Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb61ecece1704f5747598
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 7 209 487 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
OM/CH S.A.S. CG BAT BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège C/ [K] [F] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 MINUTE N° N° RG 21/00473 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXKJ Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section Industrie, décision attaquée en date du 25 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00046 APPELANTE : S.A.S. CG BAT BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, et Me Valery GAUTHE de la SELARL JUDISOCIAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES INTIMÉ : [K] [F] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [F] (le salarié) a été engagé le 21 septembre 2000 par contrat à durée indéterminée en qualité de maçon par une société et ce contrat de travail a été repris par la société CG BAT Bourgogne Franche-Comté (l'employeur). Il occupait en dernier lieu les fonctions de chef de chantier. Il a été licencié le 10 mai 2019 pour faute. Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 25 mai 2021, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts à ce titre. L'employeur a interjeté appel le 2021. Il conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de : - 72 094,87 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, la confirmation du jugement est demandée ainsi que le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 23 février et 19 mai 2022. MOTIFS : Sur le licenciement : La lettre de licenciement reproche au salarié un état d'esprit caractériel et frondeur se caractérisant par une altercation le 23 avril 2019 avec M. [Z] sur le chantier du CFAI se terminant par un acte de violence à l'encontre de celui-ci (poussé des deux mains au niveau du thorax) ainsi qu'un comportement agressif et délibérément hostile envers l'autorité hiérarchique. La lettre précise qu'en dépit de deux consignes précisant que le chantier commencerait à 8 heures et sous la direction de M. [Z] le salarié s'est présenté assisté de trois compagnons à 7 heures 15, a déclaré à M. [P], rencontré sur ce chantier, puis à 7 heures 30 devant M. [Z], qu'il commencerait à 7 heures 30 et qu'il voulait qu'une zone de travail lui soit réservée, à défaut de quoi il quitterait le chantier. M. [Z] lui a alors répondu qu'il pouvez partir, le salarié s'emportant a déclaré : "tu ne me parles pas comme un chien" puis a poussé violemment M. [Z] des deux mains, au niveau du thorax. L'employeur se reporte aux attestations de M. [U] qui confirme avoir précisé au salarié l'heure de démarrage du chantier et de M. [Z] qui reprend le déroulement des faits tels qu'énoncés dans la lettre de licenciement et ajoute qu'après avoir été poussé, il a dit au salarié : "vas-y, frappe" et celui-ci a rétorqué : "Tu n'en vaux pas la peine, vieux con", puis a quitté le chantier. Ces faits sont repris dans la main courante déposée par M. [Z]. MM. [T], [X], [P], confirment la discussion tendue entre le salarié et M. [Z] et, les deux premiers témoins, que M. [Z] a été poussé par le "chef de [Localité 4]". Le salarié rappelle son ancienneté dans l'entreprise, plus de 19 ans, l'absence d'antécédent disciplinaire et conteste la proportionnalité de la sanction prononcée. Il ajoute qu'une note de service prévoit un début des chantiers, à compter du 1er avril 2019, à 7 heures 30 et conteste s'être entretenu avec M. [U] à propos du chantier concerné, mais avec M. [O]. Il précise qu'il a perçu son salaire pendant la période de préavis ce qui traduirait une volonté de le licencier dès le début de cette période, soit le 23 avril 2019, alors que l'entretien préalable s'est tenu le 6 mai suivant. Il reconnaît une brève altercation et indique qu'il a été le seul sanctionné. Il produit également les attestations de MM. [C], [R] et [F] qui font état d'une bousculade. Il sera relevé que la cause de l'altercation réside dans le refus du salarié de respecter les consignes de M. [Z] quant au début de démarrage de ce chantier, fixé à 8 heures, peu important qu'une note de service la fixe à 7 heures 30, dès lors que ce changement ne préjudicie en rien au salarié et que cet horaire n'est pas prévu à son contrat de travail. Par ailleurs, les témoignages produits permettent de retenir que le salarié s'est emporté et a exercé un acte de violence à l'encontre de M. [Z]. Cette attitude caractérise une faute et le licenciement prononcé est proportionné à celle-ci qui traduit une volonté délibérée de ne pas respecter les consignes données, ce refus ayant entraîné une attitude de défi jusqu'à la violence que rien ne justifie. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'employeur à payer des dommages et intérêts à ce titre. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à payer à l'employeur la somme de 1 500 euros. Le salarié supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme le jugement du 25 mai 2021 ; Statuant à nouveau : - Dit que le licenciement de M. [F] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - Rejette les demandes de M. [F] ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [F] et le condamne à payer à la société CG BAT Bourgogne Franche-Comté la somme de1 500 euros ; - Condamne M. [F] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb61ecece1704f5747598
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel