Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb61dcece1704f574758a
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 1 237 422 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
OM/CH [E] [J] C/ [M] [X] Administrateur judiciaire de la SAS TOLEC UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS [Localité 5] S.A.S. DESLORIEUX ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TOLEC Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 MINUTE N° N° RG 21/00453 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXDP Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Industrie, décision attaquée en date du 26 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00035 APPELANT : [E] [J] [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, et Me Jérôme DUQUENNOY de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉS : [M] [X] Administrateur judiciaire de la SAS TOLEC [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant, non représenté UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, et Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE S.A.S. DESLORIEUX ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TOLEC [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Christophe GAUNET de la SCP GAUNET-FOVEAU, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [J] (le salarié) a été engagé le 31 mai 2017 par contrat à durée indéterminée en qualité de serrurier monteur par la société Tolec (l'employeur), laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 21 novembre 2019. Il a été licencié le 20 décembre 2019 pour motif économique. Estimant que les critères d'ordre de licenciement n'auraient pas été respectés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 26 mai 2021, a fixé une créance du salarié à hauteur de 1 000 euros, à ce titre. Le salarié a interjeté appel le 11 juin 2021. Il demande l'infirmation du jugement et la fixation au passif de l'employeur des créances suivantes : - 12 374,22 euros de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement, - 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur représenté par le mandataire liquidateur la société Deslorieux (le mandataire) conclut à l'infirmation du jugement et au rejet des demandes. L'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône (l'AGS) conclut dans le même sens et rappelle, en tout état ce cause, les limites de sa garantie. Me [X] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Tolec régulièrement assigné le 11 août 2021 n'a pas constitué avocat. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 11 août, 7 et 8 septembre 2021. MOTIFS : Sur les critères d'ordre de licenciement : L'article L. 1233-5 du code du travail dispose que : "Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois. Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret." En l'espèce, le salarié soutient que l'employeur a créé des catégories professionnelles fictives, soit 16 catégories pour 30 salariés concernés, et que celle dans laquelle il figure, soit tôliers serruriers ne correspond pas à l'activité professionnelle réellement exercée. Il ajoute que les notations obtenues par les autres salariés de cette catégorie ne sont pas produites, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier que les critères d'ordre ont été correctement appliqués. Sur le second point, il appartient à l'employeur de produire les éléments objectifs de comparaison utilisés pour déterminer l'ordre des licenciements en fonction des critères retenus et ainsi contrôler l'application de ces critères. Le mandataire se borne à produire les questionnaires remplis par les trois salariés concernés par la catégorie, soit MM. [J], [F] et [Z], mais n'apporte aucune précision quant à la notation attribuée à chacun au regard des critères d'ordre, de sorte que le contrôle de l'application de ceux-ci est impossible. Aussi, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du salarié, il en résulte une irrégularité qui entraîne l'octroi de dommages et intérêts en présence d'un préjudice indemnisable. Ici, le salarié a perdu une chance de ne pas être licencié au regard des critères d'ordre de licenciement. Le préjudice ainsi établi sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros comme fixé par le jugement qui sera donc confirmé. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le mandataire à payer au salarié la somme de 1 000 euros. Le mandataire supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire : - Confirme le jugement du 26 mai 2021 ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Deslorieux ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Tolec à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros ; - Condamne la société Deslorieux ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Tolec aux dépens d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb61dcece1704f574758a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel