Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb625cece1704f57475b4
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 99 536 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 06/04/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/02892 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUNQ Jugement n° 2019047768 rendu le 20 avril 2021 par le Tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTE Madame [U] [Z] épouse [I] demeurant [Adresse 1] Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/006083 du 10/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai représentée par Me Lucie Delaby, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE SAS Heineken Entreprise représentée par son président ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Me Guilhem d'Humières, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 01 février 2023, tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Clotilde Vanhove, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 janvier 2023 **** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 27 mars 2018, la SA Banque CIC Est a consenti à la SAS 135ème avenue, propriétaire d'un fonds de commerce de débit de boissons à [Localité 3], un prêt d'un montant de 25'550 euros, au taux de 4,75% l'an, remboursable en 58 mensualités, garanti par le cautionnement solidaire de la SAS Heineken entreprise. Un nantissement en premier rang sur le fonds de commerce a été consenti à la SA Banque CIC Est. Le 27 mars 2018, Mme [Z], dirigeante de la SAS 135ème avenue, s'est portée caution solidaire, dans la limite de la somme de 30'660 euros et pour une durée de 5 ans, envers la SAS Heineken entreprise en garantie des sommes qu'elle pourrait exposer au titre de son propre engagement. Des échéances étant restées impayées, la déchéance du terme a été prononcée par la SA Banque CIC Est. La SAS Heineken entreprise a exécuté son obligation de caution en payant, selon quittance du 20 août 2019, la somme de 1'990,72 euros au titre des échéances impayées et celle de 19'642,46 euros au du capital restant dû au 20 août 2019. Par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 16 septembre 2019, la SAS 135ème avenue a été placée en liquidation judiciaire. La SAS Heineken entreprise a procédé à la déclaration de sa créance. Après vaine mise en demeure adressée à Mme [Z] par la SAS Heineken entreprise de lui payer la somme de 21'703,85 euros, par acte d'huissier de justice du 16 décembre 2019, cette dernière l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Lille Métropole en paiement. Par jugement contradictoire du 20 avril 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a : - débouté Mme [Z] de tous ses moyens, fins et conclusions, - condamné Mme [Z] à payer à la SAS Heineken entreprise la somme de 26'633,18 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,75% exigibles à compter du 20 août 2019 et avec capitalisation, - condamné Mme [Z] à payer à la SAS Heineken entreprise la somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Z] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 mai 2021, Mme [Z] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 27 juillet 2021, Mme [Z] demande à la cour de : - la recevoir en son appel et l'en dire bien fondée, - au principal, réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter la SAS Heineken entreprise de l'intégralité de ses demandes, - subsidiairement, débouter la SAS Heineken entreprise de sa demande de paiement d'intérêts à compter du 20 août 2019 et de sa demande de capitalisation des intérêts, dire que la SAS Heineken entreprise doit déduire de sa créance les intérêts échus et la somme de 995,36 euros réglée en avril 2019, lui accorder les plus larges délais de paiement et dire que les intérêts seront réduits au taux légal, sans capitalisation. Elle fait tout d'abord valoir que le jugement s'est trompé sur le montant du principal réclamé, l'assignation comme les conclusions réclamant sa condamnation au paiement d'une somme principale de 21'633,18 euros, et non 26'633,18 euros comme retenu. Elle expose qu'un nantissement sur le fonds de commerce a été inscrit au profit de la banque prêteuse, que la SAS Heineken entreprise n'a pas tenté d'opposer au prêteur la possibilité qu'il avait de faire ordonner la vente du fonds de commerce, alors même qu'il était en premier rang et ce faisant, elle ne lui a pas permis, en tant que sous-caution, de mettre en avant cette possibilité de réduire d'autant la dette. En se fondant sur les dispositions des articles 2313 et 2314 du code civil, elle soutient que la subrogation aux droits du créancier ne peut donc plus s'opérer en sa faveur, du fait de la SAS Heineken entreprise, ce qui a pour conséquence qu'elle soit être considérée comme déchargée. Subsidiairement, elle met en avant les dispositions des articles L.333-2 et L.343-6 du code de la consommation prévoyant l'obligation d'information de la caution, et soutient que la SAS Heineken entreprise ne justifie nullement l'avoir informée de la situation du prêt consenti à la SAS 135ème avenue, ce qui a pour conséquence qu'il ne peut lui être demandé de prendre en charge les intérêts de retard et les pénalités. Elle ajoute que le texte vise spécifiquement le créancier professionnel et non uniquement le prêteur, et que la SAS Heineken entreprise est un créancier professionnel. Plus subsidiairement, sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, elle estime que sa situation justifie l'octroi de délais de paiement et la réduction du taux d'intérêts au taux légal dès lors qu'elle est sans emploi, perçoit le RSA et paie un reliquat de loyer de 170,85 euros. Elle indique rechercher néanmoins activement un emploi et avoir obtenu un CAP accompagnant éducatif petite enfance. Enfin, elle soutient qu'elle avait déjà remboursé les échéances de juillet 2018 et février 2019 par un chèque de 995,36 euros du 12 avril 2019 et que cette somme doit être déduite du décompte réclamé. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 21 octobre 2021, la SAS Heineken entreprise demande à la cour de : - confirmer le jugement, sauf à rectifier la condamnation principale, en conséquence, - débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 20'637,82 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,75% exigibles à compter de la quittance subrogative du 20 août 2019 et avec capitalisation, conformément à l'article 5 du contrat de prêt du 22 mars 2019, - condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Z] aux dépens de première instance et d'appel. Elle soutient que sa demande en paiement est bien fondée eu égard aux dispositions contractuelles, au prononcé de la déchéance du terme intervenu, au paiement qu'elle a effectué et en raison de son engagement de caution solidaire. Elle fait valoir que l'affirmation de Mme [Z] selon laquelle le nantissement constitue une exception opposable au créancier au sens de l'article 2314 du code civil procède d'une interprétation erronée des termes du contrat de prêt, des textes et de la jurisprudence. Elle souligne que le mécanisme de décharge de la caution prévu par ce texte intervient dans le cadre des relations entre le créancier et la caution et n'est pas applicable par extension aux relations entre la caution et la sous-caution. Elle ajoute que la vente du fonds de commerce prévue à l'article L.143-5 du code de commerce ne présente qu'une simple faculté accordée au créancier gagiste et non une obligation applicable prioritairement, la Cour de cassation ayant affirmé clairement que le créancier n'a aucunement l'obligation de faire procéder à la vente du fonds par priorité sur la caution. Elle estime donc n'avoir commis aucun fait susceptible de décharger Mme [Z] de ses obligations. Sur le fondement des articles 2305, 2306 et 1236 du code civil, elle souligne que la caution qui a payé le créancier devient créancière du débiteur principal et dispose contre la sous-caution, garante des engagements de ce dernier, d'une action personnelle en exécution de sa garantie. Elle précise que le chèque évoqué par Mme [Z] a bien été encaissé, et qu'elle est donc fondée à solliciter le paiement de la somme de 20'637,82 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,75% exigibles à compter de la quittance subrogative et avec capitalisation. S'agissant de l'information de la caution, elle précise que les textes du code de la consommation ne concernent que les rapports entre le créancier et la caution et non entre la caution et la sous-caution, cette position étant constante en jurisprudence. Enfin, s'agissant de la demande de délais de paiement de Mme [Z], elle souligne que le tribunal de commerce a à juste titre relevé qu'elle a déjà bénéficié d'un délai de 20 mois sans commencer à régler sa dette et qu'en tout état de cause, elle n'apporte aucun élément nouveau sur les modalités financières à proposer aux fins de régler sa dette. Elle ajoute que rien ne permet de s'assurer d'un retour à meilleure fortune permettant le respect effectif d'éventuels délais de paiement. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2023. Plaidé à l'audience du 1er février 2023, le dossier a été mis en délibéré au 6 avril 2023. MOTIVATION 1) Sur la demande en paiement formée par la SAS Heineken entreprise Aux termes de l'article 2288 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 décembre 2021, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Aux termes de l'article 2314 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit. Si Mme [Z] se prévaut des dispositions de ce texte pour solliciter d'être déchargée de ses obligations à l'égard de la SAS Heineken entreprise, le seul fait pour un créancier bénéficiaire à la fois d'un cautionnement et d'une sûreté réelle garantissant la même dette, de ne pas poursuivre par priorité la réalisation du bien grevé avant d'agir contre la caution ne constitue pas une faute au sens de l'article 2314 précité. En effet, lorsque le créancier dispose de plusieurs sûretés, il a le choix de mettre en 'uvre l'une ou l'autre. En conséquence, Mme [Z] ne peut reprocher à la SAS Heineken entreprise d'être fautive en ce qu'elle n'a pas tenté d'opposer au prêteur la possibilité qu'il avait de faire ordonner la vente du fonds sur le fondement de l'article L.143-5 du code de commerce et a payé les sommes qui lui étaient réclamées en tant que caution, dès lors que le prêteur disposait d'un libre choix dans l'exercice de son droit de recouvrement d'une créance. Mme [Z] n'est donc pas fondée à solliciter d'être déchargée de ses obligations sur ce fondement. Aux termes de l'article L.333-2 du code de la consommation, dans sa version antérieure à son abrogation par l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Aux termes de l'article L.343-6 du même code, dans sa version antérieure à son abrogation par l'ordonnance précitée, lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L.333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Ces textes, qui organisent la protection de la caution personne physique doivent trouver à s'appliquer à l'égard de la sous-caution personne physique dès lors que la caution est un créancier professionnel, qui s'entend comme celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités, même si celle-ci n'est pas principale. En l'espèce, l'engagement de sous-caution de Mme [Z] auprès de la SAS Heineken entreprise est la contrepartie du cautionnement donné par cette dernière en garantie du financement octroyé par la SA Banque CIC Est à la SAS 135ème avenue, pour les besoins de son exploitation, exploitation qui dépendait également du contrat d'approvisionnement passé par elle avec la SAS Heineken entreprise, distributeur. Il en résulte que la créance litigieuse est en rapport direct avec l'activité professionnelle de la SAS Heineken entreprise. La SAS Heineken entreprise ayant la qualité de créancier professionnel, elle est soumise au respect des dispositions précitées du code de la consommation à l'égard de Mme [Z], les textes précités s'appliquant à toute caution, qu'elle soit caution principale ou sous-caution. La SAS Heineken entreprise ne justifie pas avoir délivré l'information annuelle à Mme [Z]. En conséquence, lorsqu'aucune information n'a jamais été donnée à la caution, la déchéance du droit aux intérêts contractuels s'applique à compter de la date à laquelle était due la première information, c'est-à-dire à compter du 31 mars de l'année suivant la conclusion du contrat de cautionnement. La SAS Heineken entreprise produit aux débats une quittance subrogative établie par la SA Banque CIC Est le 20 août 2019 aux termes de laquelle elle a réglé la somme de 21'633,18 euros conformément au cautionnement souscrit en faveur de la SAS 135ème avenue, soit la somme de 19'642,46 euros au titre du capital restant dû au 20 août 2019, outre les échéances impayées de juillet 2018 et de février, juillet et août 2019 pour un montant de 1'990,72 euros (497,68 euros X 4). Ces sommes correspondent au tableau d'amortissement annexé. Mme [Z] indique et justifie avoir effectué un paiement de 995,36 euros, ce que reconnaît la SAS Heineken entreprise. Il convient de déduire de la somme de 21'633,18 euros le paiement effectué à hauteur de 995,36 euros et les intérêts échus depuis le 31 mars 2018, soit la somme de 1'573,93 euros d'après le tableau d'amortissement. En conséquence, le jugement entrepris sera réformé mais uniquement sur le montant au paiement duquel Mme [Z] a été condamnée au titre de son engagement de caution, qui sera fixé à la somme de 19'063,89 euros, telle qu'elle a été calculée ci dessus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2019. Les intérêts dûs pour au moins un an seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil. 2) Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Eu égard à l'ancienneté de la créance, au délai dont a déjà bénéficié Mme [Z] compte tenu de la durée de la procédure et de l'absence de proposition précise de modalités d'apurement de sa dette dans le délai de deux ans, compatible avec les ressources dont elle justifie, sa demande ne peut qu'être rejetée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande. 3) Sur les prétentions annexes Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Z] sera condamnée aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu, en équité, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme [Z] à payer à la SAS Heineken entreprise la somme de 26'633,18 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 20 août 2019 ; Statuant à nouveau sur le chef réformé, Condamne Mme [Z] à payer à la SAS Heineken entreprise la somme de 19'063,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière ; Y ajoutant, Condamne Mme [Z] aux dépens de la procédure d'appel ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique Gilles
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 2314 du code civil procède darticle L.333-2 du code de la consommationarticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile concernan
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb625cece1704f57475b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel