Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb62ecece1704f57475d1
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 06/04/2023 **** N° de MINUTE : 23/134 N° RG 22/00693 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDFR Jugement (N° 20/03432) rendu le 13 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes APPELANT Monsieur [I] [F] né le 06 Novembre 1972 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Marine Gobillot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE Agent Judiciaire de l'Etat agissant es qualité de détenteur du mandat légal de représentation de l'Etat [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Dimitri Deregnaucourt, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 02 février 2023 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Claire Bertin, conseiller Yasmina Belkaid, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023 après prorogation du délibéré en date du 30 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 janvier 2023 **** EXPOSE DU LITIGE : Vu le jugement du 13 janvier 2022, par lequel le tribunal judiciaire de Valenciennes a : - déclaré l'État responsable des préjudices que le dysfonctionnement du service public de la justice a causé à M. [I] [F], privé arbitrairement de liberté entre le 11 décembre 2018 et le 27 juin 2019 ; - condamné l'État à payer a M. [I] [F] une indemnité de 7 500 euros en réparation de son préjudice moral ; - débouté M. [I] [F] de sa demande de condamnation au titre du préjudice matériel ; - débouté l'État de sa demande d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement ; - condamné l'État à payer à M. [I] [F] une somme de 1 500 euros au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'État aux dépens. Vu la déclaration du 10 février 2022, par laquelle M. [F] a exclusivement formé appel de ce jugement en ce qu'il a condamné l'État à lui payer la somme de 7 500 euros au titre du préjudice moral ; Vu les conclusions notifiées le 9 mai 2022 par lesquelles M. [F] demande à la cour de : -dire et juger recevable son appel ; - confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a déclaré l'Etat représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat responsable d'une faute lourde ; - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Etat à lui verser la somme de 7 500 euros ; Statuant à nouveau, condamner l'Etat français, représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat, à l'indemniser à hauteur de 50.000 euros au titre de son préjudice moral - condamner l'Etat français, représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat, à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - mettre à la charge de l'Etat français, représenté par Monsieur l'Agent judiciaire de l'Etat, les entiers frais et dépens de l'instance. Vu les conclusions notifiées le 8 août 2022, par lesquelles l'Agent judiciaire de l'État demande à la cour de : - à titre principal : infirmer la décision du tribunal judiciaire de Valenciennes du 13 janvier 2022 en ce qu'il a alloué 7.500 euros à M. [F] en réparation de son préjudice moral, et statuant de nouveau, réduire le montant alloué à moins de 5.940 euros, - à titre subsidiaire : confirmer le montant alloué en réparation du préjudice moral, - en tout état de cause : réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Seul le montant de l'indemnisation du préjudice moral subi par M. [F] est contesté respectivement par chacune des parties. À cet égard, si le placement sous surveillance électronique constitue une modalité d'exécution d'une peine d'emprisonnement ferme, son impact psychologique demeure toutefois moins grave qu'en cas d'exécution d'une telle peine au sein d'un établissement pénitentiaire, notamment en considération des horaires de sortie autorisées, du maintien d'une vie sociale en milieu ouvert et d'un hébergement dans un cadre privé et librement choisi qu'implique un tel aménagement de peine. En l'espèce, la privation de liberté résultant de l'erreur imputable à l'administration pénitentiaire a conduit à prolonger sans titre l'exécution d'une telle peine pendant 6,5 mois, et non 7,5 mois comme indiqué par erreur par les premiers juges. Alors que les juridictions statuent classiquement sur l'indemnisation d'une détention provisoire injustifiée, notamment en raison d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement ultérieur, les circonstances du maintien de la peine subie par M. [F] sont en revanche singulières, dès lors qu'une telle privation de liberté résulte d'un erreur de calcul dans la détermination de la date de fin de peine figurant dans la fiche pénale. Il en résulte qu'une telle peine s'est poursuivie illégalement, dans des conditions qui aggravent l'intensité du préjudice moral subi par M. [F]. En revanche, ce dernier n'établit pas avoir sollicité en vain la vérification de sa situation pénale auprès de l'administration pénitentiaire. En considération de la durée et des circonstances de la privation de liberté résultant d'un tel dysfonctionnement du service public de la justice, il convient de réformer le jugement entrepris et de majorer en conséquence l'indemnisation fixée par les premiers juges et de condamner l'État à payer à M. [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile : Le sens du présent arrêt conduit à condamner l'Etat, outre aux entiers dépens d'appel, à payer à M. [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Réforme le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu'il a condamné l'État à payer à M. [F] la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral ; et statuant à nouveau du chef infirmé : Condamne l'État à payer à M. [I] [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral ; Y ajoutant : Condamne l'Etat aux dépens d'appel ; Condamne l'Etat à payer à M. [I] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Fabienne Dufossé Le Président Guillaume Salomon
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au titrearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
642fb62ecece1704f57475d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel