Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb632cece1704f57475e3
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 8 448 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ORDONNANCE DU 06/04/2023 * * * N° de MINUTE : N° RG 22/02826 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKON Jugement ( RG 2019/486) rendu le 30 mars 2022 par le tribunal de commerce d'Arras DEMANDEURS A L'INCDENT INTIMÉS Monsieur [D] [G] es qualités d'ancien gérant de la SARL Habitat familia né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (62), de nationalité française demeurant [Adresse 3] S.A.R.L. Habitat familia, société ayant fait l'objet d'une mesure de liquidation amiable ayant son siège [Adresse 3] représentés par Me Stéphane Campagne, substitué par Me Alexis Merlin, avocats au barreau de Béthune, avocat constitué DEFENDEUR A L'INCIDENT APPELANT Monsieur [X] [R] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 6], de nationalité française demeurant [Adresse 2] représenté par Me Mohamed Abdelkrim, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Nadia Cordier GREFFIER : Marlène Tocco DÉBATS : à l'audience du 14 mars 2023 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023 *** La société Habitat familia, spécialisée dans l'activité de lotissement, promotion immobilière, prestations de services, marchands de biens, a pour gérant M. [G] [D]. Son capital social était reparti comme suit : M. [G] [D] 50 parts numérotées de 1 à 50. M. [R] [X] 50 parts numérotées de 51 à 100. Par exploit en date du 6 mars 2019, Monsieur [R], associé égalitaire, arguant de mouvements anormaux sur les comptes de la société et contestant une décision unilatérale anticipée de liquidation amiable de la part du gérant, a assigné devant le tribunal de commerce d'Arras la société Habitat familia et M. [D] [G] aux fins d'obtenir : - la condamnation en principal de M. [G] à lui payer la somme de 138 150,78 euros correspondant au préjudice financier personnellement subi - la condamner de M. [G] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts, outre indemnité procédurale et dépens. Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 30 mars 2022, le tribunal de commerce d'Arras a statué en ces termes : « Dit et juge que Monsieur [X] [R] est non fondé en ses demandes Dit et jugé que le Tribunal ne peut pas se prononcer Déboute en conséquence Monsieur [X] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions Déboute les parties de leurs autres demandes Dit que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens Taxe le frais de greffe à la somme de 84,48 euros. ». Le jugement a été signifié à la demande de la SARL Habitat familia et de M. [G] à M. [R] par exploit en date du 2 mai 2022 à personne présente au domicile et ayant accepté de prendre l'acte. Par déclaration en date du 11 juin 2022, M. [R] a interjeté appel de la décision, reprenant l'ensemble des chefs dans son acte d'appel. MOYENS ET PRÉTENTIONS : Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 17 février 2023, M. [G] et la SARL Habitat familia demandent au conseiller de la mise en état de : « Vu l'article 914 du Code de procédure civile, Vu l'article 538 du Code de procédure civile, Vu la signification intervenue le 2 mai 2022, Vu l'appel en date du 11 juin 2022, JUGER la SARL HABITAT FAMILIA recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions ; JUGER Monsieur [D] [G] recevable et bien fondé en ses demandes fins et conclusions ; JUGER l'appel interjeté le 11 juin 2022 par Monsieur [X] [R] à l'encontre du jugement rendu le 30 mars 2022 par le Tribunal de commerce d'Arras ((RG numéro 2019/486) irrecevable comme tardif ; CONDAMNER Monsieur [X] [R] au paiement de la somme de 2 500,00 € à chacune des intimés en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [X] [R] aux entiers frais et dépens de l'instance». M. [R] estime que le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel tardif, la tardiveté du recours constituant une fin de non-recevoir sans besoin d'établir une quelconque grief. L'appel ayant été régularisée au-delà du délai d'un mois à compter de la signification de la décision, il ne peut qu'être déclaré irrecevable. L'absence de notification à l'avocat avant la signification est en l'espèce inopérante. Les dispositions de l'article 5 du décret du 11 décembre 2019, relatif à la représentation par avocat obligatoire devant le tribunal de commerce, ne sont entrées en vigueur que pour les procédures introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui n'est pas le cas, l'assignation ayant été délivrée le 6 mars 2019. Il rappelle que l'irrégularité de la signification d'un jugement à une partie résultant de l'absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme qui n'entraîne pas la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d'un grief. Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique le 10 mars 2023, M. [X] [R] demande au conseiller de la mise en état de : « Vu les articles 678 et 853 du code de procédure civile, Débouter M. [G] et la SARL HABITAT FAMILIA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner M. [G] et la SARL HABITAT FAMILIA aux entiers frais et dépens de l'instance ». M. [R] plaide que les dispositions de l'article 853 du code de procédure civile s'appliquent, puisque l'affaire était pendant le 1er novembre 2021 et le jugement a été rendu le 30 mars 2022. Il pointe que l'absence de notification à avocat, prévue à l'article 678 du code de procédure civile, entraîne la nullité de la signification destinée à la partie. Les dispositions relatives à la représentation obligatoire par avocat sont entrées en vigueur le 1er novembre 2021 et sont applicables aux instances en cours à cette date. L'absence de signification préalable à avocat cause d'autant plus un grief dans la mesure où la signification du jugement ne lui a pas été faite à personne, mais à son épouse, laquelle n'était pas partie à la procédure. Faute de notification à avocat, son conseil ne pouvait attirer son attention. Le jugement n'a été ni signifié à M. [R] ni notifié à son avocat, ce qui rend le grief manifeste. La signification est donc nulle et la demande d'irrecevabilité de l'appel doit être rejetée. *** A l'audience du 14 mars 2023, le dossier a été mis en délibéré au 6 avril 2023. MOTIVATION : Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, le moyen tiré de la tardiveté de l'appel étant une fin de non-recevoir qui relève de la compétence du conseiller de la mise en état, lequel, en application de l'article 914 du code de procédure, peut déclarer l'appel irrecevable. Il est constant qu'appel a été relevé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras en date du 30 mars 2022 par M.[R] le 11 juin 2022, alors que cette décision avait été notifiée à personne présente au domicile, le 2 mai 2022. M. [R] se prévaut toutefois de l'absence de notification à avocat de ladite décision, ce qui entraînerait la nullité de la signification destinée à la partie. Si l'article 678 du code de procédure civile prévoit, lorsque la représentation est obligatoire, que le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties, notamment dans la forme des notification entre avocats, s'agissant des décisions qui ne sont pas notifiées par le greffe, à peine de nullité de la notification à partie, les parties s'opposent quant aux règles applicables à la présente procédure, et notamment sur la question de savoir si la présente instance était soumise à la réforme de la représentation obligatoire devant le tribunal de commerce ou pas. L'article 873 du code de procédure civile qui anciennement prévoyait que « les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute autre personne de leur choix. » a ainsi été modifié par le décret du 11 décembre 2019 : « les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce ». Cette modification a été introduite par l'article 5 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, lequel dispose au titre des dispositions transitoire énoncées à l'article 55, que « I. ' le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date. II. ' Par dérogation au I, les dispositions des articles 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Les dispositions des articles 5 à 11, ainsi que les dispositions des articles 750 à 759 du code de procédure civile, du 6° de son article 789 et de ses articles 818 et 839, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 » . Contrairement à ce qu'affirme M. [R], il convient de faire une application distributive des modifications apportées par chacun des décrets en fonction des dates d'entrée en vigueur de chacune des modifications apportées et de leurs propres dispositions transitoires. Ainsi, au vu de la date de l'assignation, délivrée le 6 mars 2019, l'article 873, prévoyant la représentation obligatoire, tel que modifié par l'article 5 du décret du 11 décembre 2019, n'a pas vocation à régir le présente procédure, peu important que cet article ait été ensuite à nouveau modifié et que les modifications postérieures soit elles applicables aux instances en cours. Le fait que les parties aient choisi de se faire représenter par avocat en première instance, dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire à l'époque, ne rendait pas pour autant la notification entre avocat obligatoire. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de notification à son conseil et de la nullité de l'assignation faite à partie est inopérant et ne peut qu'être rejeté. Faute pour l'appel d'avoir été interjeté dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement rendu le 30 mars 2022 par le tribunal d'Arras, la tardiveté de l'appel de M. [R] est manifeste. Cet appel ne peut donc qu'être déclaré irrecevable. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens. Le sens de la présente décision commande de condamner M. [R] à payer à M. [G] et la SARL Habitat Familia la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DECLARONS irrecevable l'appel interjeté par M. [R] en date du 11 juin 2022 à l'encontre du jugement rendu le 30 mars 2022 par le tribunal de commerce d'Arras ; CONDAMNONS M. [R] à payer à M. [G] et la SARL Habitat Familia la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE CONDAMNONS aux dépens d'appel. Le greffier Le conseiller de la mise en état Marlène Tocco Nadia Cordier
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 678 du code de procédure civile prévoitarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédurearticle 678 du code de procédure civilearticle 873 du code de procédure civile qui anciearticle 914 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
642fb632cece1704f57475e3
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