Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb61ccece1704f5747584
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 640 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RUL/CH [J] [D] C/ S.A.S. OLANO CLERMONT- [C] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 MINUTE N° N° RG 21/00433 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FW3U Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Commerce, décision attaquée en date du 12 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00085 APPELANT : [J] [D] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.S. OLANO CLERMONT-[C] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-[C] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [J] [D] a été embauché par la société TRANSPORTS [Y] Frères, devenue la société OLANO CLERMONT-[C] (ci-après la société OLANO) par un contrat à durée indéterminée à compter du 8 octobre 2018 en tant que conducteur grand routier, coefficient 150 M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Le 13 mars 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 26 mars 2019, il a été licencié pour faute grave. Par requête du 4 mai 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône afin de contester son licenciement et faire condamner son employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, pour rupture abusive, et à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents. Par jugement du 12 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a jugé que le licenciement est fondé sur une faute grave mais que la procédure de licenciement n'a pas été respectée. Il a en conséquence condamné la société OLANO à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et rejeté ses demandes au titre de la rupture. Par déclaration formée le 4 juin 2021, M. [D] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 13 avril 2022, l'appelant demande de : - réformer le jugement déféré, - condamner la société OLANO à lui payer, pour les causes sus-énoncées qui font expressément corps avec le présent dispositif, les sommes suivantes : * 3 200 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, * 6 400 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, * 3 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 320 euros au titre des congés payés afférents, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société OLANO en tous les dépens. Aux termes de ses dernières écritures du 16 janvier 2023, la société OLANO demande de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * dit que la procédure de licenciement n'a pas été respectée et l'a condamnée à payer à M. [D] les sommes suivantes : - 1 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné aux dépens, - le confirmer en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave est justifié et débouté M. [D] de ses autres demandes, - débouter M. [D] de : * sa demande indemnitaire irrégularité de la procédure de licenciement, * sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, * ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, * sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement, appliquer le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail, en toute hypothèse, - "Monsieur [J] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions", - le condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur le bien fondé du licenciement : La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié. Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement. En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants : "[...] En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien précité le 21 mars 2019, à savoir vos manquements professionnels répétés dans l'exercice de vos fonctions. En effet, nous avons le regret de constater que sur la journée du 4 février 2019, une conduite continue de 5H05, ce qui est une infraction. Vous avez pour instruction de respecter la réglementation en vigueur que nous vous avons rappelé lors de votre embauche dans le manuel conducteur et par affichage au sein de l'entreprise. Le 7 février 2019, vous avez eu une attitude inadmissible, chez SENOBLE où vous avez tenu des propos déplacés et injurieux envers les salariés. Ces faits se sont produits avec un client qui représente plus de 10% de notre CA, lequel ne veut plus que vous assuriez des livraisons pour son compte. Un tel comportement se révèle irresponsable de votre part car il crée des tensions parfaitement inutiles avec un client et ce au détriment de la collectivité de nos conducteurs. Ce n'est pas la première fois que vous adoptez une attitude déplacée ou un comportement agressif vis-à-vis de salariés de nos clients, malgré nos observations dont vous n'avez manifestement, tenu aucun compte. (Pour mémoire, il y a eu un incident similaire chez GRIERE où vous êtes interdit de séjour). Par ailleurs, le 25 février 2019, nous vous avons donné les instructions pour un chargement chez CSP COURNON. Un exploitant vous a téléphoné vers 19H00 pour vous informer que pour le 2ème compartiment le point de consigne n'était pas conforme et que vous l'aviez modifié. Vous avez alors répondu que ce n'était pas vrai et avez coupé la communication avec Mr [Y] qui avait repris le téléphone de l'exploitant. Nous sommes en possession de la manipulation que vous avez effectué pour un réglage à +3° à 18H50, confirmant ainsi que vous vous êtes permis de changer le point de consigne malgré les instructions que vous aviez. De plus vous vous êtes permis d'adresser à notre exploitant un SMS très désobligeant et non respectueux que nous ne pouvons tolérer. Votre désinvolture et manque de considération pour les instructions que nous vous donnons ressort également de ce qui s'est produit le 4 mars 2019, lors de votre mission toujours pour notre client CSP, celui-ci nous a alerté pour une anomalie de la courbure de température concernant un chargement que vous avez effectué à St Victor. Ces produits pharmaceutiques doivent voyager à une température de +20°. Vous avez délibérément arrêté à 11H02, le groupe frigorifique et ne l'avez remis en route qu'à partir de 18H43 faisant ainsi varier la température. Ce sont des produits pharmaceutiques donc très sensibles, il est donc impératif de respecter les consignes de notre client avec la plus grande rigueur car de tels faits peuvent avoir des conséquences graves sur un plan sanitaire. Enfin, à titre tout à fait subsidiaire, depuis le 11 mars 2019, vous êtes absent de votre poste de travail sans la moindre autorisation de l'entreprise ni justificatif. [...]" (pièce n° 6) M. [D] conteste les motifs invoqués par l'employeur et oppose que : - il n'a pas été convoqué à bref délai ni mis à pied à titre conservatoire, - il a fourni à son employeur toutes les explications utiles sur les griefs formulés à son encontre par lettre du 15 mai 2019 (pièce n° 4), - sur le non-respect des temps de conduite, il appartenait à l'employeur d'organiser l'activité de façon à permettre le respect de la réglementation en matière de conduite, ce qui n'a pas été le cas puisqu'il a notamment travaillé 7 jours d'affilés et produit à cet égard quelques relevés de ses temps de travail qui démontrent de très nombreux dépassements des temps de conduite imposés par l'employeur (pièce n° 9), - sur les faits du 7 février 2019 au sein de la société EURIAL, le message du responsable d'exploitation de celle-ci ne traduit aucun propos irrespectueux alors qu'il a seulement demandé que les documents de transport lui soient remis par l'employé de cette société avant qu'il "parte fumer et boire son café'", - sur les faits du 6 novembre 2018, la lettre de licenciement n'en fait pas mention et ils sont de toute façon prescrits et contestés, - sur le non-respect des consignes de la hiérarchie concernant la mission du 25 février 2019, il n'a constaté aucune anomalie de température et aucune réserve n'a été portée à la réception sur les documents de transport (pièce n° 4). Il ajoute à cet égard que la température était régulée par le système « start stop », soit un démarrage de l'appareil uniquement pour maintenir la température, et qu'il est parfaitement possible que le chauffeur d'un des camions près desquels il était garé (alors qu'il était en coupure journalière) ait coupé au moins temporairement le système de réfrigération pour éviter d'en entendre le bruit, - sur les faits du 4 mars 2019, les pièces produites par l'employeur n'ont aucune valeur probante, - sur l'absence injustifiée à compter du 11 mars 2019, il était hospitalisé et a prévenu l'exploitant de permanence immédiatement, avant de recevoir ensuite la convocation à l'entretien préalable. a - Sur le non-respect des temps de conduite continue : Au visa de l'article L.3313-1 du code du travail et par application combinée des articles 4 et 7 du règlement CE 561/2006 du 15 mars 2006, la société OLANO soutient que le conducteur d'un véhicule de transport de marchandises à remorque ou à semi-remorque, dont la masse autorisée dépasse 3,5 tonnes, doit respecter un temps de conduite continue de 4h30. Or s'agissant de M. [D], qui a parfaitement connaissance de la réglementation en vigueur pour avoir travaillé pour de nombreuses autres sociétés de transport de marchandises avant son recrutement par la société OLANO et qui s'est vu remettre lors de son embauche un manuel conducteur (pièce n° 16), l'analyse de son relevé de conduite fait apparaître un temps de conduite de 5h05 le 4 février 2019 (pièce n° 12), irrégularité qu'il a reconnu comme étant une infraction dans sa lettre du 15 mai 2019 (pièce n° 11). Il ressort des pièces produites que le 4 février 2019, M. [D] a effectivement conduit de façon continue pendant une durée supérieure à la durée maximum légale autorisée (5h05 au lieu de 4h30), fait dont il admet la matérialité dans sa lettre du 15 mai 2019, se bornant à opposer à son employeur que "vous respecté la réglementation au du travail du transports quand cela vous arrange", exposant notamment avoir travaillé 7 jours d'affilés et d'avoir bénéficié de "trois semaines de repos réduits". Néanmoins, nonobstant le fait que le salarié procède par voie d'affirmation quant au fait d'avoir travaillé 7 jours consécutivement, si M. [D] produit plusieurs exemples de relevés de conduite dont l'examen montre qu'à plusieurs reprises il a effectivement violé la réglementation applicable (pièce n° 9), il ne justifie aucunement que ces violations résulteraient soit d'une volonté délibérée de l'employeur ou d'une consigne en ce sens, soit d'une tolérance de celui-ci. Au contraire, l'employeur justifie de la remise au salarié, lors de l'embauche, du manuel conducteur qui lui impose explicitement de respecter la réglementation en vigueur en matière de temps de conduite continue, la durée de 4h30 maximum étant écrite en gras (page 7 - pièce n° 16). Il s'en déduit que le grief est fondé. b - Sur les propos déplacés envers un client : Il est reproché à M. [D] d'avoir tenu des propos déplacés et injurieux envers le personnel d'une société cliente le 7 février 2019. Sur ce point, il ressort d'un courrier électronique émanant du responsable d'exploitation transport de la société EURIAL du 7 février 2019 à 18h24 (pièce n° 3) qu'il a "assisté avec stupéfaction aux propos plus que limite de votre conducteur Mr [D] [J] à mes collègues des BL. Selon lui il était trop lent et moins "bon" que les autres alors que notre imprimante était en panne... au-delà d'être désagréable il a surtout était irrespectueux", notifiant en outre à son employeur une interdiction de site du 8 février au 8 mars 2019. La cour relève, avec le salarié, que la teneur des propos qui lui sont prêtés n'est pas précisée. Néanmoins, il est fait mention du reproche adressé à un autre salarié d'être "trop lent" et "moins bon que les autres", ce qui est irrespectueux voire condescendant, et la lecture de ce courrier électronique fait mention de "propos plus que limite" et que "au-delà d'être désagréable il a surtout été irrespectueux", ce qui caractérise le caractère déplacé du comportement qui lui est reproché, a fortiori à l'égard d'un salarié d'une entreprise cliente de son employeur et tout juste 4 mois après son embauche. Dans ces conditions, et peu important qu'il soit également interdit d'accès dans les locaux de l'entreprise GRIERE depuis le 6 novembre 2018 puisque ce fait n'est pas visé dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, il s'en déduit que le grief est fondé. c - Sur le non-respect des consignes de sa hiérarchie : Il est reproché à M. [D] de ne pas avoir respecté les directives de son employeur le 25 février 2019 s'agissant du point de consigne du 2ème compartiment, lequel n'était pas conforme à ses directives du fait d'une modification sans autorisation ni prévenance imputée à M. [D] ayant porté la température à +3°C à 18h50. Au titre de la preuve du grief allégué qui lui incombe, l'employeur produit une courbe de température (pièce n° 13). Néanmoins, au-delà du fait que l'employeur s'exonère de toutes explications permettant de déterminer le sens à donner à cette courbe, il n'est justifié ni des consignes dont la violation est alléguée ni du moindre élément permettant d'établir que la modification de température serait imputable à M. [D], le seul élément d'identification étant une plaque d'immatriculation ([Immatriculation 6]) dont il n'est même pas démontré qu'il s'agit du camion de M. [D] ce jour-là. Au contraire, l'immatriculation figurant sur le relevé de conduite du 4 février 2019 précité (pièce n° 12) fait mention du numéro [Immatriculation 5]. Il s'en déduit que le grief n'est pas fondé. d - Sur le SMS à M. [Y] : Il est reproché à M. [D], lorsqu'il a été informé de l'incident précité par l'exploitant et M. [Y], dirigeant de la société CSP COURNON, d'avoir adressé un SMS désobligeant et irrespectueux à l'exploitant. Sur ce point, il ressort de la lecture du message en question qu'au-delà de rappeler les constatations qu'il a lui-même effectuées, contestant ainsi tout manquement, M. [D] ajoute les termes "il faut pas me prendre pour un lapin de six semaines" et conclut de façon laconique "sur sa bonne soirée" (pièce n° 14). La cour relève que si ce message ne revêt aucun caractère injurieux ou insultant, la formule superfétatoire "il faut pas me prendre pour un lapin de six semaines" et sa conclusion abrupte caractérise une désinvolture et une familiarité inapproprié dans le cadre d'une relation de travail. Il s'en déduit que le grief est fondé. e - Sur le non respect de la température de transport de produits pharmaceutiques : Il est reproché à M. [D] d'avoir pris la liberté d'arrêter le groupe frigorifique de son camion de 11h02 à 18h43, causant une anomalie de la courbe de température et générant un risque sanitaire important. Au titre de la preuve du grief allégué qui lui incombe, l'employeur produit une courbe de température (pièce n° 15) pas plus explicite que la précédente et toujours sans la moindre explication permettant de déterminer le sens à donner à cette courbe et sans justifier des consignes dont la violation est alléguée. Il n'est pas non plus justifié en quoi l'arrêt du groupe frigorifique serait effectivement imputable à M. [D] puisqu'il n'est toujours pas justifié que le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] était le camion auquel M. [D] fait référence dans sa lettre du 15 mai 2019. Dans ces conditions, nonobstant l'hypothèse farfelue évoquée par le salarié pour expliquer une éventuelle coupure de ce dispositif alors qu'il aurait toujours été actif en sa présence ce jour-là, ce que confirme l'attestation de Mme [O] (pièce n° 8), il s'en déduit que le grief n'est pas fondé. f - Sur l'absence injustifiée : Il est en dernier lieu reproché à M. [D] une absence injustifiée à compter du 11 mars 2019. Sur ce point, si M. [D] allègue a posteriori d'une hospitalisation à cette date, l'employeur justifie pour sa part que le 19 mars 2019 il a été mis en demeure de justifier son absence (pièce n° 5). Or le salarié procède par voie d'affirmation s'agissant du fait qu'il a prévenu "l'exploitant de permanence immédiatement", personne au demeurant jamais identifiée que ce soit dans sa lettre du 15 mai 2019 ou dans ses écritures, par un message du "13 mars 2014 vers 16h00" qu'il omet de produire. Il s'en déduit que faute pour le salarié d'avoir justifié de son absence, que ce soit spontanément ou après sa mise en demeure de le faire, conformément à l'article 15 de la convention collective applicable qui fixe le délai pour le faire "dès que possible, et au plus tard dans un délai fixé à 3 jours francs, sauf en cas de force majeure", et étant observé que contrairement à ce qu'il indique dans son courrier du 15 mai 2019 il ne se trouvait pas "automatiquement" mis à pied à titre conservatoire, le grief est fondé. Il résulte des développements qui précèdent que la société OLANO justifie d'éléments suffisamment circonstanciés permettant de retenir un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le jugement déféré étant confirmé sur ce point, y compris en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [D] à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnités compensatrice de préavis et congés payés afférents. II - Sur le non respect de la procédure de licenciement : En application de l'article L1235-2 alinéa 5 du code du travail l'irrégularité de la procédure de licenciement n'est pas de nature à en remettre en cause le bien fondé et se résout par l'allocation, le cas échéant, d'une indemnité au bénéfice du salarié à la charge de l'employeur qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, En l'espèce, M. [D] soutient que sa convocation le 13 mars 2019 à un entretien préalable fixé au 21 suivant fait mention du motif "sanction disciplinaire" et non d'un licenciement. Il ajoute que : - il n'a pas été convoqué à bref délai, - aucune mise à pied à titre conservatoire ne lui a été notifiée, de sorte qu'il ne s'attendait pas à être licencié et que pour cette raison il ne s'est pas fait assister. Sur le premier moyen, il ressort de la lettre de licenciement que les faits reprochés à M. [D] datent des 4 et 25 février 2019, 4 mars 2019 et que son absence injustifiée a débutée le 11 mars 2019. Sa convocation le 13 mars 2019 à un entretien préalable répond donc à l'exigence de brièveté afférente à la faute grave. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le deuxième moyen, en application de l'article R1232-1 du code du travail, la lettre de convocation doit indiquer l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. Elle doit ainsi préciser de manière non équivoque qu'un licenciement est envisagé. En l'occurrence, la lettre de convocation du 13 mars 2019 qui a pour objet de convoquer le salarié à un entretien préalable et qui mentionne «nous envisageons une sanction disciplinaire à votre encontre» sans la moindre mention qu'un licenciement est également envisagé ne respecte pas cette exigence, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. Etant rappelé que si l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec celle accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, seulement avec l'indemnité pour nullité du licenciement, mais que le licenciement de M. [D] est en l'occurrence fondé sur une faute grave, il lui sera alloué à ce titre la somme de 500 euros, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. III - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement déféré sera infirmé sur ce point sauf en ce qu'il a rejeté la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. M. [D] succombant pour l'essentiel, il supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 12 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône sauf en ce qu'il a : - condamné la société OLANO CLERMONT-[C] à payer à M. [J] [D] les sommes suivantes : * 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société OLANO CLERMONT-[C] aux dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société OLANO CLERMONT-[C] à payer à M. [J] [D] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, REJETTE la demande de M. [J] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société OLANO CLERMONT-[C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, CONDAMNE M. [J] [D] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 15 de la convention collective applicablarticle L.3313-1 du code du travail et par applicationarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb61ccece1704f5747584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel