Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb621cece1704f57475a4
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 1 339 287 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
OM/CH [A] [N] [M] [H] [EN] [U] [M] [Z] [W] [P] [WI] [V] [MA] [J] [X] [E] [F] [L] [K] [O] [WJ] [S] [HR] [C] [NG] [W] [CZ] [K] [IX] [G] [RJ] [FU] [PT] [VC] [WZ] [OM] [UM] [D] [DH] [KD] [VT] C/ UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS [Localité 25] [Localité 25] S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [B] [MP] es qualité de liquidateur de la société SAS NORDEON S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [B] [MP] es qualité de liquidateur de la Société MARVELL GLASS Société PHILIPS LIGHTING BV DEVENUE SIGNIFY S.A.R.L. VAROVA MANAGEMENT BV prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social S.A.S. PHILIPS FRANCE DEVENUE SIGNIFY FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 MINUTE N° N° RG 21/00635 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FY76 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Industrie, décision attaquée en date du 13 Août 2021, enregistrée sous le n° 17/00367 APPELANTS : [A] [N] [Adresse 23] [Localité 32] représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, et Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON [M] [H] [Adresse 41] [Adresse 41] [Localité 25] représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, et Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON [EN] [U] [Adresse 21] [Localité 26] représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, et Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON [M] [Z] [Adresse 3] [Localité 35] représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, et Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON [W] [P] [Adresse 6] à [Localité 40] [Localité 37] représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, et Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON [WI] [V] [Adresse 11] [Localité 34] représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, et Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON [MA] [J] [Adresse 10] [Localité 29] représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, et Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON [X] [E] [Adresse 5] [Localité 34] représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, et Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON [F] [L] [Adresse 15] [Localité 35] représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, et Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON [K] [O] [Adresse 2] [Localité 28] représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, et Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON [WJ] [S] [HR] [Adresse 7] [Localité 25] représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, et Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON [C] [NG] [Adresse 13] [Localité 27] représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, et Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON [W] [CZ] [Adresse 14] [Localité 33] représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, et Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON [K] [IX] [Adresse 8] [Localité 35] représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, et Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON [G] [RJ] [Adresse 19] [Localité 35] représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, et Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON [FU] [PT] [Adresse 22] [Localité 35] représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, et Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON [VC] [WZ] [Adresse 20] [Localité 34] représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, et Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON [OM] [UM] [Adresse 4] [Localité 36] représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, et Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON [D] [DH] [Adresse 17] [Localité 30] représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, et Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON [KD] [VT] [Adresse 9] [Localité 31] représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, et Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON INTIMÉES : UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS [Localité 25] [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 25] représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, et Me Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [B] [MP] ès-qualités de liquidateur de la société SAS NORDEON [Adresse 12] [Localité 25] représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [B] [MP] ès-qualités de liquidateur de la Société MARVELL GLASS [Adresse 12] [Localité 25] représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Société PHILIPS LIGHTING BV DEVENUE SIGNIFY Élisant domicile en France chez [I] ([Localité 38]) LLP [Adresse 16] [Localité 38] représentée par Me Philippe THOMAS du PARTNERSHIPS DECHERT (Paris) LLP, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thibault MEIERS, avocat au barreau de PARIS, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON S.A.R.L. VAROVA MANAGEMENT BV prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social [Adresse 42] [Localité 1]-PAYS BAS (NL) représentée par Me Mirjam BERG de la SELARL AMSTEL & SEINE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS S.A.S. PHILIPS FRANCE DEVENUE SIGNIFY FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social [Adresse 18] [Localité 39] représentée par Me Philippe THOMAS du PARTNERSHIPS DECHERT (Paris) LLP, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thibault MEIERS, avocat au barreau de PARIS, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Février 2023 en audience publique devant la Cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Président, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, qui en ont délibéré, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA, ARRÊT rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : MM. [N], [H], [U], [Z], [P], [V], [J], [E], [L], [O], [S] [HR], [NG], [CZ], [IX], [RJ], [PT], [WZ], [UM], [DH] et [VT] (les salariés) ont été engagés par la société Philips France devenue Signify France, puis leur contrat de travail a été transféré, le 3 décembre 2012, à la société TGI Tubes devenue la société Marvell Glass, laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 14 avril 2017. Ils ont été licenciés le 24 avril 2017 pour motif économique. Il est constant que la société Philips France a créé deux filiales TGI tubes devenue la société Marvell glass, le 31 octobre 2012, et la société Nordeon, le 27 décembre 2012, cette société étant cédée à la société Nordeon holding. Un contrat de fourniture était conclu entre les sociétés Philips France et Philips lighting et la société Nordeon, l'approvisionnement auprès de cette dernière société étant prévu sur quatre années, de façon dégressive, jusqu'au 4 décembre 2016. De plus, la société Philips a garanti aux salariés des sociétés Nordeon et Marvell glass le bénéfice du PSE qu'elle a mis en place en son sein, pour les licenciements pour motif économique intervenus avant le 4 décembre 2016. Les sociétés Marvell glass et Nordeon holding ont été placées en liquidation judiciaire le 14 avril 2017, pour un état de cessation de paiement respectivement les 21 et 14 février 2017. La société Varova management BV a présidé la société Nordeon à compter du 3 décembre 2012. Estimant que le transfert de leurs contrats de travail est nul, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 13 août 2021, a rejeté toutes leurs demandes. Les salariés ont interjeté appel le 17 septembre 2021. Ils contestent la validité du transfert de leur contrat de travail en raison d'une fraude, à titre subsidiaire, la réparation du préjudice causé par l'exécution déloyale et fautive du contrat de travail par la société Philips ce qui a entraîné la perte d'une chance de bénéficier du PSE établi par cette société et, à titre très subsidiaire, mettent en cause la responsabilité de la société Varova qui aurait maintenu artificiellement l'activité de la société Marvell Glass au-delà du 4 décembre 2016 et invoquent, en conséquence, la perte d'une chance de bénéficier du PSE précité et demandent le paiement des sommes suivantes': M. [N]': à titre principal, à la société Signify France': - 5'997,28 euros d'indemnité de préavis, - 299,73 euros de congés payés afférents, - 30'545,46 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, à la société Signify France : - 30'545,46 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre très subsidiaire, à la société Varova : - 30'545,46 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du PSE de la société Philips, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire, l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Marvell Glass la créance suivante : - 30'545,46 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de bonne exécution de l'obligation de reclassement, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et, en toute hypothèse, l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Marvell Glass la créance suivante : - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H]': à titre principal, à la société Signify France': - 6'455,04 euros d'indemnité de préavis, - 645,50 euros de congés payés afférents, - 28'747,76 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, à la société Signify France : - 28'747,76 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre très subsidiaire, à la société Varova : - 28'747,76 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du PSE de la société Philips, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire, l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Marvell Glass la créance suivante : - 28'747,76 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de bonne exécution de l'obligation de reclassement, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et, en toute hypothèse, l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Marvell Glass la créance suivante : - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U]': à titre principal, à la société Signify France': - 5'991,52 euros d'indemnité de préavis, - 599,15 euros de congés payés afférents, - 32'360,46 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, à la société Signify France : - 32'360,46 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre très subsidiaire, à la société Varova : - 32'360,46 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du PSE de la société Philips, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire, l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Marvell Glass la créance suivante : - 32'360,46 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de bonne exécution de l'obligation de reclassement, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et, en toute hypothèse, l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Marvell Glass la créance suivante : - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z]': à titre principal, à la société Signify France': - 5'411,88 euros d'indemnité de préavis, - 541,19 euros de congés payés afférents, - 34'701,46 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, à la société Signify France : - 34'701,46 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre très subsidiaire, à la société Varova : - 34'701,46 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du PSE de la société Philips, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire, l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Marvell Glass la créance suivante : - 34'701,46 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de bonne exécution de l'obligation de reclassement, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et, en toute hypothèse, l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Marvell Glass la créance suivante : - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [P]': à titre principal, à la société Signify France': - 6'342,98 euros d'indemnité de préavis, - 634,30 euros de congés payés afférents, - 26'051,46 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, à la société Signify France : - 26'051,46 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre très subsidiaire, à la société Varova : - 26'051,46 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du PSE de la société Philips, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire, l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Marvell Glass la créance suivante : - 26'051,46 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de bonne exécution de l'obligation de reclassement, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et, en toute hypothèse, l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Marvell Glass la créance suivante : - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V]': à titre principal, à la société Signify France': - 5'117,10 euros d'indemnité de préavis, - 511,71 euros de congés payés afférents, - 33'291,55 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, à la société Signify France : - 33'291,55 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre très subsidiaire, à la société Varova : - 33'291,55 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du PSE de la société Philips, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire, l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Marvell Glass la créance suivante : - 33'291,55 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de bonne exécution de l'obligation de reclassement, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et, en toute hypothèse, l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Marvell Glass la créance suivante : - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J]': à titre principal, à la société Signify France': - 4'986,90 euros d'indemnité de préavis, - 498,69 euros de congés payés afférents, - 46'303,15 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, à la société Signify France : - 46'303,15 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre très subsidiaire, à la société Varova : - 46'303,15 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du PSE de la société Philips, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire, l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Marvell Glass la créance suivante : - 46'303,15 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de bonne exécution de l'obligation de reclassement, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et, en toute hypothèse, l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Marvell Glass la créance suivante : - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [E]': à titre principal, à la société Signify France': - 6'500,54 euros d'indemnité de préavis, - 650,05 euros de congés payés afférents, - 33'086,54 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, à la société Signify France : - 33'086,54 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre très subsidiaire, à la société Varova : - 33'086,54 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du PSE de la société Philips, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire, l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Marvell Glass la créance suivante : - 33'086,54 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de bonne exécution de l'obligation de reclassement, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et, en toute hypothèse, l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Marvell Glass la créance suivante : - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [L]': à titre principal, à la société Signify France': - 6'038,62 euros d'indemnité de préavis, - 603,86 euros de congés payés afférents, - 31'541,46 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, à la société Signify France : - 31'541,46 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre très subsidiaire, à la société Varova : - 31'541,46 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du PSE de la société Philips, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire, l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Marvell Glass la créance suivante : - 31'541,46 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de bonne exécution de l'obligation de reclassement, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et, en toute hypothèse, l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Marvell Glass la créance suivante : - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O]': à titre principal, à la société Signify France': - 5'904,28 euros d'indemnité de préavis, - 590,43 euros de congés payés afférents, - 31'819,46 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, à la société Signify France : - 31'819,46 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre très subsidiaire, à la société Varova : - 31'819,46 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du PSE de la société Philips, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire, l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Marvell Glass la créance suivante : - 31'819,46 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de bonne exécution de l'obligation de reclassement, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et, en toute hypothèse, l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Marvell Glass la créance suivante : - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] [HR]': à titre principal, à la société Signify France': - 5'354,36 euros d'indemnité de préavis, - 535,44 euros de congés payés afférents, - 34'652,46 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, à la société Signify France : - 34'652,46 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre très subsidiaire, à la société Varova : - 34'652,46 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du PSE de la société Philips, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire, l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Marvell Glass la créance suivante : - 34'652,46 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de bonne exécution de l'obligation de reclassement, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et, en toute hypothèse, l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Marvell Glass la créance suivante : - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [NG]': à titre principal, à la société Signify France': - 5'435,50 euros d'indemnité de préavis, - 543,55 euros de congés payés afférents, - 34'570,46 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, à la société Signify France : - 34'570,46 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre très subsidiaire, à la société Varova : - 34'570,46 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du PSE de la société Philips, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire, l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Marvell Glass la créance suivante : - 34'570,46 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de bonne exécution de l'obligation de reclassement, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et, en toute hypothèse, l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Marvell Glass la créance suivante : - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [CZ]': à titre principal, à la société Signify France': - 10'958,43 euros d'indemnité de préavis, - 1'095,84 euros de congés payés afférents, - 21'325,85 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, à la société Signify France : - 21'325,85 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre très subsidiaire, à la société Varova : - 21'325,85 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du PSE de la société Philips, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire, l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Marvell Glass la créance suivante : - 21'325,85 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de bonne exécution de l'obligation de reclassement, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et, en toute hypothèse, l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Marvell Glass la créance suivante : - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [IX]': à titre principal, à la société Signify France': - 6'404,28 euros d'indemnité de préavis, - 640,43 euros de congés payés afférents, - 25'970,46 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, à la société Signify France : - 25'970,46 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre très subsidiaire, à la société Varova : - 25'970,46 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du PSE de la société Philips, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire, l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Marvell Glass la créance suivante : - 25'970,46 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de bonne exécution de l'obligation de reclassement, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et, en toute hypothèse, l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Marvell Glass la créance suivante : - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [RJ]': à titre principal, à la société Signify France': - 5'898,04 euros d'indemnité de préavis, - 589,80 euros de congés payés afférents, - 35'544,54 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, à la société Signify France : - 35'544,54 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre très subsidiaire, à la société Varova : - 35'544,54 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du PSE de la société Philips, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire, l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Marvell Glass la créance suivante : - 35'544,54 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de bonne exécution de l'obligation de reclassement, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et, en toute hypothèse, l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Marvell Glass la créance suivante : - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [PT]': à titre principal, à la société Signify France': - 6'556,42 euros d'indemnité de préavis, - 655,64 euros de congés payés afférents, - 27'901,46 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, à la société Signify France : - 27'901,46 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre très subsidiaire, à la société Varova : - 27'901,46 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du PSE de la société Philips, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire, l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Marvell Glass la créance suivante : - 27'901,46 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de bonne exécution de l'obligation de reclassement, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et, en toute hypothèse, l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Marvell Glass la créance suivante : - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [WZ]': à titre principal, à la société Signify France': - 4'750,84 euros d'indemnité de préavis, - 475,08 euros de congés payés afférents, - 41'426,22 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, à la société Signify France : - 41'426,22 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre très subsidiaire, à la société Varova : - 41'426,22 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du PSE de la société Philips, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire, l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Marvell Glass la créance suivante : - 41'426,22 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de bonne exécution de l'obligation de reclassement, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et, en toute hypothèse, l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Marvell Glass la créance suivante : - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [UM]': à titre principal, à la société Signify France': - 9'144,60 euros d'indemnité de préavis, - 914,46 euros de congés payés afférents, - 30'755,46 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, à la société Signify France : - 30'755,46 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre très subsidiaire, à la société Varova : - 30'755,46 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du PSE de la société Philips, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire, l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Marvell Glass la créance suivante : - 30'755,46 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de bonne exécution de l'obligation de reclassement, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et, en toute hypothèse, l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Marvell Glass la créance suivante : - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [DH]': à titre principal, à la société Signify France': - 5'358,22 euros d'indemnité de préavis, - 535,82 euros de congés payés afférents, - 34'558,46 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, à la société Signify France : - 34'558,46 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre très subsidiaire, à la société Varova : - 34'558,46 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du PSE de la société Philips, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire, l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Marvell Glass la créance suivante : - 34'558,46 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de bonne exécution de l'obligation de reclassement, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et, en toute hypothèse, l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Marvell Glass la créance suivante : - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [VT]': à titre principal, à la société Signify France': - 5'830,88 euros d'indemnité de préavis, - 583,09 euros de congés payés afférents, - 26'334,55 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, à la société Signify France : - 26'334,55 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre très subsidiaire, à la société Varova : - 26'334,55 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du PSE de la société Philips, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire, l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Marvell Glass la créance suivante : - 26'334,55 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de bonne exécution de l'obligation de reclassement, - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et, en toute hypothèse, l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Marvell Glass la créance suivante : - 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils demandent également la confirmation du jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige. Les sociétés Signify France (la société) et Signify demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il rejette les demandes des salariés lesquelles sont irrecevables, et en ce qu'il s'est reconnu compétent pour connaître des demandes dirigées à l'encontre de la société Signify, le renvoi des parties devant le tribunal judiciaire de Nanterre et, à titre subsidiaire, sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, il est demandé de juger que le transfert des contrats de travail est valable et de confirmer le jugement sur le rejet des prétentions des salariés. Elles sollicitent le paiement, par chacun des salariés, de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Varova management BV (Varova) demande la confirmation du jugement et sa mise hors de cause comme n'ayant jamais été actionnaire direct ou indirect de la société Marvell Glass, à titre subsidiaire, conteste avoir commis une quelconque faute et réclame aux salariés tenus in solidum, chacun, 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SCP [R]-[MP]-[HA]-[T] représentée par M. [MP] ès-qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Marvell Glass et Nordeon Holding (le liquidateur) soutient que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne pouvaient recevoir application, demande la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré les salariés irrecevables pour toutes les demandes formées à l'encontre de la procédure collective, et à titre subsidiaire, constater que les salarié ne justifient d'aucune préjudice particulier, et limiter à 6 mois les dommages et intérêts qui pourraient être octroyés aux salariés, et sollicite la condamnation de chacun des salariés, tenus in solidum, au paiement de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'AGS CGEA de [Localité 25] (l'AGS) demande l'infirmation du jugement et sa mise hors de cause en indiquant que le transfert des contrats de travail n'est pas valide, que les licenciements sont nuls et demande à la société Philips le remboursement d'un indu chiffré à 1'027'139,75 euros correspondant aux sommes déjà réglées pour le compte des salariés. A titre subsidiaire, l'AGS soutient qu'il existe une situation de coemploi entre la société et la société Marvell glass et forme les mêmes demandes. A titre infiniment subsidiaire, l'AGS soutient que le licenciement est fondé sur une cause économique et, en tout état de cause, elle rappelle les limites de sa garantie. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 16, 18 février, 7, 15 mars et 18 mai 2022. MOTIFS : Sur l'incompétence soulevée du conseil de prud'hommes à l'égard de l'action dirigée contre la société Signify : La société Signify indique qu'elle n'a jamais été l'employeur des salariés qui ne peuvent donc former, à son encontre, qu'une action tendant à rechercher sa responsabilité extra-contractuelle, de sorte que seul le tribunal judiciaire de Nanterre serait compétent pour en connaître. Les salariés demandent la confirmation du jugement en ce qu'il s'est reconnu compétent, s'agissant d'un litige relatif à la détermination de la qualité d'employeur alors que la validité des transferts des contrats de travail est contestée et que la fraude est invoquée. Il sera relevé que l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire reconnaît une compétence générale à la cour d'appel et que les dispositions particulières à certaines chambres ne portent que sur la matière pénale. Si l'article R. 311-6 du même code prévoit une disposition particulière pour la chambre sociale, celle-ci n'est pas exclusive, la chambre sociale d'une cour d'appel n'étant pas une juridiction distincte. Il en résulte que la chambre sociale est compétente pour apprécier une éventuelle action en responsabilité extra-contractuelle. Au surplus, cette discussion est sans intérêt dès lors que les salariés ne forment aucune demande contre la société Signify mais uniquement contre la société Signify France, Varova ou en fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Marvell Glass. Le moyen relatif à l'incompétence est donc sans objet. Sur la forclusion invoquée : La société invoque une 'forclusion' en visant l'article L. 1471-1 du code du travail, en rappelant que le transfert des contrats de travail est intervenu le 3 décembre 2012 et que c'est à compter de cette date que les salariés ont eu connaissance des faits leur permettant d'exercer leur droit. Elle ajoute que le raisonnement des salariés 'confine à l'estoppel' et doit être sanctionné par la forclusion, dès lors qu'ils admettent ne pas avoir eu de raison objective pour contester le transfert des contrats de travail mais le critique aujourd'hui. Les salariés invoquent la fraude et font courir le point de départ au dernier indice de cette fraude, soit le jugement de liquidation judiciaire le 14 avril 2017. Ils ajoutent que la fraude résultant d'éléments cachés, elle n'a été connue qu'à compter de sa révélation, soit la concomitance entre la fin du contrat d'approvisionnement le 4 décembre 2016 et le redressement judiciaire du 2 mars 2017 puis la liquidation judiciaire du 14 avril 2017. Il sera relevé que l'article L. 1471-1 du code du travail ne vise pas un délai de forclusion mais de prescription. Par ailleurs, en matière de licenciement pour motif économique, ce délai est prévu par l'article L. 1235-7 du même code. Dès lors que les salariés ont été licenciés le 24 mai 2017 et qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes le 26 septembre 2017, il en résulte que le délai de prescription est interrompu à cette date, avant que l'action en contestation ne soit prescrite. Le moyen portant sur la 'forclusion' sera donc écarté. Sur les moyens 'confinant' à l'estoppel, il sera rappelé que l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui en procédure civile, implique par celui qui l'invoque de démontrer la contradiction alléguée. Ici, le fait pour les salariés de ne pas avoir contesté le transfert de leur contrat de travail, lors de ce transfert, ne contredit pas leur attitude procédurale postérieure tendant à contester la validité de ce transfert après la procédure collective affectant la société à laquelle les contrats ont été transférés, laquelle est intervenue peu de temps après la fin de l'engagement de la société pour inclure dans son PSE, les salariés dont le contrat de travail avait été transféré. Cette fin de non-recevoir ne peut donc prospérer. Les demandes des salariés sont donc recevables. Sur les pièces en langue étrangère, il sera constaté qu'aucune demande ne figure aux dispositifs des conclusions des parties de sorte que la cour n'en est pas saisie par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Sur le transfert du contrat de travail : 1°) Sur la notion d'entité économique autonome : L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, absorption, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Ces dispositions s'appliquent en cas de transfert d'une entité économique autonome, soit un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, dès lors que cette entité conserve son identité et que l'activité est poursuivie ou reprise. En l'espèce, les salariés soutiennent que l'entité économique autonome a disparu par la création artificielle de deux filiales, alors que l'activité initiale de fabrication de tubes en verre pour permettre la fabrication de lampes fluorescentes constituait une seule entité de cette sorte. Ils se reportent à la note de la société du 17 décembre 2012 prévoyant la création d'une filiale pour l'activité verrerie et une autre pour l'activité lampe et fonctions supports. Ils ajoutent que la société Nordeon avait la responsabilité de la gestion des ressources humaines de la société Marvell glass, la logistique et les achats de cette société, la production, la comptabilité, la maintenance électrique des machines de production, la maintenance des bâtiments et les relations avec les administrations sur les domaines de la qualité, la sécurité et l'environnement. Ils relèvent que ces deux sociétés étaient présidées par la société Varova, que la société Marvell glass était le seul fournisseur de la société Nordeon en tubes de verre et que l'interdépendance entre ces sociétés se traduit par la couverture des dettes de la société Marvell glass par la société Nordeon pendant ses trois premiers exercices et l'entrée de la société Nordeon dans le capital de la société Marvell glass en 2015. Ils indiquent que la société Marvell glass était gérée par la société Nordeon, son équipe de direction étant intégralement composée des membres de la société Nordeon, à l'exception de M. [BK], que les deux sociétés disposaient d'un plan de prévention des risques commun, que les fonctions de régleurs étaient permutables entre les deux sociétés, que celles-ci étaient soumises au même arrêté préfectoral des installations classées et que la dette de la société Marvell glass de plus de deux millions d'euros a été convertie à hauteur de 1,7 millions, en capital soit 40 % du capital de la société Marvell glass. Ils en concluent que la société Marvell glass n'avait aucune autonomie vis-à-vis de la société Nordeon et ne pouvait constituer une entité économique autonome. La société répond que l'opération de filialisation/cession est licite, que la fraude est exclue et que le transfert d'entités économiques autonomes est valide, la division d'une entité économique autonome en plusieurs cessionnaires n'excluant pas nécessairement l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 précité. Elle ajoute que l'intégralité du site de [Localité 25] et ses activités ont été cédés au groupe Varova. Il appartient à celui qui conteste la validité du transfert de son contrat de travail de le prouver. Il incombe donc aux salariés d'apporter des éléments probants remettant en cause ce transfert dès lors qu'ils contestent le fait que la société Marvell glass soit une entité économique autonome au sens de la définition ci-avant rappelée. De même, comme le souligne la société, la division en deux filiales d'une branche d'activité ne constitue pas, en soi, une cause d'exclusion des dispositions de l'article précité, dès lors que les deux filiales s'analysent en des entités économiques autonomes. Egalement, la présence d'un plan de prévention des risques commun liée à une même implantation géographique ou la permutation possible d'une partie du personnel ou encore la transformation d'une dette en prise de capital entre les deux sociétés ne sont pas des éléments déterminants. Il convient de rechercher, au-delà du cadre juridique de création et de cession des éléments de la branche d'activité, soit la production de lampes fluorescentes, si les sociétés Nordeon et Marvell glass sont des entités économiques autonomes. Ces deux sociétés ont des activités complémentaires mais distinctes, la fabrication de tubes en verre pour la société Marvell glass et la production de lampes en grande série et de lampe spéciale à usage professionnel pour la société Nordeon. Les éléments corporels (les bâtiments de fabrication, l'outillage, les fours etc...) et incorporels (le savoir-faire notamment) ont été transmis, peu important s'il s'agit ou non d'un transfert de propriété dès lors que l'usage en est effectif, ainsi que le personnel par le transfert des contrats de travail. Il existe deux régimes d'autorisation d'exploitation (arrêté préfectoral du 6 août 2015) et deux activités économiques poursuivant une activité propre, soit la production de lampes d'un côté et, de l'autre, la production de verre, activité complémentaire mais distincte, l'une pouvant exister sans l'autre. De plus, la société Marvell glass a conclu un autre contrat en 2014 avec une société Sylvania et la société Nordeon a modifié, en 2014, l'accord d'approvisionnement initial pour pouvoir intégrer aux lampes ses propres tubes de verre. Enfin, l'existence d'une mise en commun de certains services comme la comptabilité ou la gestion des ressources humaines ne fait pas obstacle à l'existence d'une telle entité en présence de société ayant conservé leur propre identité et ayant poursuivi des activités économiques distinctes. En conséquence, au regard d'entités économiques autonomes avérées, le transfert des contrats de travail n'encourt pas la nullité. 2°) Sur la fraude alléguée lors du transfert du contrat de travail : Les salariés soutiennent que la société a commis une fraude en organisant la cession d'une activité déficitaire dans des conditions ne permettant pas d'assurer sa pérennité et dans le seul but de se séparer d'une activité non rentable, avec les salariés concernés
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travail ne pouvaient recevarticle L. 311-1 du code de larticle L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsquarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1471-1 du code du travail ne vise pas un dél
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
642fb621cece1704f57475a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel