Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb61ecece1704f574759c
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 319 740 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
OM/CH S.A.R.L. INTERNATIONAL SHIPMENTS DELIVERY EXPRESS C/ [F] [N] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 MINUTE N° N° RG 21/00485 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXM2 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 08 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00110 APPELANTE : S.A.R.L. INTERMATIONAL SHIPMENTS DELIVERY EXPRESS [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON INTIMÉ : [F] [N] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Bouchra ADDOU-ESSEBBAH, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [N] (le salarié) a été engagé le 18 avril 2017 par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur par une société, ce contrat ayant été transféré, par la suite, à la société International shipments delivery express (l'employeur). Il a été licencié le 15 mars 2019 pour faute grave. Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 8 juin 2021, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes, en conséquence. L'employeur a interjeté appel le 24 juin 2021. Il conclut à l'infirmation du jugement et sollicite le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié demande la confirmation du jugement et le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 17 décembre 2021 et 16 mars 2022. MOTIFS : Sur le licenciement : Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée. En l'espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié une faute grave consistant en son remplacement par une personne étrangère à l'entreprise pour effectuer son travail, à sa place, le 26 février 2019. L'employeur rappelle que le salarié lui a demandé des congés pour une période de trois jours, le 27 février en l'informant alors qu'il avait été remplacé la veille par Mme [I]. Il indique que le salarié n'avait aucune prérogative pour agir en ce sens et qu'il n'existe aucun usage dans l'entreprise permettant au salarié de trouver un remplaçant en cas d'absence. Le salarié répond qu'il a informé l'employeur de son absence en raison de l'hospitalisation de son fils en urgence et qu'il a obtenu son accord pour qu'il soit remplacé par Mme [I]. Il se reporte à un bulletin d'hospitalisation du 22 au 25 février, puis du 26 février au 1er mars 2019, le 26 février correspondant à un transfert en urgence dans un autre service en raison de l'aggravation de l'état. Il précise avoir avisé son supérieur hiérarchique, M. [J], par l'envoi d'un SMS et avoir obtenu son accord pour l'intervention de Mme [I] qui avait déjà effectué des remplacements de conducteurs absents dans l'entreprise. Cependant, il sera relevé que Mme [I] n'était pas la salariée de l'employeur au moment des faits. Le SMS indique que le salarié est à l'hôpital, qu'il prend trois jours de congés et qu'il : "passe le camion à [R]". M. [J] lui a répondu : "j'ai entendu OK si [R] OK". Il est établi que Mme [I] a été embauchée dès le 27 février, avant que le salarié ne revienne de sa période de congés. Il résulte des circonstances de l'espèce que le salarié, averti du transfert de son fils, en urgence, dans un autre service hospitalier, a demandé à son supérieur hiérarchique l'autorisation de s'absenter et de confier son travail à une personne étrangère à l'entreprise mais qui avait déjà effectué des remplacements. Au regard de la réponse donnée par son supérieur hiérarchique, il a pu légitimement croire que son remplacement était assuré et que l'employeur devait effectuer toutes les démarches administratives pour en assurer l'effectivité. Il en résulte que le grief reproché au salarié ne peut constituer une faute grave ni une cause réelle et sérieuse au licenciement prononcé. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents. Même en tenant compte de la durée du préavis, l'ancienneté en année complète est d'un an, aussi au regard du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre un et deux mois de salaire. Au regard d'un salaire de référence de 1 598,70 euros, ce montant sera évalué à 3 197,40 euros, ce qui implique l'infirmation du jugement. Sur les autres demandes : Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. L'employeur supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Confirme le jugement du 8 juin 2021 sauf en ce qu'il condamne la société International shipments delivery express à payer à M. [N] la somme de 5 595,45 euros à tire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau sur ce chef : - Condamne la société International shipments delivery express à payer à M. [N] la somme de 3 197,40 euros à tire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; - Condamne la société International shipments delivery express aux dépens d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb61ecece1704f574759c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel