Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb613cece1704f5747558
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 53 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Délais, organes -Appel sur des décisions relatives au déroulement de la procédure
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Texte intégral
SD/IC S.E.L.A.R.L. [I] [Y] C/ S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PEDICURES-PODOLOGUES Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 N° RG 22/01372 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GB25 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 14 octobre 2022, rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 22/09 APPELANTE : S.E.L.A.R.L. [I] [Y] représentée par son Président en exercice domicilié au siège social sis : [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 assistée de Me Jean-Eudes CORDELIER, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON INTIMÉS : S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES représentée par Maître [P] [M] ès qualité de mandataire à la sauvegarde de la SELARL [I] [Y] [Adresse 2] [Localité 1] CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PEDICURES-PODOLOGUES [Adresse 4] [Localité 3] non représentés COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 février 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Monsieur Philippe Chassaigne, avocat général. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement rendu le 6 mai 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la SELARL [I] [Y], exerçant l'activité de pédicure-podologue aux motifs, d'une part, qu'il résultait des débats et des pièces produites que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé mais que la société rencontrait des difficultés qu'elle n'était pas en mesure de surmonter, tenant à la procédure de divorce particulièrement conflictuelle de son dirigeant, dont l'issue financière était bloquée, ce qui le conduisait à prélever des rémunérations dans des proportions démesurées, et, d'autre part, que si le passif actuel n'était pas majoritairement échu, son actif était composé en grande partie d'immobilisations, peu commodément réalisables. La SELARL MJ & Associés, représentée par Me [M], a été désignée en qualité de mandataire et une période d'observation de six mois a été fixée, jusqu'au 6 novembre 2022, avec rappel de l'affaire à l'audience du 7 octobre 2022. A cette audience, Me Thiébaut, selon rapport du 3 octobre 2022, a conclu au renvoi de l'examen de l'affaire en mars 2023 pour présentation du projet de plan. Selon rapport du 5 octobre 2022, le juge commissaire a conclu à l'ouverture d'une deuxième période d'observation à compter du 6 novembre 2022, pour présentation d'un projet de plan si des éléments comptables étaient présentés à l'audience, avec une trésorerie actualisée de la société pour vérifier que le débiteur ne se trouve pas en état de cessation des paiements. M. [Y], assisté de son conseil, a indiqué que 530 000 euros étaient toujours bloqués chez le notaire mais que celui-ci devait rendre son projet d'état liquidatif en avril 2023, et il a confirmé que son entreprise était parfaitement saine, avec une trésorerie disponible. Le mandataire a indiqué que le dossier était atypique, au vu de la capacité d'autofinancement de la société et du chiffre d'affaires conséquent qu'elle dégage, et qu'il faudrait sortir de la période de sauvegarde à l'issue de la deuxième période d'observation. Le Ministère Public s'est déclaré favorable à l'ouverture d'une deuxième période d'observation. Par jugement rendu le 14 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a : Vu l'article L 631-16 du code de commerce, ' mis fin à la procédure de sauvegarde judiciaire ouverte le 6 mai 2022 à l'égard de la SELARL [I] [Y], ' déchargé la SELARL MJ & Associés prise en la personne de Me [P] [M] de sa mission, ' ordonné la notification du jugement par les soins du greffier conformément aux dispositions de l'article R 621-7 du code de commerce, ' ordonné les mesures de publicité du présent jugement conformément aux dispositons légales, ' dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. La SELARL [I] [Y] a relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 3 novembre 2022, en sollicitant l'annulation du jugement et subsidiairement sa réformation en ce qu'il a mis fin à la procédure de sauvegarde ouverte le 6 mai 2022 et déchargé la SELARL MJ & Associés de sa mission. Au terme de conclusions signifiées les 15 décembre 2022 au Conseil de l'ordre des pédicures et le 20 décembre 2022 à la SELARL MJ & Associés prise en la personne de Me [P] [M], ès-qualités, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelante demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article L 620-1 du code de commerce, Vu les dispositions de l'article L 622-12 du code de commerce, - annuler ou subsidiairement infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 14 octobre 2022, Statuant à nouveau, - ouvrir la seconde période d'observation de la SELARL [I] [Y], - préciser la date à laquelle le dossier sera rappelé devant le tribunal judiciaire de Dijon, - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. ' Le Ministère Public auquel la procédure a été communiquée le 23 décembre 2022 conclut, par avis du même jour, à l'annulation du jugement déféré au motif que le tribunal ne pouvait pas mettre fin à la sauvegarde sans que le débiteur l'ait sollicité. ' Cités par actes remis à personnes habilitées, le Conseil de l'ordre des pédicures et la SELARL MJ & Associés prise en la personne de Me [P] [M], ès-qualités, n'ont pas constitué avocat. La clôture de la procédure est intervenue avant l'ouverture des débats à l'audience du 2 février 2023. SUR CE Pour mettre fin à la procédure de sauvegarde, le tribunal, rappelant que la procédure de sauvegarde instaurée par l'article L 620-1 du code de commerce est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, et qu'elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation, a considéré que les difficultés qui ont motivé l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société [I] [Y] étaient exclusivement personnelles à M. [Y] et qu'elles n'emportaient qu'une conséquence minime sur le fonctionnement de sa société, dont l'activité pouvait être qualifiée de florissante au vu du bilan comptable au 30 septembre 2022, et, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une seconde période d'observation, il a jugé que les objectifs de la procédure de sauvegarde n'avaient pas besoin d'être atteints et que la procédure était sans objet. Pour solliciter l'annulation du jugement, l'appelante reproche aux premiers juges d'avoir commis un excès de pouvoir en usant de prérogatives que la loi ne leur a pas dévolues. Elle fait valoir, qu'à l'audience du 7 octobre 2022, toutes les parties à la procédure ont sollicité l'ouverture d'une deuxième période d'observation et prétend, qu'en application de l'article L 622-12 du code de commerce, le tribunal n'avait pas le pouvoir de mettre fin à la période de sauvegarde sans qu'elle-même en fasse la demande, en précisant qu'elle avait fait savoir qu'elle entendait présenter un plan à un stade ultérieur de la procédure. Selon l'article L 622-12 du code de commerce, lorsque les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure de sauvegarde ont disparu, le tribunal y met fin à la demande du débiteur. Il statue dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L 622-10. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la société débitrice a sollicité la clôture de la procédure de sauvegarde. Le tribunal ne pouvait donc pas mettre fin à cette procédure et, ayant ainsi méconnu l'étendue de son pouvoir de juger, le jugement entrepris sera annulé. En application des dispositions de l'article L 621-3 du code de commerce et à la demande de la débitrice, la période d'observation sera renouvelée pour une durée de six mois. Les dépens de l'instance seront inclus dans les frais privilégiés de la procédure de sauvegarde. PAR CES MOTIFS La Cour, Annule le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de Dijon, Renouvelle la période d'observation jusqu'au 6 octobre 2023, Renvoie l'affaire devant le Tribunal judiciaire de Dijon pour la poursuite de la procédure de sauvegarde, Inclut les dépens dans les frais privilégiés de la procédure de sauvegarde. Le greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642fb613cece1704f5747558
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel