Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb628cece1704f57475bf
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 06/04/2023 **** N° de MINUTE : 23/368 N° RG 21/04872 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2ZH Jugement (N° 20/001064) rendu le 29 Juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes APPELANTE SA d'HLM SIA Habitat prise en la personne des ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [N] [X] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 6] Madame [V] [T] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 6] Représentés par Me Marc Flamenbaum, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 31 janvier 2023 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU :13 janvier 2023 **** Par acte sous seing privé du 27 août 2010, la société anonyme d'HLM SIA Habitat a donné à bail à M. [N] [X] et Mme [V] [T] un immeuble à usage d'habitation situé, [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 330, 12 euros, et le versement d'un dépôt de garantie d'un mois de loyer. Par courrier du 15 novembre 2019, M. [N] [X] a donné congé au bailleur en sollicitant un délai de préavis abrégé d'un mois. Par acte du 18 novembre 2019, la SA d'HLM SIA Habitat a consenti à M. [N] [X] et Mme [V] [T] un second bail d'habitation portant sur un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable initialement fixé à la somme de 283,95 euros, outre une provision sur charge de 19,53 euros et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 280 euros. Par actes d'huissier en date du 18 novembre 2019, du 26 novembre 2019, du 5 février 2020, du 18 février 2020 et du 12 avril 2020 un état des lieux d'entrée et des constatations ont été réalisés. Le 14 décembre 2020, un rapport RSD-Décence a été réalisé par les services de l'ARS. Un rapport en date du 11 février 2021 a été réalisé par un architecte dans le cadre d'une expertise amiable contradictoire. Par acte d'huissier du 2 octobre 2020, dénoncé le 5 octobre 2020 par courrier électronique au préfet du Nord, la SA d'HLM SIA Habitat a fait assigner, au visa de l'article 15 alinéa 23 de la loi du 6 juillet 1989, M. [N] [X] et Mme [V] [T], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes afin d'obtenir la validation du congé délivré suite à la mise à disposition du nouveau logement situé à Haveluy, l'expulsion de occupants du logement à usage d'habitation situé, [Adresse 2] sous un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et d'en rendre les clés, si besoin avec le concours de la force publique, la fixation au montant du loyer actuel et outre les charges, la fixation du montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 18 février 2020 date de la mise à disposition du nouveau logement, la condamnation des défendeurs à payer une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'au jour de leur expulsion définitive, la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. Suivant jugement contradictoire en date du 29 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a : - débouté la SA d'HLM SIA Habitat de sa demande d'expulsion et de celle subséquente en indemnité d'occupation, - débouté la SA d'HLM SIA Habitat de sa demande en obligation d'intégrer le nouveau logement sur la commune d'[Localité 4] sous astreinte, - débouté la SA d'HLM SIA Habitat de sa demande en paiement au titre des arriérés locatifs pour le logement situé à [Localité 4] entre le 19 novembre 2019 et le 30 avril 2021, - condamné la SA d'HLM SIA Habitat à réaliser les travaux suivants, à l'exclusion de tout autre dans le logement situé [Adresse 1] : -Dans le garage : pose d'un profil de rejet d'eau à la base de la porte, face extérieure, -Sur la porte d'entrée : pose d'un profil de rejet d'eau à fixer en partie basse extérieure et d'une claunette intérieure pour assurer la parfaite imperméabilité, -Dans le séjour : remplacement des joints souple d'étanchéité en partie basse de la porte fenêtre en façade de jardin, -Dans la cuisine: rétablissement de l'amenée d'air située en partie basse de la paroi de façade de la ventilation, - Dans toutes les pièces concernées par un sol contenant de l'amiante, application sur le revêtement originel d'un produit anti-statique permettant la fixation des poussières et fibres d'amiante, repérage et élimination des dalles plastiques non adhérentes avec application d'un réagréage pour reprise d'épaisseur, pose d'un revêtement plastique plombé en lés, non adhérant au support, arasé contre les plinthes, avec intervention d'une entreprise agréées section 3, sous-section 4, - débouté M. [N] [X] et Mme [V] [T] de leur demande de condamnation sous astreinte, - débouté M. [N] [X] et Mme [V] [T] de leur demande en paiement au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance, - déclaré que la responsabilité civile délictuelle pour faute de la SA d'HLM SIA Habitat est engagée pour abus de droit d'ester en justice et condamné la SA d'HLM SIA Habitat à payer à M. [N] [X] et Mme [V] [T] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral, - condamné la SA d'HLM SIA Habitat à payer à M. [N] [X] et Mme [V] [T] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA d'HLM SIA Habitat aux dépens de l'instance, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. La SA SIA Habitat a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 15 septembre 2021, déclaration d'appel critiquant les dispositions en ce qu'elle a débouté la SA d'HLM de sa demande d'expulsion et de celle subséquente en indemnité d'occupation débouté, de sa demande en obligation d'intégrer le nouveau logement sur la commune d'[Localité 4] sous astreinte, de sa demande en paiement au titre des arriérés locatifs pour le logement situé à Haveluy entre le 19 novembre 2019 et le 30 avril 2021 déclaré que la responsabilité civile délictuelle pour faute de la SA d'HLM SIA Habitat est engagée pour abus du droit d'ester en justice et l'a en conséquence condamné à payer à M. [X] et Mme [T] la somme de1 000 euros en réparation de leur préjudice moral condamné la SA d'HLM SIA Habitat au paiement de 1000 euros d'article 700 et aux dépens au profit de M. [X] et Mme [T]. M. [X] et Mme [T] ont constitué avocat le 21 septembre 2021. Par ses dernières conclusions en date du 6 octobre 2022, la SA d'HLM SIA Habitat demande la cour de : - confirmer à ses dispositions le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [X] et [T] de leur demande d'allocation de dommages et intérêts au titre d'un trouble de jouissance, en ce qu'il a débouté les consorts [X] et [T] de leur demande d'exécution sous astreinte des travaux sur le logement situé à [Localité 4], Pour le surplus : - reformer la décision de première instance intervenue, Vu dispositions contractuelles, Vu les dispositions de l'article 15 alinéa 23 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation applicable aux baux sociaux, Vu les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, vu les dispositions des articles L131-1 et suivants et R131-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution , - constater l'occupation sans droit ni titre par les consorts [X] et [T] du logement situé à [Adresse 6] par l'effet du congé donné à la suite de la mise à disposition du nouveau logement situé à [Localité 4], - voir ordonner en conséquence que dans le mois de la signification du jugement à intervenir les consorts [X] et [T] seront tenus de délaisser les lieux et que faute par eux de ce faire la requérante sera autorisée à les en faire expulser ainsi que tous occupants de leur chef au besoin avec l'assistance et l'aide de la force publique, - voir fixer au montant du loyer actuel et outre les charges le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter de la date du 18 février 2020 date de la mise à disposition du nouveau logement, - condamner les consorts [X] et [T] à payer au titre de l'arriéré locatif pour le logement d'[Localité 4] la somme de 7 234, 44 euros arrêtée au 29 novembre 2021, à tout le moins à cette même somme à titre de dommage et intérêts pour le préjudice subi du fait de leur résistance abusive, - s'entendre condamner les consorts [X] et [T] à payer cette indemnité mensuelle jusqu'au jour de leur expulsion définitive, - débouter les consorts [X] et [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - s'entendre condamner les consorts [X] et [T] à payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - s'entendre condamner les consorts [X] et [T] en tous les frais et dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par leurs dernières conclusions en date du 6 mars 2022, M. [X] et Mme [T] demandent à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [X] et Mme [T] de leur demande en paiement au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance, condamné la SIA Habitat à la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral, En conséquence : - débouter SIA Habitat de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SIA Habitat à réaliser les travaux de réhabilitation du logement, - condamner la SIA Habitat à payer à M. [X] et Mme [T] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, - condamner la SIA Habitat à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme de 1 000 euros déjà prononcée en première instance, - condamner la SIA Habitat aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Les pièces produites aux débats par la SIA Habitat ne font pas apparaître clairement quelles sommes sont réclamées par le bailleur au titre de chacun des logements à savoir celui de [Localité 5] et celui d'[Localité 4] et quelles sommes ont été effectivement payées par les parties intimées pour chacun de ces mêmes logements. Il convient dès lors pour la cour de rouvrir les débats et de révoquer l'ordonnance de clôture en invitant la SIA Habitat à produire un décompte précis des sommes réclamées pour chacun des logements en cause faisant apparaître le détail des règlements effectués par les intimés. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture ; Invite la SIA Habitat à produire un décompte précis des sommes réclamées pour chacun des logements en cause faisant apparaître le détail des règlements effectués pour chacun de ces mêmes logements par les parties intimées et ces dernières à s'expliquer sur les décomptes ainsi produits ; Renvoie l'affaire à la mise en état du 16 juin 2023 à 9h00 Réserve les dépens. Le Greffier Le Président F. Dufossé V. Dellelis
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb628cece1704f57475bf
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