Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb61ecece1704f5747596
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
DLP/CH [S] [B] Association SPA - LES AMIS DES BETES ayant établissement [5] [Adresse 6], prise en la personne de son président statutaire en exercice domicilié en cette qualité au siège social C/ [U] [X] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 MINUTE N° N° RG 21/00468 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXI6 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 20 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00451 APPELANTES : [S] [B] Association les Amis des bêtes [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, et Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON Association SPA - LES AMIS DES BÊTES ayant établissement [5] [Adresse 6], prise en la personne de son président statutaire en exercice domicilié en cette qualité au siège social Centre Municipal des Associations [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, et Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [U] [X] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [X] a été recrutée par l'association SPA Les amis des bêtes (la SPA) par contrat à durée déterminée de 12 mois de 24 heures par semaine dans le cadre d'un CUI CAE, à compter du 19 février 2016, en qualité d'animalière. La durée du travail a été portée à 31 heures par semaine à compter du 1er avril 2016. La salariée a ensuite été engagée par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er juin 2016 en la même qualité, niveau I, échelon 3, coefficient 130 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997. Elle a été affectée au refuge de la SPA sis [Adresse 7]) puis a été placée en arrêt de travail à compter du 16 avril 2018 avec plusieurs prolongations jusqu'à la fin du mois de janvier 2019. L'employeur et Mme [X], assistée par Mme [E] conseiller du salarié, ont régularisé une rupture conventionnelle le 25 janvier 2019, homologuée par l'inspection du travail le 13 février 2019. Par requête déposée le 3 juillet 2019, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir annuler la rupture conventionnelle signée avec son employeur motifs pris du harcèlement moral subi de la part de la présidente de l'association, Mme [B]. Elle a demandé que l'annulation de la rupture conventionnelle produise les effets d'un licenciement nul et sollicité le paiement des indemnités subséquentes, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral. Par jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes a fait droit à ses demandes, hormis celle relative à la condamnation solidaire de Mme [B] et de la SPA à lui verser la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Par déclaration enregistrée le 21 juin 2021, la SPA et Mme [B] ont relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, elles demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Mme [X] avait fait l'objet d'un harcèlement moral, jugé nulle la rupture conventionnelle conclue entre l'association et Mme [X], jugé que l'annulation de la rupture conventionnelle produisait les effets d'un licenciement nul, condamné pour licenciement nul l'association à payer à Mme [X] à titre de dommages et intérêts six mois de salaire correspondant à la somme de 9 229,44 euros nets, à titre de préavis 3 076,48 euros bruts outre 307,64 euros au titre des congés payés afférents, au titre de l'indemnité de licenciement la somme de 1 234,25 euros nets de laquelle il convenait de soustraire 894 euros déjà perçus par Mme [X] au titre de la rupture conventionnelle, au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 200 euros, ayant condamné l'association à remettre à Mme [X] les documents légaux rectifiés et aux dépens, Statuant à nouveau, - débouter Mme [X] de toutes ses demandes, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses entières demandes à l'encontre de Mme [B], - condamner Mme [X] à payer à l'association et à Mme [B], chacune, la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel, - condamner Mme [X] aux entiers dépens. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, Mme [X] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * dit et jugé qu'elle avait fait l'objet de harcèlement moral, * dit et jugé que la rupture conventionnelle conclue entre elle et l'association était entachée de nullité, * dit et jugé que l'annulation de la rupture conventionnelle produisait les effets d'un licenciement nul, * condamné l'association à lui payer une somme de : . 3 076,48 euros à titre de préavis, outre 307,64 euros au titre des congés payés afférents, . 1 234,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement, somme de laquelle il convenait de soustraire 894 euros déjà perçus par elle au titre de la rupture conventionnelle, . 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6, 1231-7 et 1344-1 du code civil, les condamnations prononcées emportaient intérêts au taux légal : . à compter de la convocation devant le bureau de jugement, soit le 5 juillet 2019 pour les sommes de nature salariale, . à compter de la présente décision pour toutes les autres condamnations, - infirmer le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, - condamner l'association à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - condamner solidairement Mme [B] et l'association à lui verser la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral subi, - condamner solidairement l'association et Mme [B] à lui verser la somme de 1 800 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'association à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées, à savoir une fiche de paie et une attestation Pôle emploi, - condamner solidairement l'association et Mme [B] aux entiers dépens, - débouter l'association de l'ensemble de ses demandes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA NULLITÉ DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE DU CONTRAT DE TRAVAIL Mme [X] soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de Mme [B] et qu'elle n'aurait jamais accepté de conclure la rupture conventionnelle en l'absence de ce harcèlement qui l'a privée, selon elle, d'un consentement libre et éclairé. En réponse, Mme [B] et la SPA contestent le harcèlement moral allégué et invoquent un désaccord persistant avec la salariée, constaté par l'inspection du travail et par le médiateur, qui ne saurait affecter la validité de la rupture. Elles excipent de la volonté, exempte de tout vice du consentement, de Mme [X] de régulariser cette rupture conventionnelle. Il ressort de l'article L. 1237-11 du code du travail que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. Il est admis que la rupture conventionnelle peut être annulée en raison d'un vice du consentement (erreur, dol ou violence) ou d'une fraude (usage de moyens déloyaux) ainsi que du non-respect de la procédure applicable à ce mode de rupture du contrat de travail (entretien préalable, convention signée en double exemplaire fixant la date de la rupture et prévoyant une indemnité de rupture conventionnelle, délai de rétractation de 15 jours et homologation par la DIRRECTE). Il est également jugé qu'une rupture conventionnelle conclue dans un contexte de harcèlement moral, propre à inciter un salarié à choisir ce mode de rupture, justifie l'annulation de la rupture conventionnelle. En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Ici, Mme [X] fonde sa demande en nullité de la rupture conventionnelle sur le harcèlement moral qu'elle aurait subi de la part de Mme [B] et qui se serait caractérisé par : - des convocations constantes pour des entretiens informels dans son bureau ; - des reproches ; - des humiliations ; - des mensonges ; - des séquestrations ; - des dénigrements. Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats la dénonciation de ces faits par lettre du 7 mai 2018 qu'elle a adressée à Mme [B] et aux membres du conseil d'administration (pièce 3), courrier réitéré le 9 juin suivant (pièce 4), et des témoignages de salariés et bénévoles de l'association (pièces 5 à 7), ainsi que ses entretiens d'évaluation. La salariée produit ainsi des éléments qui laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il sera toutefois observé avec l'employeur que seules trois de ces attestations (pièces 5 à 7) visent spécifiquement Mme [X]. Celle de Mme [T] se contente de louer la conscience professionnelle de la salariée et de reprendre les propos de la sécrétaire de l'association faisant état du fait que, lors d'un entretien avec la présidente, "[U] s'est faite descendre plus bas que terre". Mme [T] n'a pas été témoin direct de l'entretien de Mme [X] avec la présidente et, à l'exception des pleurs de la salariée, n'a rien constaté par elle-même. Mme [A] évoque pour sa part le fait qu'en juin 2017, Mme [B] "crie sur [U] [X]" devant elle et qu'elle a dû assister la salariée lors de deux convocations les 18 décembre 2017 et 28 janvier 2018 qu'elle qualifie de "terribles moments", sans autre précision. Mme [I] fait état d'accusations formulées par Mme [B] contre Mme [X], "autour des portes ouvertes de juin 2017" "sans laisser à cette dernière la possibilité de répondre et de se défendre". Elle évoque des cris et, plus précisément, le fait que la présidente de l'association a barré le passage à Mme [X] lors d'un échange houleux, pour l'empêcher de sortir du bureau dans lequel elles se trouvaient. Or, dans son courrier du 7 mai 2018, Mme [X] ne mentionne pas la présence de Mme [I] et indique être sortie du bureau pour se rendre dans celui de Mme [A], ce qui vient atténuer la force probante du témoignage de cette dernière sur sa présence lors de l'"incident". Par ailleurs, Mme [A] a transmis deux comptes rendus d'entretien qu'elle indique "avoir établi à ma collègue [U] dès la sortie de ces terribles moments", visant les faits des 13 décembre 2017 et 22 janvier 2018 mais ces deux documents sont datés et signés par ses soins du 16 novembre 2018 (pièce 6 de Mme [X]), soit plusieurs mois après les faits dénoncés et se réfèrent pourtant à des propos extrêmement précis malgré leur ancienneté, ce qui ne manque pas d'interroger. Mme [P] évoque l'attitude méprisante de Mme [B] à l'égard de certains bénévoles et loue les qualités professionnelles de Mme [X] sans attester de comportements constitutifs de harcèlement moral à l'encontre de cette dernière. Les attestations de MM. [Y] et [O] et de Mme [M] ne concernent pas directement Mme [X]. Celle de M. [M] ne précise pas le contenu des échanges dont il aurait été témoin le 27 décembre 2017. Il indique avoir assisté à un entretien entre la salariée et Mme [B] ce jour-là, évoquant un monologue hystérique et tyrannique de cette dernière, privant Mme [X] de toute possibilité de s'exprimer. Or, il ne donne aucune autre précision, étant observé qu'il a lui-même réclamé des sanctions contre Mme [X] par mail du 25 janvier 2018 précisant, en parlant de cette dernière, qu'"elle devient nocive au refuge" et ajoutant qu' "il faut commencer à constituer un dossier car nous serons sûrement bientôt aux prud'hommes encore". Ce mail est adressé moins d'un mois après l'entretien du 27 décembre 2017 dont il fait état dans son attestation. Le fait qu'il aurait, comme il le prétend, écrit ce courriel à la demande de Mme [B] ne peut être accrédité eu égard au caractère pour le moins changeant de ses appréciations. Quant à Mmes [H] et [F], leurs attestations n'apportent aucun élément sur les faits imputés à Mme [B] au préjudice de Mme [X], ni d'ailleurs le mail de M. [L] du 14 janvier 2020 qui se contente de qualifier la présidente de l'association de manipulatrice. Par ailleurs, les accusations sur de prétendues méthodes managériales brutales de Mme [B] sont contredites par les témoignages des autres salariés de l'association ayant indiqué à l'inspection du travail ne rencontrer aucune difficulté avec cette dernière. De même, le fait que plusieurs bénévoles de l'association aient démissionné après l'arrivée de Mme [B] n'établit pas le harcèlement moral dirigé contre Mme [X] mais un désaccord profond en suite du changement de direction de la SPA. A cet égard, le compte rendu d'entretien annuel d'évaluation 2017 de la salariée fait précisément ressortir ces désaccords, Mme [X] indiquant, s'agissant de sa relation avec son responsable hiérarchique : « Je respecte mais je ne suis pas toujours d'accord, il y a des visions différentes avec de l'incompréhension » et ajoutant : « Je me plais dans mon travail ». L'inspection du travail qui a été saisie et est intervenue le 17 septembre 2018 dans les locaux de l'association a conclu que les différends entre Mme [X] et Mme [B] « sont connus de tous et apparaissent comme des difficultés interpersonnelles ». Le médecin du travail n'a pas davantage fait état de harcèlement moral après avoir reçu Mme [X]. Dans son compte rendu du 20 février 2018, il mentionne simplement une prochaine visite d'ici trois ans. Quant aux lettres envoyées par Mme [X] à sa supérieure hiérarchique les 7 mai et 9 juin 2018, elles ne justifient pas, en tant que telles, du harcèlement moral allégué. La présidente a répondu le 2 juillet 2018 en contestant de tels faits et en proposant à la salariée, à la reprise de son poste de travail, de faire un bilan complet de sa situation "afin de trouver une solution au mal-être au travail dont vous faites état". Elle ajoute avoir sollicité l'AIST et obtenu la mise en place d'une action d'information et de sensibilisation contre le harcèlement moral par un psychologue. Elle a enfin proposé à Mme [X] une médiation en lui souhaitant un bon rétablissement et en l'assurant de son soutien. Aucun manquement à l'obligation de sécurité de nature à caractériser des faits de harcèlement moral ne peut donc être reproché à l'employeur. Il sera également relevé que le médiateur évoque des « problèmes plutôt organisationnels » et la possibilité d'une « problématique de type RPS » mais sans autre précision qui viendrait caractériser le prétendu harcèlement moral, qui plus est dirigé à l'encontre de l'intimée. De surcroît, Mme [X] ne produit aucune pièce médicale venant établir que les faits qu'elle reproche à Mme [B] auraient entraîné une dégradation de son état de santé mental, ses arrêts de travail ne le mentionnant pas et ne faisant aucun lien entre ces derniers et les faits litigieux. Enfin, il sera relevé qu'aucun autre vice du consentement n'est démontré dans le cadre de la signature de la rupture conventionnelle, étant observé que le conseiller du salarié ayant assisté Mme [X] n'en témoigne pas et que l'inspection du travail a homologué cette convention alors même qu'elle avait été saisie en juin 2019 et qu'elle a mené une enquête. En conséquence, il convient de rejeter la demande indemnitaire de Mme [X] au titre d'un harcèlement moral et sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle avec le paiement des indemnités subséquentes. Le jugement entrepris sera donc infirmé, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts pour les faits de harcèlement moral. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La demande de remise des documents légaux rectifiés sera rejetée. La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Mme [X], qui succombe, doit prendre en charge les dépens de première instance et d'appel et supporter une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Cette indemnité au titre des frais irrépétibles sera octroyée indistinctement à Mme [B] et à l'association, et non pas à chacune d'entre elles séparément. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il rejette la demande en paiement de Mme [X] de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Rejette l'intégralité des demandes de Mme [X], y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [X] à payer en cause d'appel à Mme [B] et à l'association SPA Les amis des bêtes la somme de 1 500 euros, Condamne Mme [X] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 700 du code de procédure civile. Cette inarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 1237-11 du code du travail que larticle 700 du code de procédure civile la sommearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb61ecece1704f5747596
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