Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb62fcece1704f57475d5
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 15 209 997 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 06/04/2023 N° de MINUTE :23/345 N° RG 22/01078 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEMZ Jugement (N° 21-000224) rendu le 16 Février 2022 par le Tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer APPELANTE SA Banque Cic Est [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Antoine Le Gentil, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [V] [U] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Madame [C] [F] épouse [U] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentés par Me Alexandre Corrotte, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 09 mars 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 février 2023 EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 13 août 2005, la société Nancéienne Varin-Bernier a consenti à M. [V] [U] et Mme [C] [F] un prêt d'un montant de 133 155 euros remboursable en 240 mois, au taux de 3,75 % l'an, destiné à l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 1] (89). La société CIC Est est par la suite venue aux droits de la société Nancéienne Varin-Bernier. Par requêtes reçues au greffe le 16 décembre 2020, la société CIC Est a, en vertu de l'acte notarié du 13 août '2015', saisi le juge de l'exécution du tribunal de Montreuil sur Mer afin de voir ordonner la saisie des rémunérations de Mme [F] et de M. [U], pour obtenir le paiement d'une somme de 119 148,76 euros en principal, intérêts et frais s'agissant de Mme [F] et de 119 076,69 euros en principal, intérêts et frais s'agissant de M. [U]. Par jugement contradictoire en date du 16 février 2022, le juge de l'exécution a : - ordonné la jonction des deux procédures ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de la banque CIC Est soulevée par M. [U] et Mme [F] ; - déclaré en conséquence recevables les demandes de la banque CIC Est tendant à la saisie sur les rémunérations de Mme [F] et de M. [U], fondées sur l'acte authentique revêtu de la formule exécutoire reçu par Maître [L] en date du 13 août 2005 ; - débouté la banque CIC Est de ses demandes tendant à la saisie sur les rémunérations de Mme [F] et M. [U] ; - condamné la banque CIC Est à payer à Mme [F] et M. [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la banque CIC Est aux dépens ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration adressée par la voie électronique le 3 mars 2022, la banque CIC Est a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à la saisie des rémunérations de M. [U] et Mme [F] et l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 avril 2022, elle demande à la cour, sur le fondement des articles R.3252-1 et suivants du code du travail et L. 111-3 4° du code des procédures civiles d'exécution, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à la saisie sur les rémunérations de Mme [F] et de M. [U] et l'a condamnée à payer à ces derniers la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et en conséquence de : - débouter M. [U] et Mme [F] de leurs demandes ; - autoriser la saisie des rémunérations qu'elle a initiée à l'encontre de M. [U] et Mme [F] pour la somme de 3 469,64 euros et celle de 107 478,82 euros telles qu'arrêtées au 27 octobre 2016 ; - dire que cette saisie des rémunérations sera opérée par les soins du greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer conformément aux dispositions des articles L.3252-1 et suivants ainsi que R.3252-1 et suivants du code du travail ; Vu les 696 à 700 du code de procédure civile : - condamner solidairement M. [U] et Mme [F] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure ; - condamner M. [U] et Mme [F] aux dépens. Par ordonnance en date du 30 août 2022, la présidente de chambre a déclaré les conclusions transmises par M. [U] et Mme [F] le 8 juillet 2022 irrecevables. Sur déféré, la cour a, par arrêt en date du 9 février 2023, confirmé cette décision. MOTIFS Les intimés dont les conclusions ont été déclarées irrecevables sont réputés ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué. Selon l'article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par son employeur à son débiteur. La banque CIC Est demande que la saisie des rémunérations soit autorisée d'une part pour une somme de 3 469,64 euros et d'autre part pour une somme de 107 478,82 euros, sommes arrêtées au 27 octobre 2016. Sur la somme de 3 469,64 euros : Le CIC Est précise qu'elle correspond au solde d'un crédit à la consommation n°300873351000070240104. Or, les requêtes aux fins de voir ordonner la saisie des rémunérations de Mme [F] et M. [U] ont été déposées le 16 décembre 2020 sur le fondement de l'acte notarié en forme exécutoire du 13 août 2005 (le premier juge a retenu que l'année 2015 mentionnée sur les requêtes résultait d'une erreur matérielle) et il est effectivement produit la copie exécutoire de cet acte de prêt immobilier. En revanche les requêtes ne visent aucun titre exécutoire relatif au crédit à la consommation portant la référence n° 300873351000070240104 et aucun titre exécutoire relatif à ce crédit n'est en tout état de cause produit, les diverses décisions qui ont pu intervenir dans le cadre de procédures de surendettement ne constituant pas des titres exécutoires. Il convient donc de débouter la banque CIC Est de sa demande tendant à voir autoriser la saisie des rémunérations de Mme [F] et de M. [U] à hauteur de la somme de 3 469,64 euros au titre du solde du crédit à la consommation n°300873351000070240104. Sur la somme de 107 478,82 euros : Il résulte des articles 4 du code civil et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que lorsque le montant de la créance du poursuivant est contesté, le juge est tenu de le déterminer et, à cette fin, de faire, s'il y a lieu, les comptes entre les parties, sans pouvoir s'y refuser en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies. Ainsi le premier juge ne pouvait débouter la banque CIC Est de sa demande tendant à voir ordonner la saisie des rémunérations de Mme [F] et de M. [U] en indiquant que le décompte versé aux débats par le créancier ne le mettait pas en mesure de vérifier le quantum de la créance réclamée. Il ne pouvait davantage retenir que ce décompte ne lui permettait pas de connaître les mensualités que les débiteurs avaient payées avant que la déchéance du terme leur soit notifiée le 30 mars 2009 ni les mensualités qu'ils avaient payées, le cas échéant, dans le cadre des mesures imposées par les commissions de surendettement des Hauts de Seine et de Gironde. En effet, la banque CIC Est a, sur le fondement du prêt du 13 août 2005, engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Mme [F] et de M. [U] et le juge de l'exécution a, dans le dispositif du jugement d'orientation du 21 janvier 2011, retenu que la créance de la banque s'élevait à la somme de 152 099,97 euros selon compte arrêté au 10 mars 2010 et a ordonné la vente forcée de l'immeuble situé [Adresse 1]. Cette décision postérieure à la déchéance du terme du prêt prononcée le 30 mars 2009 et au plan conventionnel approuvé par la commission de surendettement des particuliers des Hauts de Seine dans sa séance du 29 juillet 2010 a autorité de la chose jugée quant à l'existence et au montant de la créance de la banque Cic Est et s'imposait au juge de la saisie des rémunérations. Il résulte d'un courrier en date du 5 janvier 2012 de l'avocat qui représentait la banque dans le cadre de la procédure de saisie immobilière que cette dernière a perçu après adjudication de l'immeuble une somme de 52 000 euros. Le décompte produit par la CIC Est en date du 27 octobre 2016 montre cette somme a été imputée d'abord sur les sommes dues au titre de l'assurance et des intérêts échus, puis sur le capital restant dû. D'autres acomptes ont été imputés pour un montant de 2 195,56 euros. Si, après que la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a, en octobre 2013 dans le cadre des mesures imposées, reporté de deux années le paiement de la dette de Mme [F] et de M. [U] à l'égard du CIC Est, les parties ont, le 27 octobre 2016, convenu que les débiteurs effectueraient des règlements de 400 euros par mois, à compter de novembre 2016 et jusqu'à remboursement complet de la dette, force est de constater que les époux [U] ne démontrent pas avoir effectué de règlements en exécution de cet accord. La créance de la banque CIC Est sera donc retenue pour la somme de 107 478,82 euros résultant du décompte du 27 octobre 2016 soit : - 103 236,25 euros au titre du capital restant dû ; - 4 242,57 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 3,75 % échus au 27 octobre 2016. Il convient donc d'autoriser la saisie des rémunérations de Mme [F] et de M. [U] à hauteur de cette somme. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La solution donnée au litige conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la banque aux dépens ainsi qu'à régler à Mme [F] et M. [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de condamner Mme [F] et M. [U] aux dépens de première instance et de les débouter de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante en appel, Mme [F] et M. [U] seront condamnés aux dépens d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais irrépétibles qu'elle a été contraintes d'exposer au titre de la première instance et de l'appel. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la banque CIC Est de sa demande tendant à voir autoriser la saisie des rémunérations de Mme [C] [F] épouse [U] et de M. [V] [U] à hauteur de la somme de 3 469,64 euros au titre du crédit à la consommation n°300873351000070240104 ; Autorise la saisie par la banque CIC Est des rémunérations de Mme [C] [F] épouse [U] et de M. [V] [U] pour la somme de 107 478,82 euros arrêtée au 27 octobre 2016 soit : - 103 236,25 euros au titre du capital restant dû ; - 4 242,57 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 3,75 % échus au 27 octobre 2016 ; Déboute Mme [C] [F] épouse [U] et M. [V] [U] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ; Déboute la banque CIC Est de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ; Condamne Mme [C] [F] épouse [U] et M. [V] [U] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier [H] [W] Le président Sylvie COLLIERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
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- 6 avril 2023
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Référence
642fb62fcece1704f57475d5
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