Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb61bcece1704f574757e
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 4 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RUL/CH [X] [R] C/ S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHÉS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit en cette qualité audit siège. Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 MINUTE N° N° RG 21/00418 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWVW Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 27 Avril 2021, enregistrée sous le n° F 19/00459 APPELANTE : [X] [R] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHÉS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Mathieu HUGUEVILLE de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON, et Me Marie CHAGUE-GERBAY, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Mme [X] [R] a été embauchée par la société CARREFOUR HYPERMARCHÉ (ci-après société CARREFOUR) à compter de septembre 1999 en qualité d'assistante administrative et comptable au service après-vente. Le 27 août 2018, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail sans dispense de reclassement mais avec la mention "les capacités restantes de la salariée ne lui permettent pas d'occuper un poste, quel qu'il soit dans l'entreprise". Le 25 mars 2019, l'employeur lui a notifié une impossibilité de reclassement. Le 30 avril 2019, Mme [R] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 5 juillet 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de contester son licenciement, le déclarer nul et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes. Par jugement du 27 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Dijon l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration du 26 mai 2021, la salariée a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 20 décembre 2022, l'appelante demande de : - infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société CARREFOUR de ses demandes reconventionnelles, à titre principal, - dire que le licenciement est nul, - condamner la société CARREFOUR à lui verser les sommes suivantes : * 26 147,70 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, * 3 486,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 348,64 euros au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire, - dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société CARREFOUR à lui verser les sommes suivantes : * 26 147,70 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3 486,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 348,64 euros au titre des congés payés afférents, en tout état de cause, - condamner la société CARREFOUR à lui payer les sommes suivantes : * 10 834 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, * 3 486,36 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 348,64 euros au titre des congés payés afférents, * 8 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société CARREFOUR à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées à savoir une attestation Pôle Emploi et une fiche de paye, - condamner la société CARREFOUR aux entiers dépens de première instance et d'appel, - la débouter de ses demandes, fins et prétentions. Aux termes de ses dernières écritures du 13 octobre 2021, la société CARREFOUR sollicite de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * constaté l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral et que l'inaptitude de Mme [R] n'a pas été causée par des manquements de l'entreprise qui a satisfait à son obligation de reclassement, * jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, * débouté Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, - l'infirmer en ce qu'il a : * déclaré les nouvelles demandes de la salariée au titre de l'application des règles de l'inaptitude d'origine professionnelle recevables, * débouté la société CARREFOUR de ses demandes reconventionnelles, - déclarer les nouvelles demandes de Mme [R] au titre de l'application des règles de l'inaptitude d'origine professionnelle irrecevables, - la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour relève qu'au visa des articles R.1452-2 du code du travail et 565 du code de procédure civile, la société CARREFOUR soutient que la demande de la salariée dans ses conclusions n° 3 du 23 octobre 2020 sollicitant l'application du régime de l'inaptitude d'origine professionnelle, et donc l'application des indemnités spéciale de rupture, serait irrecevable en ce qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que les demandes formulées initialement. Néanmoins, outre le fait que Mme [R] ne formule aucune observation sur ce point et qu'elle demande dans le dispositif de ses dernières conclusions l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a "déclaré les nouvelles demandes de la salariée au titre de l'application des règles de l'inaptitude d'origine professionnelle recevable", la cour constate que dans ce même dispositif la salariée ne formule aucune demande visant à ce que son inaptitude soit déclarée comme étant d'origine professionnelle, se bornant à réclamer une somme à titre d'indemnité de licenciement et une autre à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. En conséquence, la cour n'étant saisie d'aucune demande visant à établir l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes indemnitaires afférentes, lesquelles sont sans objet et seront en conséquences rejetées par confirmation du jugement déféré. I - Sur le bien fondé du licenciement pour inaptitude : A - Mme [R] soutient que son licenciement pour inaptitude est nul au motif qu'elle a été victime d'un harcèlement moral de la part de son supérieur, M. [G], ayant dégradé son état de santé. a - Sur le harcèlement moral : Il résulte des dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 précise à sa suite qu'en cas de litige relatif à l'application notamment de l'article L.1152-1 précité, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement. Ainsi lorsque le salarié présente des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [R] indique à cet égard que : - par lettre du 9 juillet 2018, elle a dénoncé auprès du directeur du magasin CARREFOUR du centre commercial LA TOISON D'OR les faits de harcèlement dont elle se disait victime (pressions, remarques et comportements dévalorisant, mises en cause injustifiées, menaces), avec copie de cette lettre à l'inspection du travail, mais que l'employeur n'a aucunement réagi ni pris la moindre mesure pour vérifier ses dires et pour prévenir ou à faire cesser les agissements ainsi dénoncés, - en 2016, elle a reçu un avertissement en réalité fondé sur des propos totalement faux de M. [G], - le 28 août 2016 elle avait déjà alerté sa direction de l'attitude et des propos tenus à son égard par M. [G]. Au titre des éléments qu'il lui appartient d'apporter, elle produit : - la copie de ses arrêts de travail du 10 juillet 2018 au 31 janvier 2019 (pièce n° 3), - l'avis d'inaptitude du 27 août 2018 (pièce n° 4), - une lettre du 9 juillet 2018 adressée au directeur du magasin CARREFOUR de LA TOISON D'OR dénonçant le comportement de son supérieur hiérarchique (pièce n° 8), - une lettre d'avertissement du 23 août 2016 et la lettre de contestation de la salariée du 28 août suivant (pièces n° 9 et 10), - une lettre du 28 août 2016 adressée au directeur du magasin CARREFOUR de LA TOISON D'OR dénonçant le comportement de son supérieur hiérarchique (pièce n° 11), - trois attestations de proches (neveu), collègue et ancien collègue (pièces n° 12 à 14), - cinq certificats médicaux de psychiatres (pièces n°15, 17 et 18), de son médecin traitant (pièce n° 16) et du médecin du travail (pièce n° 19), - une décision de la commission des droits et de l'autonomie du 18 octobre 2018 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé (pièce n° 20). Ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral de sorte qu'il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement. Pour sa part, la société CARREFOUR oppose que : - s'agissant de l'avertissement du 23 août 2016, si la salariée a contesté cette sanction disciplinaire dès le mois d'août 2016, elle n'avait apporté encore aucun élément sérieux permettant de remettre en question les faits qui lui étaient reprochés, alors même que dans sa lettre du 28 août 2016 elle admet avoir fait preuve « d'agacement » vis-à-vis de son supérieur hiérarchique, et donc qu'un incident est bien survenu à la date visée au cours duquel elle a fait preuve d'énervement en présence de clients et à destination de son supérieur hiérarchique, - les prétendues provocations de son supérieur hiérarchique ne sont aucunement démontrées, de sorte que l'avertissement est justifié et ne saurait être assimilé à un élément constitutif de harcèlement moral, - s'agissant de l'entretien du 2 juin 2017, et au-delà du fait qu'un délai de presque une année s'est écoulé entre l'avertissement et cet entretien sans qu'aucun incident soit rapporté, celui-ci s'est manifestement déroulé dans un contexte calme, hors la présence de la clientèle et de ses collègues de travail, et respectueux puisque Mme [R] n'évoque pas le moindre propos désobligeant ni attitude critiquable, et il s'agissait d'une simple vérification afin de faire la lumière sur les courriers d'insatisfaction émanant de clients et d'ailleurs aucune suite disciplinaire n'a été donnée, - s'agissant des incidents durant la semaine du 3 au 7 juillet 2018, et au-delà du fait qu'il s'est encore écoulé un délai de plus d'un an depuis le dernier événement visé par la salariée, le premier incident n'est pas daté et il n'est produit aucun élément permettant de confirmer ses dires alors même que dans sa lettre du 9 juillet 2018 elle semble indiquer qu'elle n'était pas seule au moment des faits, ni de précision sur la nature des remontrances ou sur les propos qualifiés de menace. A cet égard, si M. [I] fait allusion à cet événement dans son attestation, il n'en a pas été le témoin de sorte que son témoignage n'est pas probant, - pour la journée du 3 juillet 2018, Mme [R] fait état d'une humiliation de la part de M. [G] à l'occasion de la récupération de tickets restaurants, mais ne produit aucun élément permettant de laisser supposer la réalité de la situation et l'évocation d'un "ton dégradant" en "gonflant le torse" est purement interprétatif, - pour la journée du 5 juillet 2018, le reproche fait à M. [G] d'avoir fait procéder à une vérification de la promotion appliquée sur un téléviseur acheté par Mme [R] accompagné de "sous-entendus" sur "la bizarrerie de la vente" sont d'autant plus étonnants que Mme [R] reconnaît elle-même que ce type de contrôle est systématique. Elle ne produit en outre aucune pièce ni élément autre que ses propres déclarations permettant d'établir la réalité des sous-entendus qu'elle mentionne, - quant au fait d'avoir été victime d'un comportement "dédaigneux" de la part de M. [G] en lui tournant le dos et en hurlant, si cet incident est confirmé par M. [I] dans son atttestation, il n'apporte aucune explication sur le contexte ni les suites de cet échange, ce qui ne permet pas de supposer l'existence d'un harcèlement, - pour la journée du 7 juillet 2018, les déclarations de la salariée quant au fait que M. [G] l'aurait délibérément ignorée et changé de chemin pour ne pas la croiser ne reposent sur aucun élément probant et relèvent d'une pure interprétation de la salariée sur les intentions de celui-ci, - la situation décrite par Mme [R] peut se résumer à une succession d'incidents non significatifs et non étayés par des éléments autres que les déclarations de la salariée, entrecoupée de longues périodes d'un an au cours desquelles le comportement de harcèlement aurait disparu sans raison, - la qualité de travailleur handicapé qui lui a été reconnue est postérieure à ces événements, - les autres attestations produites par la salariée ne sont pas probantes puisque M. [D], son neveu et qui n'est pas salarié de l'entreprise, n'a pu constater personnellement les faits qu'il invoque et se borne à rapporter les propos de Mme [R], et Mme [D], son épouse, n'évoque à aucun moment les incidents prétendument constitutifs d'un harcèlement moral mentionnés par la salariée, sauf pour un fait non précis et non daté, - les certificats médicaux émanent de différents médecins psychiatres consultés par la salariée et ne font que retranscrire ses propos et son ressenti, - embauchée sans expérience en 1999, Mme [R] a pu bénéficier d'une évolution dans ses fonctions et responsabilités afin d'accéder au poste d'assistante administrative et comptable au service SAV à compter du 1er mai 2002, évolution professionnelle et salariale correspondant aux attentes exprimées par elle, - suite aux accusations de Mme [R] concernant M. [G], l'employeur a interrogé les membres de l'équipe SAV sur les relations entre les intéressés et il en ressort une mise en cause du comportement de Mme [R] au sein de l'équipe et envers sa hiérarchie (pièces n° 15 et 16), - Mme [R] a tenté de faire reconnaître par la caisse primaire d'assurance maladie une maladie professionnelle, demande rejetée le 2 mai 2019 (pièce n° 13). Néanmoins, étant en premier lieu rappelé que le droit du travail est autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, de sorte qu'il n'est pas important que la demande de la salariée aux fins de reconnaissance d'une maladie professionnelle ait été rejetée, la cour relève que pour l'essentiel l'employeur se borne à contester les affirmations de la salariée en la renvoyant à son incapacité à démontrer ses dires, alors même que sur la base des éléments qu'elle produit le harcèlement allégué est présumé et que la charge de la preuve contraire pèse sur l'employeur. Sur ce point, les seuls éléments produits sont deux compte-rendus d'entretien entre d'une part la direction et la direction RH du magasin, et d'autre part Mme [T] et Mme [B], toutes deux salariées se présentant comme travaillant avec Mme [R] et rapportant une mésentente professionnelle certaine avec cette dernière, le fait qu'elle n'ont pas constaté le harcèlement allégué par elle et faisant l'éloge de M. [G]. Outre que ces "témoignages" ne répondent aucunement aux conditions légales, le fait que les déclarations de ces deux salariées n'ont pas été reçues de façon spontanée mais dans le cadre d'un "entretien" avec deux hauts cadres de la société les privent de toute valeur probante et en tout état de cause, le fait qu'elle n'apprécie pas de travailler avec Mme [R] et qu'elle n'ont pas constaté le harcèlement allégué ne démontre pas qu'il n'a pas existé. Au surplus, alors que la salariée a par deux fois en juillet et en août 2018 alerté sa hiérarchie sur le harcèlement dont elle s'estimait victime, la société CARREFOUR ne justifie d'aucune réaction, vérification ou encore de la moindre initiative pour vérifier les dires pourtant précis de la salariée avant le mois d'avril 2019, soit au moment de son licenciement. Dans ces conditions, l'employeur échouant à renverser la présomption l'existence d'un harcèlement moral, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a constaté l'absence d'agissement constitutif d'un harcèlement moral. Mme [R] réclame, au titre du harcèlement ainsi subi, et subsidiairement au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail fondée sur le même motif, le paiement de dommages-intérêts qu'elle évalue à 8 000 euros. La société CARREFOUR conclut au rejet de la demande aux motifs que Mme [R] réclame en réalité plusieurs fois la même indemnisation et qu'elle se dispense de toute explication ou démonstration. Néanmoins, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats. En l'espèce, Mme [R] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice distinct non indemnisé, le cas échéant, au titre de la rupture du contrat de travail. La demande à ce titre ainsi que celle au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail fondée sur le même motif, seront donc rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point b - Sur le lien de causalité entre le harcèlement moral et l'inaptitude : A l'appui de sa demande de nullité de son licenciement pour inaptitude, Mme [R] soutient que celui-ci a été causé par le harcèlement moral dont elle a été victime. Néanmoins, il ne ressort pas des pièces produites la démonstration suffisante que l'inaptitude est imputable à un manquement de l'employeur, en l'occurrence le harcèlement moral par ailleurs établi. En effet, l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 27 août 2018 ne fait état d'aucun motif (pièce n° 4), pas plus que les avis d'arrêts de travail produits par la salariée (pièce n° 3). Par ailleurs, les autres éléments médicaux dans lesquels figurent la mention d'un état dépressif avec trouble anxieux quotidien et invalidant s'inscrivant "dans un contexte de difficultés professionnelles" ou d'une souffrance "par rapport à son travail depuis de nombreuses années (2008)" ne font que rapporter les propos tenus par la salariée elle-même, à l'exclusion de toute constatation directe par le praticien lui-même, y compris le médecin du travail dans son attestation du 17 janvier 2019, lequel indique que le syndrome anxio-dépressif important "serait en relation avec ses conditions de travail d'après elle" (pièce n° 19) et ne font aucunement référence aux faits de harcèlement dénoncés. (pièces n° 7, 8 et 9) Dès lors, il n'est pas démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement. B - A titre subsidiaire, Mme [R] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison : - du comportement fautif de l'employeur, en l'occurrence le harcèlement moral dont elle a été victime, - d'un manquement à son obligation de reclassement. S'agissant du comportement fautif de l'employeur, il résulte des développements qui précèdent que si le harcèlement moral dénoncé par la salariée est établi, en l'absence de lien de causalité entre celui-ci et l'inaptitude, le grief n'est pas fondé. S'agissant du manquement à l'obligation de reclassement, elle soutient que la société CARREFOUR ne démontre pas qu'elle a parfaitement respecté son obligation à cet égard dès lors que : - l'avis d'inaptitude date du 27 août 2018 et le licenciement n'est intervenu que 8 mois plus tard, - le médecin du travail n'a pas dispensé l'employeur d'une recherche de reclassement, - l'employeur est défaillant dans sa recherche de reclassement. Il ressort de la lettre de licenciement les mentions suivantes : "[...] Divers échanges ont été réalisés avec le médecin du travail par courrier mais aussi par mail concernant des éventuels possibilités de reclassement. De plus, les recherches ont portées sur les différents postes au sein de l'établissement et dans l'ensemble des activités du groupe sur la base des restrictions émises par le médecin du travail. Compte tenu des conclusions du médecin du travail, de l'absence de postes vacants compatibles, nous n'avons pas été en mesure de vous proposer un reclassement. Les délégués du personnel ont été consultés sur le fait que nous ne puissions vous proposer de poste de reclassement correspondant aux restrictions du médecin du travail le 21 Mars 2019. Par courrier en date 25 Mars 2019 nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous étions dans l'impossibilité de vous proposer d'autres postes de reclassement correspondant à vos aptitudes. En conséquence, l'impossibilité de vous proposer un autre emploi au sein de l'entreprise et du groupe suite à votre inaptitude nous contraint à vous notifier votre licenciement.[...]" Au titre de la preuve d'une recherche loyale de reclassement qui lui incombe, la société CARREFOUR indique que : - l'avis d'inaptitude du médecin du travail est intervenu dans le cadre d'une visite de reprise après réalisation d'une étude de poste, d'une étude des conditions de travail et d'échanges avec l'employeur (pièce n° 2), - elle a interrogé le médecin du travail le 20 septembre 2018 afin d'obtenir confirmation de l'utilité d'engager des recherches de reclassement et, dans cette hypothèse, le type d'emploi qui devait être recherché (pièce n° 3), lequel n'a apporté aucune précision, se contentant de confirmer que "les capacités restantes de Madame [R] ne lui permettent pas d'occuper un poste, quel qu'il soit, dans l'entreprise", - à compter du 25 septembre 2018, elle a engagé des recherches de reclassement exhaustives au sein de l'entreprise et du groupe sur la base des informations individuelles relatives à Mme [R] (ancienneté, poste occupé, formation) et la situation médicale (avis d'inaptitude et précisions sur les restrictions - pièce n° 14), - la majorité des structures contactées n'a pas donné suite, celles qui ont répondu ayant confirmé l'absence d'emploi disponible permettant le reclassement de Mme [R] (pièce n° 14), - le 21 mars 2019, les délégués du personnel ont été consultés sur les recherches entreprises en vue d'un reclassement et ont émis un avis favorable à son licenciement (pièce n° 17), - le 25 mars 2019, elle a informé Mme [R] de l'impossibilité de procéder à son reclassement (pièce n° 5), - la production d'un organigramme de la société CARREFOUR comportant ses différents établissements est inopérante puisque Mme [R] a été déclarée inapte à tout poste au sein de l'entreprise, ce qui s'étend à l'ensemble des établissements de la société. Il en va de même s'agissant du registre du personnel. Néanmoins, en l'absence du dossier de la société CARREFOUR d'une quelconque pièce justifiant de l'organisation précise du groupe à la date de la recherche effectuée, groupe au demeurant d'envergure nationale et internationale, celle-ci ne justifie pas du périmètre exact de la recherche de reclassement. Cette absence ne permet pas non plus de déterminer sur quelle base a été faite l'envoi des sollicitations en vue d'un reclassement ni de confirmer que l'envoi a effectivement concerné tous les établissements du groupe. Il n'est pas non plus produit un registre du personnel permettant de déterminer les différents types de postes existants dans l'entreprise, ni si certains d'entre eux se seraient alors trouvés vacants à cette période. En outre, l'affirmation selon laquelle les délégués du personnel ont été consultés et ont émis un avis favorable au licenciement résulte d'une lecture orientée du compte-rendu produit dans la mesure où si il est effectivement fait mention que "le service RH a procédé aux recherches de reclassement au niveau du magasin et au sein des différents formats et entités du groupe CARREFOUR" et que le médecin du travail a indiqué que "les capacités restantes de Mme [R] ne lui permettent pas d'occuper un poste, quel qu'il soit dans l'entreprise", la discussion qui a suivi a porté sur le harcèlement et le fait que les délégués ont jugé "un peu léger ce qui a été fait sur ce dossier" et la conclusion de la direction sur laquelle ils ont voté n'est pas précisée, de sorte que la cour n'est pas en mesure de déterminer si l'avis porte sur le licenciement ou sur une autre question. En conséquence, la société CARREFOUR ne rapporte pas la preuve d'avoir, postérieurement à l'avis d'inaptitude, loyalement rempli son obligation légale de recherche de reclassement de Mme [R]. De ce fait, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de la salariée ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. A ce titre, Mme [R] sollicite les sommes suivantes : - 26 147,70 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 15 mois de salaire sur la base d'un salaire mensuel moyen qu'elle fixe à 1 743,18 euros, - 3 486,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 348,64 euros au titre des congés payés afférents. L'employeur conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts, qu'il fixe par erreur à 40 000 euros, aux motifs que : - il n'a commis aucun manquement à l'origine de l'inaptitude de la salariée, - il a respecté son obligation de reclassement, - Mme [R] se dispense de démontrer la réalité et l'étendue de son préjudice, - la demande excède les plafonds légaux d'indemnisation. Compte tenu des circonstances de la rupture et de la situation de la salariée, laquelle justifie d'une ancienneté de 19 ans, il lui sera alloué les sommes suivantes : - 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 486,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 348,64 euros au titre des congés payés afférents. II - Sur les demandes accessoires : - sur la remise des documents de fin de contrat : Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. La société CARREFOUR sera condamnée à remettre à Mme [R] les documents de fin de contrat rectifiés correspondant aux condamnations prononcées, à savoir une attestation Pôle Emploi et une fiche de paye. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Le jugement déféré sera infirmé sur ces points, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société CARREFOUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société CARREFOUR sera condamnée à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La demande de la société CARREFOUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel sera rejetée. La société CARREFOUR succombant au principal, elle supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement rendu le 27 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Dijon sauf en ce qu'il a : - rejeté la demande de nullité du licenciement, - rejeté les demandes de Mme [X] [R] formulées en application du régime de l'inaptitude d'origine professionnelle (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents), - rejeté la demande de Mme [X] [R] à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - rejeté la demande de la société CARREFOUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que le licenciement de Mme [X] [R] est sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS à payer à Mme [X] [R] les sommes suivantes : - 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 486,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 348,64 euros au titre des congés payés afférents, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société CARREFOUR HYPERMARCHES à remettre à Mme [X] [R] les documents de fin de contrat rectifiés correspondant aux condamnations prononcées, à savoir une attestation Pôle Emploi et une fiche de paye, REJETTE la demande de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, CONDAMNE la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travail quarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb61bcece1704f574757e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel