Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb62ccece1704f57475ca
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 998 568 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 06/04/2023 **** N° de MINUTE : 23/365 N° RG 22/00095 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBIA Jugement (N° 19/00381) rendu le 02 Décembre 2019 par le Tribunal d'Instance de Maubeuge APPELANT Monsieur [I] [H] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Myriam Maze, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [R] [N] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13] de nationalité Belge [Adresse 8] [Localité 6] Représenté par Me Jean-Yves Houzeau, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué Madame [D] [X] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021010718 du 12/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) DÉBATS à l'audience publique du 31 janvier 2023 tenue par Véronique dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 janvier 2023 **** Se prévalant du fait que suivant acte sous seing privé en date du 1er février 2016, il avait donné à bail à Mme [D] [X] et M. [I] [H] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 10] et que les locataires avaient quitté le logement le 18 février 2019, M. [R] [N] a fait assigner Mme [X] et M. [H] devant le tribunal d'instance de Maubeuge. M. [R] [N] a sollicité de la juridiction saisie qu'elle condamne solidairement Mme [D] [X] et M. [I] [H] à lui payer, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de 9 985,68 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Suivant jugement réputé contradictoire en date du 2 décembre 2019, jugement auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et du dernier état des demandes et moyens des parties, le tribunal d'instance de Maubeuge a : - condamné solidairement Mme [D] [X] et M. [I] [H] à payer à M. [R] [N] la somme de 9 231, 68 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - débouté M. [R] [N] de sa demande en paiement des sommes de 892 euros au titre du renouvellement des volets, et de la somme de 412 euros au titre des changements de robinetterie et meuble de cuisine, - débouté M. [R] [N] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte locative, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné solidairement Mme [D] [X] et M. [I] [H] à payer à M. [R] [N] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [D] [X] et M. [I] [H] supporter les dépens. M. [R] [N] a fait procéder à la signification du jugement. Par ordonnance en date du 14 décembre 2021, le délégataire du premier Président de la cour d'appel de Douai a : - dit recevable et bien fondée la demande de relevé de forclusion formée par M. [I] [H], - autorisé en conséquence M. [I] [H] à interjeter appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal d'instance de Maubeuge le 2 décembre 2019 portant le RG n°11-19-000381 à compter de la date de l'ordonnance, - dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de cette instance, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] [H] a relevé appel de cette décision, intimant M. [R] et Mme [X] par déclaration en date du 6 janvier 2022, critiquant les dispositions qui l'ont condamné à payer à M. [R] [N] les sommes de 9 231, 68 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, celle de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [X] a constitué avocat le 11 janvier 2022. M. [N] a constitué avocat le 23 février 2022. Par ses dernières conclusions en date du 3 mai 2022, M. [I] [H] demande la cour de: - infirmer la décision entreprise, - débouter M. [R] [N] de ses demandes à l'encontre de M. [I] [H], - condamner M. [R] [N] à payer à M. [I] [H] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] [N] aux dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions en date du 8 avril 2022, M. [R] [N] demande à la cour de : - déclarer certes recevable mais particulièrement mal fondé, l'appel interjeté par M. [H], - confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant condamner M. [H] et Mme [X] à la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à M. [R] [N], - condamner M. [H] à l'intégralité des frais et dépens dont distraction au profit de Maître Houseau, avocat aux offres de droit. Par ses dernières conclusions en date du 12 janvier 2023, Mme [X] demande à la cour de : À titre liminaire, - constater que le jugement frappé d'appel est non avenu, - dire et juger la concluante recevable et bien fondée en son appel incident, Y faisant droit, - infirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a condamné la concluante et M. [H] à payer à M. [N] la somme de 9 231,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce qu'elle a été condamnée avec M. [H] aux entiers dépens, À titre principal, - dire et juger que la pièce 8 de M. [N] ne saurait être considérée comme valant état des lieux de sortie, - dire et juger en conséquence que l'immeuble a été rendu en bon état, En conséquence, - débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, À titre subsidiaire, - constater que la concluante n'a jamais reçu communication des pièces justifiant des prétendus désordres locatifs, En conséquence, - débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [N] aux entiers dépens. Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 31 janvier 2023. MOTIFS : Il sera précisé à titre liminaire que les demandes de 'dire et juger' qui ne sont que des rappels de moyens ne sont pas des demandes à proprement parler. Il s'ensuit que la cour n'a pas à statuer par voie de dispositions spéciales de ce chef. Il sera par ailleurs rappelé en tant que de besoin que l'article 550 du code de procédure civile dispose que sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc. Il y a lieu de déduire de ce texte que dans l'hypothèse où il devrait être considéré que Mme [X] a laissé courir le délai d'appel sans interjeter appel à titre principal, son appel incident n'en est pas moins susceptible d'être recevable au visa du texte précité. Sur le caractère non avenu du jugement : L'article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. En l'espèce, il est constant que le jugement rendu par le tribunal d'instance de Maubeuge est un jugement qui est réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel, alors qu'il ressort de ce jugement que les deux défendeurs ont été assignés devant la juridiction par procès-verbal de recherches infructueuses. Mme [X], qui n'est pas appelante principale de la décision et qui ne peut être considérée à ce titre comme ayant renoncé à se prévaloir du caractère non avenu du jugement en cause, a soulevé à titre liminaire la caducité de ce dernier au motif qu'il ne serait pas justifié qu'il a été signifié dans les 6 mois de sa date. Cependant, il résulte des pièces figurant au dossier de première instance et des motifs de l'ordonnance de référé rendue par le délégataire du premier président que le jugement litigieux a été signifié tant à M. [H] qu'à Mme [X] par actes du 17 février 2020 convertis en procès-verbaux de recherches infructueuses. Il s'ensuit que la demande de Mme [X] tendant à voir dire le jugement non avenu n'est pas fondée. Il y a lieu de la rejeter. Sur la qualité de locataire de M. [H] : Au soutien de sa demande tendant à voir condamner M. [H] au même titre que Mme [X], M. [R] [N] indique qu'il a initialement consenti un bail à M. [H] et Mme [X] portant sur un logement sis [Adresse 14] mais que les locataires ont appris qu'un autre logement dont il était propriétaire était vacant et qu'en conséquence les parties ont convenu d'un second bail portant sur le logement sis [Adresse 10] qui a ainsi donné lieu à l'établissement d'un second acte sous-seing privé. Il indique que la contestation de la signature par M. [H] est dépourvu de sérieux alors qu'il résulte de l'examen des éléments de comparaison et notamment de la carte d'identité produite que la signature portée sur l'acte est parfaitement authentique. De son côté, M. [H] conteste la signature qui lui est attribuée sur le bail. Il fait valoir par ailleurs qu'à aucun moment la partie intimée ne s'explique sur l'existence d'un second contrat de bail afférent au même logement, et établi au seul nom de Mme [X] et qu'il existe ainsi deux actes contradictoires. Il ajoute que M. [N] ne peut prétendre établir la réalité de l'engagement du concluant en produisant différentes pièces relatives à sa situation financière alors qu'il ressort de ses propres écritures qu'un autre bail avait été conclu concernant le logement sis [Adresse 14] et que c'est donc à cette occasion que ces documents lui ont été remis. Mme [X] indique quant à elle que dans son délai pour conclure imparti par l'article 908 du code de procédure civile, M. [H] n'a pas demandé à la cour de procéder à une vérification d'écriture ou n'a à tout le moins pas dénié sa signature de sorte que la concluante s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel de M. [H] en ce que l'appelant conteste être le locataire de l'immeuble. Sur ce : M. [R] [N] a produit notamment aux débats : -un acte sous seing privé sans précision de date se présentant comme un contrat par lequel M. [N] a consenti à M. [H] et Mme [X] un bail portant sur l'appartement situé à l'adresse du [Adresse 14] et comportant trois signatures dont deux attribuées aux deux co-preneurs ; -un état des lieux d'entrée afférent à ce logement portant la date du 14 août 2015 ; -un second acte sous-seing privé portant la date du 1er février 2016 et concernant le logement cette fois situé au 13 rue du 19 mars 1962 à [Localité 9] et comportant trois signatures dont deux attribuées aux deux personnes désignées comme co-preneurs, ce bail étant au coeur du présent litige. Ces actes sont produits au soutien de la thèse soutenue par M. [R] [N] selon laquelle les copreneurs ont quelques mois après leur installation dans un premier logement, préféré finalement que M. [R] [N] leur consente un bail sur le logement sis à [Adresse 10]. La dénégation par M. [H] de la signature figurant sur l'acte du 1er février 2016 et qui lui est attribuée, contestation de signature qui est un moyen de défense pouvant être invoqué en tout état de cause impose à la cour de procéder à une vérification d'écritures par voie incidente. A cet égard, la comparaison de la signature attribuée à M. [H] et figurant sur le bail litigieux avec celle figurant sur sa carte d'identité et celle figurant sur le premier bail concernant le premier logement sis [Adresse 14] et sur l'état des lieux afférent à ce bail permet de conclure que M. [H] est bien le signataire de ce bail, nonobstant ses dénégations. Cependant, M. [H] a par ailleurs produit aux débats un autre acte sous-seing privé lequel n'est pas daté qui se présente comme un contrat de bail conclu par la seule [D] [X], ce bail étant établi au seul nom de cette dernière et ne portant que la seule signature de l'intéressée, ce bail consenti à compter du 1er février 2016 portant également sur le logement sis [Adresse 12] [Localité 9]. Il s'ensuit qu'il existe ainsi deux actes contradictoires portant sur le même logement, et pour la même période de location, l'un présentant M. [H] et Mme [X] comme deux copreneurs, et l'autre faisant apparaître Mme [X] comme seule locataire. Aucun de ces deux actes n'énonce qu'il annule l'autre, et aucun élément ne milite en faveur de l'antériorité de l'un de ces deux actes par rapport à l'autre, la cour n'étant pas ainsi en mesure de déterminer lequel de ces deux actes correspond à la dernière manifestation de la volonté contractuelle des parties. Force est de constater en outre que Mme [X] n'affirme pas dans ses conclusions que M. [H] aurait été réellement copreneur avec elle au titre du bail consenti sur le logement sis à [Adresse 10] alors pourtant qu'elle aurait intérêt à ce que M. [H] réponde à ses côtés de toute éventuelle dette locative, ce qui serait de nature à diminuer sa propre obligation au paiement. Par ailleurs, si le fait que M. [H] justifie par ailleurs de ce qu'il avait conclu un bail concernant un autre logement et produit les quittances afférentes au règlement du loyer de ce dernier n'est pas un élément en soi pertinent pour écarter son engagement au titre du bail litigieux concernant le logement sis à [Adresse 10], il ne peut être que constaté qu'aucun élément du dossier ne vient établir qu'à un quelconque moment M. [H] aurait été intéressé à l'exécution du contrat de bail en cause. En effet, aucune signature ne figure sur l'état d'entrée dans les lieux. M. [R] [N] ne démontre par ailleurs nullement que M. [H] aurait réglé ne serait-ce qu'un loyer afférent au logement en cause. Au contraire, les quittances produites aux débats par M. [H] et pour lesquelles ce dernier indique qu'elles lui ont été remises par Mme [X] font apparaître qu'elles étaient émises au seul nom de Mme [X]. En outre, M. [R] [N] a indiqué lui-même devant le délégataire du premier président dans le cadre de l'instance diligentée par M. [H] aux fins de relevé de forclusion au titre du délai d'appel, que M. [H] n'était pas présent lors de l'état des lieux de sortie et réaffirme ce point dans ses conclusions devant cette cour. Aucune lettre de congé qui aurait été signée par M. [H] n'est produite. Curieusement au demeurant, la lettre en date du 2 mars 2019 par laquelle M. [R] [N] réclamait l'indemnisation des dégradations des dégradations locatives est établie à la seule intention de Mme [X]. Il sera observé enfin que le fait que M. [R] [N] soit en possession de documents relatifs à la situation financière de M. [H] peut s'expliquer parfaitement par le fait que les parties avaient antérieurement conclu un bail concernant l'immeuble de [Adresse 14]. Dès lors, au regard de la contrariété des actes et de l'insuffisance par ailleurs des éléments de preuve produits, et quand bien même il est certain qu'il y a eu une relation sentimentale entre M. [H] et Mme [X], ce que tend à confirmer d'ailleurs l'existence d'un enfant portant le nom de [H] apparaissant sur le relevé CAF de Mme [X], la cour conclut qu'il n'est pas établi que M. [H] est engagé au titre du bail concernant l'immeuble de [Localité 9]. Dès lors, il convient par infirmation du jugement entrepris, de débouter M. [R] [N] de sa demande en paiement d'une somme au titre de dégradations locatives dirigée contre M. [H]. Sur l'appel incident de Mme [X] : L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que le locataire est tenu : b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; Pour justifier de la réalité de dégradations locatives imputables au locataire, M. [R] [N] a produit un état des lieux de sortie. Ainsi que cela a été dit plus haut, M. [R] [N] a exposé devant le délégataire du premier président et expose encore devant cette cour qu'il a établi les lieux de sortie avec Mme [X] et que donc cette dernière est la signataire de cet état des lieux. Cependant, Mme [X] conteste sa signature. A cet égard, force est de constater que la signature figurant sur l'état des lieux de sortie n'est de manière indiscutable pas celle de Mme [X]. Les différents éléments de comparaison dont dispose la cour à savoir la signature figurant sur sa carte d'identité et les signatures figurant sur les documents contractuels signés par l'intéressée font apparaître que l'écriture de cette dernière est ronde et que sa signature permet de lire son nom patronymique, l'écriture figurant sur l'état des lieux étant très différente et la signature ne laissant pas devenir le nom de son signataire. Dès lors il n'existe aucune pièce probante propre à établir la réalité de l'état des lieux donnés à bail lors de la sortie de Mme [X]. Il convient donc par infirmation du jugement entrepris de débouter M. [N] de ses demandes contre Mme [X]. Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Au regard de ce qui a été décidé ci-dessus, il convient de condamner M. [R] [N] aux dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas particulièrement de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [H] alors que ce dernier a formé une contestation d'écriture dépourvue de fondement. PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu à constater le caractère non avenu du jugement du 2 décembre 2019 ; Infirme ledit jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déboute M. [R] [N] de ses demandes tant contre M. [I] [H] que contre Mme [D] [X] ; Condamne M. [R] [N] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Fabienne Dufossé Le Président Véronique Dellelis
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 805 du code de procédure civilearticle 550 du code de procédure civile dispose qarticle 908 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à M.article 478 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb62ccece1704f57475ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel