la créance de la MSA, cet actif disponible ramène le passif exigible à 230 000 euros, qui peut parfaitement être apuré dans le cadre d'un plan de continuation de 15 ans. En application de l'article L 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. L'état des créances établi par Me [K] fait état d'un passif échu de 453 026,36 euros au 17 octobre 2022, constitué de dettes sociales et fiscales et de dettes auprès de fournisseurs. M. [T] justifie qu'il disposait à cette date d'avoirs bancaires disponibles valorisés à 156 178,80 euros. Si l'état de cessation des paiements de l'appelant, que ce dernier ne conteste pas, est ainsi caractérisé, il ressort du rapport du liquidateur, établi en application de l'article L 641-7 du code de commerce, que l'actif de M. [T] est évalué à 383 550 euros, dont 256 000 euros correspondent à des disponibilités, à des recouvrements à effectuer et à son stock, étant observé, qu'à l'audience, l'appelant a indiqué avoir saisi un expert comptable pour reconstituer sa comptabilité et permettre une minoration de la créance de la MSA. Le redressement du débiteur ne s'avère donc pas manifestement impossible dans le cadre d'un plan de continuation au regard de la valeur de son actif disponible. Les conditions de l'article L 640-1 du code de commerce n'étant pas réunies, il convient d'infirmer le jugement déféré qui a prononcé l'ouverture de la liquidation judicaire de M. [T]. Selon les dispositions de l'article L 631-1 du même code, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou L 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements, cette procédure étant destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L 626-29 et L 626-30. Il sera ainsi ouvert, au profit de M. [T], une procédure de redressement judiciaire, avec désignation de M. [W] [G] en qualité de juge commissaire, de Me [O] [K] en qualité de mandataire judiciaire et de Me [M] [J] en qualité de commissaire-priseur pour procéder à l'inventaire des biens du débiteur. La période d'observation de six mois sera ouverte à compter du présent arrêt et la procédure renvoyée devant le tribunal judiciaire de Chaumont pour fixation d'une date de rappel de l'affaire. Me [K] et le Ministère Public demandent à la cour de prévoir que la procédure collective produira ses effets à l'égard des patrimoines personnel et professionnel du débiteur, dès lors que la créance de la MSA est antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, qui opèrent une distinction entre les patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel, pour les créances nées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi. M. [T] ne s'oppose pas à cette demande. En application de l'article L 681-1 du code de commerce entré en vigueur le 15 mai 2022, le principe de séparation des patrimoines ne peut concerner que les créances nées après cette date et, pour les créances antérieures, le principe est celui d'un double gage sur les patrimoines personnel et professionnel. Le débiteur ne sollicitant pas la dissociation de ses deux patrimoines pour les éventuelles créances nées postérieurement au 15 mai 2022, la procédure de redressement judiciaire produira ses effets sur ses patrimoines professionnel et personnel. Les dépens de l'instance seront inclus dans les frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu le 17 octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de Chaumont en ce qu'il a : ' constaté l'état de cessation des paiements de M. [T], exploitant agricole [Adresse 2] à [Localité 6], ' fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 17 octobre 2022, L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, Prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [O] [T], Ouvre la période d'observation de six mois à compter de l'arrêt, Désigne M. [W] [G] en qualité de juge-commissaire, Désigne Me [O] [K], demeurant [Adresse 7] en qualité de mandataire judiciaire, Désigne Me [M] [J], commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire des biens du débiteur, Ordonne les publicités et informations prévues par la loi, Renvoie le dossier devant le Tribunal judiciaire de Chaumont pour fixation de la date de rappel de l'affaire, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642fb611cece1704f574754c
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