Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb614cece1704f574755c
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 14 500 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
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Texte intégral
SD/IC S.A.S. TAXI AMBULANCE MORIAU C/ S.A.S. B.T.S.G. BOURGOGNE S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 N° RG 22/01381 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GB34 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 27 octobre 2022, rendue par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 2022/001918 APPELANTE : S.A.S. TAXI AMBULANCE MORIAU prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis : [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38 assistée de Me Christian GUIGUE, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE INTIMÉES : S.A.S. B.T.S.G. BOURGOGNE prise en la personne de Maître [M] [T] ès qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société TAXI AMBULANCE MORIAU [Adresse 3] [Localité 7] S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, prise en son agence de [Localité 9], en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciarie de la SAS TAXI AMBULANCE MORIAU mission conduite par Maître [H] [W] [X] et Maître [N] [B], et dont le siège socia est sis : [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 février 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Président, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Monsieur Philippe Chassaigne, avocat général. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SAS Taxi Ambulance Moriau est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Chalon-sur-Saône et exerce les activités de 'Taxi transports sanitaires par ambulances et véhicules sanitaires légers, service occasionnel de transport public de personnes, transport de colis urgents, portage de médicaments à domicile, activité de voiture de petite remise'. Le 4 juillet 2022, elle a sollicité l'ouverture d'une procédure collective au greffe du tribunal de commerce de Chalon sur Saône. Par jugement rendu contradictoirement le 28 juillet 2022, le tribunal a ordonné une enquête afin de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et fiscale de l'entreprise, le dirigeant de la société ayant indiqué qu'il ne soutenait pas la demande d'ouverture d'un redressement judiciaire mais qu'il sollicitait l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le rapport d'enquête a été déposé le 27 septembre 2022, concluant à l'état de cessation des paiements de la société Taxi Ambulance Moriau. L'affaire a été rappelée à l'audience du 13 octobre 2022. La société requérante s'est opposée à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, considérant, d'une part, qu'elle lui porterait préjudice en terme d'exploitation et, d'autre part, qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, en précisant que la créance de l'URSSAF de Bourgogne, qu'elle conteste, n'est pas exigible. L'assistant du juge enquêteur a rappelé les termes du rapport d'enquête évoquant un passif social exigible (URSSAF de Bourgogne) de 134 258 euros et un solde débiteur de 1 197,17 euros au 20 juillet 2022. Il a indiqué que, depuis le dépôt du rapport, la situation n'a pas été modifiée quant à l'état de cessation des paiements qui apparaît avéré. Le Ministère Public a requis l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement rendu le 27 octobre 2022, le tribunal de commerce a : - ouvert la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du titre III du Livre VI du code de commerce à l'égard de la SAS Taxi Ambulance Moriau, - fixé au 4 juillet 2022 la date de cessation des paiements, - ouvert une période d'observation limitée à 6 mois soit jusqu'au 27 avril 2023, - désigné Mme [Y] en qualité de juge-commissaire, - désigné la SCP BTSG en la personne de Me [M] [T], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, - désigné la SELARL AJ Partenaires, mission conduite par [H] [W] [X] et [N] [B], [Adresse 4], en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, - désigné Me [S] [C] [Adresse 5] commissaire-priseur pour procéder à l'inventaire et à la prisée des biens du débiteur, - invité les salariés à élire leur représentant et à en communiquer le nom dans un délai de 10 jours à compter du jugement au greffier du tribunal, - informé les parties présentes qu'il sera statué à l'audience du 15 décembre 2022 sur l'opportunité d'ordonner la poursuite d'activité dans le cadre de la période d'observation, - fixé à onze mois à compter de l'insertion au BODACC le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, - ordonné les publicités et informations prévues par la loi, - dit que la publicité du jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours, - ordonné que le responsable de l'entreprise objet de la procédure communique au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire. Pour caractériser l'état de cessation des paiements, le tribunal a retenu que la créance de l'URSSAF était exigible à hauteur de 135 656,24 euros et que la société Taxi Ambulance Moriau ne justifiait pas détenir un actif disponible lui permettant de faire face au passif exigible. Il a estimé que l'entreprise disposait de capacités de financement suffisantes pour bénéficier d'une période d'observation pour la recherche d'une solution de redressement. Il a décidé de nommer un administrateur judiciaire pour rassurer les clients de la société et apaiser les craintes du dirigeant. La SAS Taxi Ambulance Moriau a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 4 novembre 2022, portant sur l'ensemble des chefs de jugement, expressément critiqués. Par ordonnance rendue le 24 janvier 2023, la Première Présidente de cette cour a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône en date du 27 octobre 2022, considérant que les moyens invoqués par la SAS Taxi Ambulance Moriau ne constituent pas des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise. ' Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelante demande à la cour de : Rejetant toutes conclusions contraires, Vu les articles R 621-4 et suivant du code de commerce, Vu l'article L 631 du code de commerce, - juger recevable et fondé l'appel relevé le 4 novembre 2022 et y faisant droit, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône, Statuant à nouveau : A titre principal : - constater l'absence de dépôt du moindre rapport par le juge enquêteur, En conséquence : - déclarer nul et non avenu le jugement rendu le 27 octobre 2022 et ce par application des dispositions de l'article R 621-4 du code de commerce, lesquelles prévoient expressément que le tribunal ne peut statuer avant le dépôt du rapport du juge enquêteur, - débouter la SCP BTSG, ès-qualités de mandataire judiciaire, et la SELARL AJ Partenaires, ès-qualités d'administrateur, de toutes demandes contraires, Subsidiairement, - juger que la demande portait, en tout état de cause, sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et non de redressement judiciaire de sorte que le tribunal ne pouvait que rejeter la demande d'ouverture de sauvegarde s'il estimait qu'elle se trouvait en état de cessation de paiement et ce par application des dispositions de l'article R 621-5 du code de commerce, - constater l'absence d'état de cessation des paiements au sens des dispositions de l'article L 631 du code de commerce. En conséquence : - infirmer le jugement querellé en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre en violation de l'article R 621-5 du code de commerce, - juger n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard, - débouter la SCP BTSG, ès-qualités de mandataire judiciaire, et la SELARL AJ Partenaires, ès-qualités d'administrateur, de toutes demandes contraires, - statuer ce que de droit sur les dépens. ' Par conclusions notifiées le 2 janvier 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, la SCP BTSG², ès-qualités de mandataire judiciaire, et la SELARL AJ Partenaires, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Taxi Ambulance Moriau, demandent à la cour de : A titre principal, - juger irrecevable l'appel interjeté par la SAS Taxi Ambulance Moriau faute d'intérêt à agir, A titre subsidiaire, si l'appel devait être jugé recevable, - juger irrecevable la demande de nullité du jugement présentée par l'appelante et non fondé l'appel, Au fond, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône le 27 octobre 2022 en toutes ses dispositions, En tout état de cause, - débouter la SAS Taxi Ambulance Moriau de l'intégralité de ses demandes, - la condamner aux dépens. ' Le Ministère Public auquel la procédure a été communiquée le 6 janvier 2023, conclut, par avis du même jour, à la confimation du jugement déféré aux motifs, d'une part, qu'il ne résulte pas du dossier que la société débitrice a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, d'autre part, que les dispositions de l'article R 621-5 alinéa 1er ne peuvent pas être invoquées, et enfin, que le rapport du juge enquêteur signé le 27 septembre 2022 ne contrevient pas au dispositif du jugement du 28 juillet 2022 et a pu être débattu contradictoirement à l'audience du 13 octobre 2022, et qu'il apparaît établi que la société appelante ne peut pas faire face avec son actif disponible à la créance de l'URSSAF d'un montant de 135 656,24 euros dont le caractère exigible est incontestable. ' La clôture de la procédure est intervenue avant l'ouverture des débats à l'audience du 2 février 2023. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel Les intimées concluent à l'irrecevabilité de l'appel en l'absence d'intérêt à agir de l'appelante. Elles se fondent sur les dispositions de l'article 546 alinéa 1er du code de procédure civile et sur un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 4 mars 2021 qui retient que l'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance. Elles relèvent que le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a été saisi par la SAS Taxi Ambulance Moriau d'une demande d'ouverture de redressement judiciaire par dépôt au greffe du 4 juillet 2022 et considèrent que l'appelante, qui affirme avoir déposé une demande d'ouverture de sauvegarde, n'en rapporte pas la preuve et qu'elle échoue à démontrer qu'elle a succombé en première instance, alors que le formulaire qu'elle a rempli est bien une demande d'ouverture de redressement judiciaire et que, lors de l'audience ayant donné lieu au jugement du 28 juillet 2022 ayant ordonné l'enquête préalable, le représentant de la société n'a pas contesté avoir déposé une demande d'ouverture de redressement judiciaire. La société Taxi Ambulance Moriau ne présente aucun moyen de défense à cette fin de non recevoir. Il résulte cependant des éléments du dossier et notamment du jugement déféré, qu'à l'audience du 13 octobre 2022, le dirigeant de la société Taxi Ambulance Moriau n'a pas sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et s'est même opposé à cette procédure, considérant que la société n'était pas en état de cessation des paiements, étant rappelé que la procédure est orale devant le Tribunal de commerce. Il est donc établi que la société appelante a succombé en ses demandes formées en première instance, ce qui rend son appel recevable. Sur la demande d'annulation du jugement entrepris La société appelante, arguant du non respect de l'article L 621-1 du code de commerce, conclut à la nullité du jugement déféré, en l'absence de dépôt de rapport par le juge enquêteur. Elle invoque une jurisprudence qui admet qu'est entaché de vice de fond le rapport qui n'a pas été effectué personnellement par l'expert nommé en justice mais par un tiers. Elle fait valoir que, si Mme [Y], désignée juge enquêteur par le jugement du 28 juillet 2022, avait la possibilité d'être assistée par la SCP BTSG, elle devait cependant établir personnellement un rapport, le jugement ne prévoyant pas que le juge enquêteur pouvait déléguer à un tiers l'établissement de son rapport. Elle considère que celle-ci n'a en réalité déposé aucun rapport, lequel a été établi par la SCP BTSG. Les sociétés intimées relèvent que, dans le dispositif de ses écritures, la société Taxi Ambulance Moriau présente une demande de nullité du jugement après avoir sollicité l'infirmation de la décision, alors, qu'en application de l'article 112 du code de procédure civile, toute demande de nullité doit être présentée avant de faire valoir ses arguments au fond. Elles en déduisent que la demande de nullité du jugement est irrecevable, faute d'avoir été présentée in limine litis. Or le jugement déféré n'est pas un acte de procédure au sens de l'article 112 du code de procédure civile et n'est pas soumis au régime des exceptions de nullité prévu par les articles 112 à 121 du même code, sa nullité obéissant au régime spécial prévu par l'article 460 du code de procédure civile. La demande de nullité présentée par l'appelante est donc recevable. La SCP BTSG², ès-qualités, et la SELARL AJ Partenaires, ès-qualités, prétendent, en tout état de cause, que le jugement n'est pas nul en faisant valoir que l'enquête préalable est définie et encadrée par l'article L 621-1 alinéa 4 du code de commerce et les modalités de dépôt du rapport prévues par l'article R 621-3, et que le formalisme imposé par ce texte est celui du dépôt d'un écrit, dans le souci du respect du contradictoire. Elles relèvent que la pièce adverse n°3, qui a pour titre « Tribunal de commerce de Chalon sur Saône-Rapport », mentionne « Le juge enquêteur » et qu'elle est signée par ce dernier, en soulignant que ce rapport permet de vérifier qu'un rendez-vous a été fixé au dirigeant, qui a eu lieu en présence du juge commis et du mandataire désigné au soutien de la mission, qu'une copie a été délivrée au dirigeant de l'entreprise et que la société a été en mesure de transmettre des éléments financiers. Elles considèrent ainsi que c'est avec une parfaite mauvaise foi que l'appelante invoque l'absence de dépôt de rapport du juge enquêteur pour conclure à la nullité du jugement, alors qu'aucun texte ne prévoit que le juge enquêteur doit rédiger de sa main le rapport qu'il signe à la suite de l'entretien qu'il dirige. Le rapport d'enquête constituant la pièce n°3 de la société appelante, s'il a été rédigé le 21 septembre 2022 par la SCP BTSG² qui assistait le juge enquêteur désigné par jugement du 28 juillet 2022, a été signé le 27 septembre 2022 par ce dernier qui s'en est approprié les termes, et il a été déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public, conformément aux dispositions de l'article R 621-3 du code de commerce. Le tribunal a bien statué sur le rapport de ce juge commis, conformément aux dispositions de l'article R 621-4 et la société Taxi Ambulance Moriau sera déboutée de sa demande d'annulation du jugement. Sur l'ouverture du redressement judiciaire de la SAS Taxi Ambulance Moriau A titre subsidiaire, l'appelante prétend que le tribunal de commerce ne pouvait pas ouvrir une procédure de redressement judiciaire alors que sa demande portait sur une procédure de sauvegarde. Elle explique, qu'en prévision de difficultés économiques à venir, et alors qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements, elle a souhaité déposer une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde et que son gérant a rempli un formulaire portant sur l'ouverture d'une sauvegarde, déposé au greffe du Tribunal de commerce. Elle rappelle, qu'à chacune des audiences, son dirigeant n'a cessé de rappeler que sa demande portait sur l'ouverture d'une procédure de sauvegarde dans la mesure où la société ne se trouvait pas en état de cessation des paiements. Elle considère en conséquence que c'est à tort que le tribunal de commerce s'est estimé saisi d'une demande d'ouverture de redressement judiciaire et qu'il aurait dû rejeter la demande d'ouverture de sauvegarde s'il estimait qu'elle ne correspondait pas à la véritable situation du débiteur. Elle prétend, d'autre part, que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé en relevant que la SCP BTSG s'est référée à son passif, constitué d'une créance URSSAF contestée et de prêts bancaires non échus, et non à son passif exigible. Elle précise, qu'à la date du jugement d'ouverture, l'URSSAF n'avait encore émis aucune contrainte ni aucune mise en demeure à son attention et qu'il ne pouvait donc pas y avoir de passif exigible et que, postérieurement à l'ouverture de la procédure, l'organisme a émis une lettre de mise en demeure portant sur un montant de 19 204,24 euros contre laquelle elle a formé un recours. Elle considère enfin que l'existence d'apports réguliers de fonds par son dirigeant ne permet pas de caractériser un quelconque état de cessation des paiements au sens des dispositions de l'article L631 du code de commerce. Si le formulaire rempli et déposé au greffe du Tribunal de commerce de Chalon sur Saône le 4 juillet 2022, intitulé demande d'ouverture de sauvegarde, porte une mention manuscrite 'redressement judiciaire' à côté du titre barré, que la société appelante conteste avoir apposée et signée, et si, à l'audience du 13 octobre 2022, le dirigeant de la société a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, il n'en demeure pas moins que l'article L 631-4 du code de commerce prévoit que le tribunal peut être saisi aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à la requête du ministère public. Or, à l'audience du 13 octobre 2022, le ministère public a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec la nomination d'un administrateur judiciaire. En ce qui concerne l'état de cessation des paiements, celui-ci est caractérisé par l'impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et il doit être constaté au jour où la juridiction statue. Il résulte du rapport établi par l'administrateur judiciaire que le passif exigible de la SAS Taxi Ambulance Moriau est constitué d'une dette sociale correspondant à des cotisations sociales impayées et exigibles à hauteur de 145 000 euros, la débitrice ne justifiant pas avoir contesté l'exigibilité de cette dette, à laquelle s'ajoutent trois autres dettes échues à l'égard de la BNP pour 12 749,26 euros, de la DIAC pour 6 482,49 euros et de Malakoff Humanis pour 76 511,70 euros. La déclaration d'ouverture fait mention d'une valeur brute d'actifs corporels de 81 514 euros et d'un compte bancaire débiteur depuis plusieurs mois. Au vu de ces éléments, la société appelante se trouve bien en état de cessation des paiements, faute de pouvoir faire face à son passif exigible grâce à son actif disponible, et le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a prononcé l'ouverture de son redressement judiciaire. La SAS Taxi Ambulance Moriau qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'appel interjeté le 4 novembre 2022 par la SAS Taxi Ambulance Moriau, Déclare recevable mais mal fondée la demande de la SAS Taxi Ambulance Moriau aux fins d'annulation du jugement rendu le 27 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône, Déboute la SAS Taxi Ambulance Moriau de cette demande, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône, Y ajoutant, Condamne la SAS Taxi Ambulance Moriau aux dépens d'appel. Le greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L 631-4 du code de commerce prévoit que le trarticle L 621-1 du code de commercearticle 460 du code de procédure civile.article L 631 du code de commerce.article L 631 du code de commercearticle 450 du code de procédure civilearticle L 621-1 alinéa 4 du code de commerce et les modalitésarticle L631 du code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642fb614cece1704f574755c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel