Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb626cece1704f57475bc
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 5 415 900 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 06/04/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/04071 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYHQ Jugement n° 2018/1471 rendu le 12 mars 2021 par le tribunal de commerce d'Arras APPELANTE SARLU AB Pro Rénov prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Me Géry Humez, avocat constitué, substitué par Me Mohamed Abdelkrim, avocats au barreau d'Arras INTIMÉES SARL Eventia Assurances venant aux droits de la SARL Financial Conseil Courtage prise en la personne son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 4] SARL Financial Conseil Courtage prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 1] représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistées de Me Anne-Sophie Branger et Me Sarah Xarri-Hanote, avocats au barreau de Paris, avocats plaidants DÉBATS à l'audience publique du 18 janvier 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Clotilde Vanhove, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 janvier 2023 **** EXPOSÉ DU LITIGE Pour l'exercice de son activité de rénovation de bâtiment, qu'elle exerçait dans des locaux situés à [Localité 5], la société AB Pro Renov avait souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnel (contrat 0268845518) auprès de la société Allianz, par l'intermédiaire de la société Financial Conseil Courtage, courtier en assurance. Le 1er juin 2016 la société AB Pro Renov a transféré son activité et pris à bail commercial à effet au 1er juillet 2016 des locaux situés [Adresse 3] et a fait part de ce changement d'adresse à la société Financial Conseil Courtage. Le 16 septembre 2016 un incendie s'est produit dans ces nouveaux locaux ; le 20 septembre suivant la société AB Pro Renov a déclaré ce sinistre auprès de la société Allianz qui lui a répondu ne pas pouvoir prendre en charge le sinistre compte tenu de la résiliation du contrat n° 0268845518 avec effet au 1er juillet 2016. Considérant que la société de courtage avait commis une faute en résiliant le contrat d'assurance alors qu'elle aurait dû effectuer un transfert du lieu du risque à sa nouvelle adresse, la société AB Pro Renov l'a assignée le 9 août 2018 devant le tribunal de commerce d'Arras aux fins de voir engager sa responsabilité contractuelle. Par jugement contradictoire du 12 mars 2021 le tribunal a : - dit que la société AB Pro Renov avait un intérêt à agir, et débouté en conséquence la société Financial Conseil Courtage de sa demande d'irrecevabilité de l'action, - dit que la société AB Pro Renov n'apporte pas la preuve d'une faute de la société Financial Conseil Courtage et qu'en conséquence elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société AB Pro Renov à payer à son contradicteur la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ainsi que les frais de greffe s'élevant à la somme de 63,36 euros. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 juillet 2021, la société AB Pro Renov a relevé appel du jugement en ce qu'il a dit qu'elle n'apportait pas la preuve d'une faute de la société Financial Conseil Courtage, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour et notifiées par voie électronique le 29 décembre 2022, la société AB Pro Renov demande à la cour de : - infirmer le jugement en ses dispositions contestées dans la déclaration d'appel, - condamner la société Eventia Assurances, venant aux droits de la société Financial Conseil Courtage, à lui payer la somme de 54 159 euros de dommages-intérêts pour absence de garantie incendie, - la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance, - la débouter de ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la société Cabinet d'avocats Géry Humez, avocat aux offres de droit. Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 janvier 2022, la société Eventia Assurances, venant aux droits de la société Financial Conseil Courtage, et la société Financial Conseil Courtage demandent à la cour de : - confirmer les dispositions contestées du jugement, - débouter la société AB Pro Renov de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, juger que la société AB Pro Renov ne rapporte pas la preuve de son préjudice, en conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes, - à titre infiniment subsidiaire, juger que toute indemnisation devra se faire au titre de la perte de chance, dont le montant sera nécessairement inférieur au coût du préjudice matériel et des pertes alléguées dans la limite du contrat d'assurances de la compagnie Allianz initialement souscrit, soit 19 000 euros, déduction faite de la franchise de 200 euros, et débouter la société AB Pro Renov du surplus de ses demandes, - en tout état de cause, condamner la société AB Pro Renov à verser à la société Eventia Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens d'instance et d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. La clôture de l'instruction est intervenue le 4 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 18 janvier suivant. MOTIFS La société AB Pro Renov reproche à la société de courtage d'avoir manqué à ses obligations résultant du contrat de courtage en ayant procédé à la résiliation du contrat d'assurance, ou de l'avoir résilié sans souscrire un nouveau contrat, et, à tout le moins, d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil. En vertu de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier du payement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il est acquis que le contrat d'assurance souscrit initialement par la société AB Pro Renov le 25 juillet 2012 l'a été par l'intermédiaire de la société de courtage Financial Conseil Courtage. Il n'est pas fait état en l'espèce d'un contrat écrit de courtage qui viendrait préciser les missions du courtier, étant rappelé qu'un contrat de courtage a pour objet de confier au courtier la mission de rechercher pour le compte du cocontractant la conclusion de contrats d'assurance auprès d'entreprises d'assurance, le contrat pouvant prévoir des missions de suivi de l'exécution des contrats d'assurance souscrits. Il ressort des pièces versées aux débats que : - suivant contrat du 1er juin 2016, la société AB Pro Renov a pris à bail des locaux situés à [Localité 6] à effet au 1er juillet 2016, le bail mettant à la charge du locataire l'obligation d'assurer les biens loués et de les maintenir assurés pendant sa durée, - le 9 juin 2016, la société AB Pro Renov informe plusieurs correspondants, parmi lesquels la société de courtage, du changement de son adresse de siège social (dans une lettre jointe au courrier électronique il est demandé d'adresser les prochains factures et courriers à la nouvelle adresse), - en réponse, la société de courtage, par courrier du 4 juillet 2016, lui demande de lui adresser un Kbis rectifié afin de permettre à son service de gestion de prendre en compte sa nouvelle adresse, et lui demande de transmettre ses demandes ultérieures en priorité à son courtier M. [V] [I], - le 30 août 2016 la société AB Pro Renov lui transmet un extrait Kbis. En réponse aux réclamations de la société AB Pro Renov, suite au refus de l'assureur de prendre en charge le sinistre, la société de courtage lui a adressé, le 13 octobre 2016, un pli contenant la copie d'une lettre datée du 14 juin 2016 qu'elle explique lui avoir envoyée avec la lettre de l'assureur datée du 14 juin 2016 prenant acte de la résiliation au 1er juillet 2016, ainsi qu'un chèque de remboursement établi par le courtier (auquel l'assureur a adressé un chèque de remboursement). La société AB Pro Renov conteste avoir reçu le courrier du courtier du 14 juin 2016, relevant que, daté du même jour que celui de l'assureur, il semble avoir été établi pour les besoins de la cause. Quoi qu'il en soit, il n'est versé aux débats aucun élément tendant à démontrer l'envoi effectif de ce courrier. Pour autant, même si la société de courtage a procédé à la résiliation du contrat d'assurance sans demande de la société AB Pro Renov et sans l'en informer ensuite, cette résiliation est sans lien avec le préjudice allégué puisque le contrat d'assurance ne concernait pas les nouveaux locaux qui ont fait l'objet du sinistre. Par ailleurs, les éléments exposés ci-dessus ne permettent pas de démontrer que la société AB Pro Renov avait effectivement confié à la société de courtage mission de procéder au 'transfert' du contrat d'assurance, et il ne résulte pas des quatre attestations versées aux débats par la société AB Pro Renov, dont les auteurs relatent avoir, le jour du sinistre, entendu M. [I] dire qu'il avait procédé au transfert et rassurer la gérante sur le fait qu'elle était assurée, que le courtier s'était engagé à souscrire une nouvelle assurance. Dès lors, il ne peut être reproché à la société de courtage un manquement à raison de la résiliation ou pour ne pas avoir proposé un nouveau contrat après la résiliation et ce, d'autant qu'il appartenait à la société AB Pro Renov de s'assurer après la signature du bail lui imposant la souscription d'une assurance, de vérifier qu'elle disposait d'un tel contrat, le courtier ne pouvant d'ailleurs pas se substituer à elle pour signer un nouveau contrat. Par ailleurs, si le courtier est tenu à une obligation de conseil et d'information dans le cadre de la mission qui lui est confiée, obligation qui perdure pendant l'exécution du contrat d'assurance, la société AB Pro Renov ne pouvait ignorer qu'elle était tenue, en vertu du bail commercial à assurer les locaux loués. Il ne peut être non plus retenu un défaut d'information ou de conseil sur la modification du risque à assurer dès lors que le courtier n'était pas chargé de rechercher un nouveau contrat d'assurance. Enfin, il n'est pas démontré, comme le soutient l'appelante, que la société de courtage ou M. [I] lui aurait laissé croire avant la survenance du sinistre que les nouveaux locaux étaient assurés. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge, considérant qu'il n'était pas démontré que la société Financial Conseil Courtage était mandatée pour souscrire une assurance multirisque pour le local situé à [Localité 6], a débouté la société AB Pro Renov de sa demande. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ces dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, de mettre les dépens d'appel à la charge de l'appelante et d'allouer à l'intimée la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société AB Pro Renov aux dépens d'appel ; Condamne la société AB Pro Renov à payer à la société Eventia Assurance, venant aux droits de la société Financial Conseil Courtage, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique Gilles
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1315 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb626cece1704f57475bc
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