Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb61ecece1704f5747594
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 2 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
DLP/CH [D] [W] C/ [G] [T] Association [4] ayant établissement [Adresse 3], prise en la personne de son président statutaire en exercice domicilié en cette qualité au siège social Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 MINUTE N° N° RG 21/00466 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXIT Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 20 Mai 2021, enregistrée sous le n° F 19/00450 APPELANTE : [D] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉES : [G] [T] Association [4] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, et Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON Association [4] ayant établissement [Adresse 3], prise en la personne de son président statutaire en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, et Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [W] a été engagée par contrat à durée indéterminée du 12 septembre 2005 par l'association SPA [4], en qualité d'animalière, niveau II, échelon 3, coefficient 230 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997. Elle a été affectée au refuge de la SPA sis [Adresse 5] et a été placée en arrêt de travail à compter du 25 octobre 2018. Se plaignant de faits de harcèlement moral de la part de Mme [T], présidente de l'association, Mme [W] a, par requête déposée le 3 juillet 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, d'obtenir le paiement des indemnités subséquentes, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et le paiement des sommes perçues par l'association de la part de la prévoyance Klesia non reversées à la salariée. Par jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté l'ensemble de ses demandes. Mme [W] a finalement été licenciée pour inaptitude le 29 septembre 2021. Par déclaration enregistrée le 21 juin 2021, Mme [W] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, Statuant à nouveau, - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, - dire que la résiliation judiciaire de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, - fixer la date de la résiliation judiciaire au 29 septembre 2021, - condamner l'association à lui verser les sommes suivantes : * 25 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, * 4 867,08 euros bruts à titre de préavis, outre la somme de 486,71 euros au titre des congés payés afférents, - dire qu'elle a subi des faits de harcèlement moral commis par Mme [T], - condamner solidairement Mme [T] et l'association à lui verser la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre des faits de harcèlement, - condamner solidairement l'association et Mme [T] à lui verser la somme de 2 000 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'association à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées, à savoir : attestation Pôle emploi et fiche de paie, - condamner solidairement l'association et Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel, - débouter l'association et Mme [T] de leurs demandes. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021, Mme [T] et l'association SPA [4] (la SPA) demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - juger qu'il n'existe pas de harcèlement moral à l'encontre de Mme [W], - débouter Mme [W] de ses entières demandes, Y ajoutant, - condamner Mme [W] à payer à l'association SPA [4] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [W] à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [W] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RÉSILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL Mme [W] soutient que ses conditions de travail se sont fortement dégradées à l'arrivée de Mme [T] comme présidente de l'association. Elle invoque des agissements répétés de cette dernière à son encontre sous la forme de : - convocations constantes pour des entretiens informels dans son bureau ; - reproches ; - humiliations ; - mensonges ; - séquestration ; - dénigrements. Au titre de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, Mme [W] se prévaut également du non-versement par la SPA de l'intégralité des sommes qu'elle a reçues au titre de la prévoyance Klesia. Elle considère que ce retard de paiement constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles. En réponse, Mme [T] et la SPA concluent à l'absence de harcèlement moral et de manquements suffisamment graves pour justifier de la résiliation judiciaire du contrat de travail. L'action en résiliation judiciaire du contrat implique obligatoirement la poursuite des relations contractuelles. Il est constant que la date de résiliation du contrat de travail est fixée au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Si le salarié a été licencié pendant la procédure, la date de résiliation est fixée à la date de l'envoi de la lettre de licenciement. En cas de résiliation aux torts de l'employeur, la rupture prend la forme d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul selon la nature des manquements. La résiliation judiciaire du contrat de travail suppose la démonstration, par le salarié qui s'en prévaut, d'un caractère de gravité suffisante des manquements de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Le juge, saisi d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté. En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Ici, au soutien de sa demande, Mme [W] produit plusieurs attestations et un avis d'inaptitude du médecin du travail laissant présumer l'existence du harcèlement moral allégué (pièces 2 à 11 et 19). Or, comme le font justement remarquer les intimées, ces attestations sont pour la plupart imprécises (absence de date, pas de témoignage direct du contenu des échanges entre Mme [T] et Mme [W]), ne sont pas corroborées par des éléments objectifs (mails, courriers, notes de service, ...) et sont sans lien avec un comportement répété de harcèlement moral visant Mme [W]. Ainsi, Mme [K] atteste avoir, vu Mme [W] sortir du bureau de Mme [T] après une convocation informelle complètement retournée et en pleurs ne précise pas la date de ce prétendu entretien. L'employeur relève par ailleurs que Mme [K] a attesté le même jour, dans l'intérêt de Mme [I], concernant là aussi un entretien en accusant Mme [T]. M. [S] indique attester de faits antérieurs à février 2017 qui le concernent exclusivement et ne rapporte aucun fait concernant Mme [W]. M. [H] se contente quant à lui de faire état du caractère autoritaire de Mme [T] sans évoquer aucun élément concernant Mme [W]. Mme [A] critique également la présidence de Mme [T] qu'elle compare à [F] [Y], émet notamment des accusations de dictature imposée par la présidente mais sans jamais rien évoquer non plus concernant Mme [W]. M. [A] indique avoir assisté à un entretien entre Mme [T] et Mme [I] le 27 décembre 2017, sans évoquer la situation de Mme [W]. Il qualifie par ailleurs Mme [T] dans un mail du 14 janvier 2020 adressé à Mme [I], Mme [W] étant mise en copie. Mme [O] témoigne de l'estime qu'elle a pour Mme [W] mais ne rapporte aucun fait de harcèlement moral à l'égard de cette dernière et indique avoir démissionné du conseil d'administration du fait de la manière de diriger de Mme [T], ce qui vient là encore témoigner du conflit de gouvernance opposant la présidente et certains salariés et bénévoles de l'association. Mme [U] ne rapporte pas davantage de fait relatif à un harcèlement moral au préjudice de Mme [W]. Il en va de même de Mme [V], qui évoque elle aussi son désaccord avec les décisions de Mme [T] et de certains administrateurs, de Mme [X] qui relate le déroulement de l'entretien de rupture conventionnelle de Mme [I] uniquement et de Mme [E] qui atteste aussi pour Mme [I]. De plus, l'inspection du travail qui a été saisie et a mené une enquête auprès des salariés du refuge n'a pas constaté de faits de harcèlement moral mais des difficultés interpersonnelles entre Mme [W] et Mme [T], sans qu'un danger pour la santé mentale de la salariée ne soit mis en exergue. Par ailleurs, les entretiens listés lors de l'enquête de l'inspecteur du travail viennent plutôt légitimer ces entretiens en ce qu'ils sont tournés vers la reprise du travail et l'aménagement du poste de Mme [W] ou relève, pour celui du 23 octobre 2018, du pouvoir de direction de l'employeur. Mme [W] a été convoquée essentiellement pour des raisons tenant à son état de santé et ces entretiens ne sauraient être assimilés à du harcèlement moral. Mme [P] atteste de la teneur desdits entretiens entièrement tournés vers la reprise du travail et l'aménagement de poste de la salariée. Mme [W] se prévaut en outre des multiples réunions informelles dont elle aurait fait l'objet au cours desquelles il est allégué de menaces, voire même d'une "séquestration" en 2016, mais qui n'ont pas été prises en compte par l'inspection du travail et qui ne sont corroborées par aucune pièce du dossier. L'attestation de Mme [R] qui indique avoir été présente lorsque Mme [W] aurait été séquestrée est produite pour la première fois à hauteur de cour en janvier 2023 alors qu'elle aurait été réalisée en novembre 2021... L'inspection du travail n'a pour sa part jamais été saisie de ces graves accusations. Par ailleurs, l'employeur produit des attestations témoignant du management souple et bienveillant de Mme [T], venant corroborer les constats de l'inspecteur du travail (pièces 42 à 49), ainsi que des témoignages de personnes ayant, au contraire, eu à subir le comportement discourtois de Mme [W] (pièces 31 à 34) qui a pu admettre, de surcroît, lors d'un entretien sa forte personnalité et indiquer ne rencontrer aucun problème de communication avec sa hiérarchie (pièce 15 de la salariée). Enfin, la salariée ne justifie pas de la dégradation de ses conditions de travail, ni d'une atteinte à sa dignité ou encore à sa santé mentale. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 1er septembre 2021 ne précise pas la cause de l'inaptitude de sorte qu'il ne peut prouver qu'elle résulte du prétendu harcèlement moral de Mme [T] sur Mme [W]. Il n'a, au demeurant, jamais constaté aucun risque psycho-sociaux concernant la salariée qui n'a jamais évoqué devant lui le harcèlement moral qu'elle dénonce. En conséquence, l'employeur renverse la présomption de harcèlement moral, ce qui implique la confirmation du jugement en ce qu'il rejette les demandes de dommages et intérêts de la salariée pour harcèlement moral, de résiliation judiciaire du contrat de travail et de paiement des indemnités subséquentes. Il le sera également en ce qu'il a écarté la demande de résiliation fondée sur l'absence de paiement des sommes dues à la salariée au titre de la prévoyance Klesia dès lors qu'il n'est pas établi que ce retard est imputable à l'employeur et non pas à Klesia, que la situation a été régularisée et que ce retard n'a pas emporté de conséquences pénalisantes pour la salariée qui n'en justifie aucunement. Aucun manquement suffisamment grave de la SPA ne saurait donc être retenu de ce chef. SUR LE PAIEMENT DES SOMMES NON REVERSÉES A LA SALARIÉE AU TITRE DE LA PRÉVOYANCE Si Mme [W] conclut à l'infirmation du jugement déféré au titre de cette prétention, elle ne forme aucune demande en paiement sur ce point dans le dispositif de ses conclusions. Au surplus, comme il a été précédemment relevé, elle n'établit pas que le retard de paiement est le fait de son employeur qui a notamment régularisé la situation sur le salaire de décembre 2019. Il convient, par suite, de confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande en paiement au titre des sommes perçues par l'association de la part de la prévoyance Klesia et non reversées à la salariée. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La demande de remise des documents légaux rectifiées doit être rejetée. La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Mme [W], qui est à l'origine d'un appel non fondé, doit prendre en charge les dépens d'appel et supporter, à hauteur de cour, une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Cette indemnité sera versée indistinctement à Mme [T] et l'association, et non pas à chacune d'entre elles séparément. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [W] et la condamne à payer complémentairement en cause d'appel à Mme [T] et à l'association [4] la somme de 1 500 euros, Condamne Mme [W] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Cette inarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb61ecece1704f5747594
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel