Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb633cece1704f57475eb
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 55 448 242 200 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 06/04/2023 N° de MINUTE : 23/343 N° RG 22/03032 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULG6 Jugement (N° 21/00495) rendu le 03 Juin 2022 par le Juge de l'exécution d'Arras APPELANTE SA Eurotitrisation, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, es qualités de représentante du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, venant aux droits de la société CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, Société Anonyme au capital de 554 482 422 €, immatriculée au RCS d'Evry sous le n° 542 097 522 suivant acte de cession de créance passé en date du 14 juin 2012. [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Claire Bouscatel, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMÉ Monsieur [U] [X] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] - de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Cécile Vasseur, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 09 mars 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 février 2023 EXPOSE DU LITIGE Par acte du 4 novembre 2003, la société Sofinco a consenti à M. [U] [X] un prêt d'un montant de 38 000 euros, portant le numéro de dossier 35039912491. Par jugement contradictoire en date du 5 février 2009, le tribunal de grande instance d'Arras a : - condamné M. [U] [X] à verser à la société Sofinco la somme de 26 595,95 euros avec intérêts au taux de 5,5% l'an à compter du 23 janvier 2007, outre celle de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; - autorisé M. [X] à s'acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois par versements mensuels de 500 euros, le dernier étant majoré du solde de la dette ; - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible, un mois après le commandement de payer resté sans effet ; - ordonné l'exécution provisoire ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [X] aux dépens de l'instance. Ce jugement a été signifié à M. [X] le 9 avril 2009 à l'étude de l'huissier. Par acte du 21 septembre 2009, la société Sofinco a, en vertu du jugement du 5 février 2009, fait signifier à M. [X] un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Par acte du 11 mai 2010, la société Sofinco a, en vertu du même jugement, fait signifier à la préfecture du Pas de Calais un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de deux véhicules appartenant à M. [X]. Ce procès-verbal a été dénoncé à ce dernier par acte du 19 mai 2010. Le 1er avril 2010, à la suite d'une fusion absorption, la société Sofinco a changé de dénomination sociale pour devenir CA Consumer Finance. Par ordonnance du 19 mai 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Arras a, en vertu du jugement du 5 février 2009, autorisé la société CA Consumer Finance à procéder à l'immobilisation avec enlèvement du véhicule Toyota Yaris immatriculé [Immatriculation 5] de M. [X]. Le 14 juin 2012, la société CA Consumer Finance a cédé un ensemble de créances au fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation. Par acte en date du 28 août 2019, le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société Eurotitrisation, a signifier à la préfecture du Pas-de-Calais, en vertu du jugement du 5 février 2009, un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule de marque Volvo type XC90 immatriculé [Immatriculation 9] appartenant à M. [X]. Cette mesure a été dénoncée à M. [X] par acte du 5 septembre 2019, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Par acte du 20 février 2020, le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société Eurotitrisation a fait donner mainlevée de la déclaration d'indisponibilité du 28 août 2019. Par acte du 18 mars 2021, le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société Eurotitrisation a fait signifier à M. [X], en vertu du jugement du 5 février 2009, un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 38 056,41 euros. Par acte du 13 avril 2021, M. [X] a fait assigner le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société Eurotitrisation, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Arras aux fins, dans le dernier état de ses demandes, de contester la déclaration d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 28 août 2019 dénoncée le 5 septembre 2019 et le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 mars 2021. Par jugement contradictoire du 3 juin 2022, le juge de l'exécution a : - débouté M. [X] de sa première demande aux fins d'annulation de la déclaration d'indisponibilité du véhicule et du commandement aux fins de saisie-vente fondée sur un défaut de titre ; - déclaré nulle la déclaration valant saisie et opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule de marque Volvo modèle XC90 immatriculé [Immatriculation 9] appartenant à M. [X] pratiquée le 28 août 2019 par Maître [P] [T], huissier de justice à [Localité 7], pour le compte du fonds commun de titrisation Foncred II compartiment Foncred II-A ; - rappelé qu'en conséquence, tous les effets de cette mesure d'exécution doivent être levés ; - déclaré nul le commandement aux fins de saisie-vente délivré à M. [X] le 18 mars 2021 par Maître [E] [N], huissier de justice à [Localité 7] pour le compte du fonds commun de titrisation Foncred II compartiment Foncred II-A ; - rappelé qu'en conséquence tous les effets de cette mesure d'exécution doivent être levés et, le cas échéant, les sommes saisies restituées à '[G] [M]' ; - condamné le fonds commun de titrisation Foncred II compartiment Foncred II-A représenté par la société anonyme Eurotitrisation à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ; - condamné le fonds commun de titrisation Foncred II compartiment Foncred II-A représenté par la société anonyme Eurotitrisation à supporter les entiers dépens de l'instance. Par déclaration adressée par la voie électronique le 23 juin 2022, la société Eurotitrisation ès qualité de représentante légale du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [X] de sa première demande aux fins d'annulation de la déclaration d'indisponibilité du véhicule et du commandement de payer aux fins de saisie-vente fondée sur un défaut de titre. Aux termes de ses dernières conclusions du 31 janvier 2023, la société Eurotitrisation ès qualité de représentante légale du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A demande à la cour, au visa des articles 1405, 1412, 1416, 2244 du code civil, 700 du code de procédure civile, L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] de sa première demande aux fins d'annulation de la déclaration d'indisponibilité du véhicule et du commandement aux fins de saisie-vente fondée sur un défaut de titre, de l'infirmer pour la totalité de ses autres dispositions et en conséquence de : - la déclarer, ès qualité de représentante du fonds commun de titrisation Foncred II compartiment Foncred II-A recevable à agir à l'encontre de M. [X] en ce qu'elle justifie de sa qualité à agir ; - prononcer la validité de la déclaration valant saisie et opposition au transfert du certificat d'immatriculation véhicule de marque Volvo modèle XC90 immatriculé [Immatriculation 9] appartenant à M. [X] pratiquée le 28 août 2019 par Maître [P] [T] huissier de justice à [Localité 7] pour le compte du fonds commun de titrisation Foncred II compartiment Foncred II-A ; - prononcer la validité du commandement aux fins de saisie-vente délivré à M. [X] le 18 mars 2021 par Me [E] [N] huissier de justice à [Localité 7] pour le compte du fonds commun de titrisation Foncred II compartiment Foncred II-A ; - débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 25 octobre 2022, M. [X] demande à la cour, au visa des articles L. 111-4 et L. 211.1 et suivants, R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, L. 137-2 du code de la consommation devenu article L. 218-2 dudit code, 32, 117 et 659 du code de procédure civile, 1690 du code civil, de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * déclaré nulle la déclaration valant saisie et opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule lui appartenant du 28 août 2019 ; * rappelé qu'en conséquence, tous les effets de cette mesure d'exécution doivent être levés ; * déclaré nul le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 18 mars 2021 ; * rappelé qu'en conséquence tous les effets de cette mesure d'exécution doivent être levés et, le cas échéant, les sommes saisies restituées ; * condamné le fonds commun de titrisation Foncred II compartiment Foncred II-A représenté par la société anonyme Eurotitrisation à lui verser la somme de 1 000 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ; * condamné le fonds commun de titrisation Foncred II compartiment Foncred II-A représenté par la société anonyme Eurotitrisation à supporter les entiers dépens de l'instance ; - débouter le fonds commun de titrisation Foncred II compartiment Foncred II-A représenté par la société Eurotitrisation de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En toute hypothèse, - ordonner la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été dénoncé le 18 mars 2021 ; - constater la nullité de l'acte de dénonciation du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 5 septembre 2019 et la caducité du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation signifié à la préfecture le 28 août 2019 ; - constater la prescription de l'exécution du jugement rendu le 5 février 2009 à son encontre ; - débouter le fonds commun de titrisation Foncred II de toute demande contraire aux présentes ; - condamner le fonds commun de titrisation Foncred II compartiment Foncred II-A représenté par la société Eurotitrisation à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le fonds commun de titrisation Foncred II compartiment Foncred II-A représenté par la société Eurotitrisation aux entiers frais et dépens. MOTIFS Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé qui entend former appel incident ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Un tel moyen, tiré de l'examen du libellé du dispositif des conclusions de l'intimé, est nécessairement dans le débat devant la cour qui n'est pas tenue d'inviter les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, le jugement déféré a débouté M. [X] de sa première demande aux fins d'annulation de la déclaration d'indisponibilité du véhicule et du commandement aux fins de saisie-vente fondée sur un défaut de titre, ce rejet correspondant aux motifs du jugement rassemblés sous le titre 'sur la détention de la créance recouvrée'. Dans les motifs de ses conclusions (page 3), M. [X] mentionne qu' 'il conviendra de le déclarer recevable et fondé en son appel incident tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande aux fins d'annulation de la déclaration d'indisponibilité du véhicule et du commandement aux fins de saisie-vente fondée sur un défaut de titre'. Toutefois, force est de constater que dans le dispositif de ses conclusions, M. [X] ne demande pas l'infirmation du jugement de ce chef. Par suite, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [X] de sa première demande aux fins d'annulation de la déclaration d'indisponibilité du véhicule et du commandement aux fins de saisie-vente fondée sur un défaut de titre. Sur la capacité et la qualité à agir de la société Eurotitrisation : L'article L. 214-172 alinéa 1er du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, entrée en vigueur le 24 mai 2019 dispose que lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. L'alinéa 3 de ce texte indique qu'en cas de changement de toute entité chargée du recouvrement, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. Il en résulte que la société de gestion, d'une part, a, à tout moment, en tant que représentant légal du fonds, qualité légale pour assurer, y compris par la voie d'une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées et d'autre part que si elle doit en informer chaque débiteur, il importe peu que cette information ne soit pas communiquée préalablement. En l'espèce, il n'était donc pas nécessaire contrairement à ce qui a été retenu par le jugement déféré, de mettre fin à la convention de recouvrement par laquelle la société CA Consumer Finance restait chargée du recouvrement de la créance, pour que la société de gestion Eurotitrisation puisse, en tant que représentante légale du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, faire procéder le 28 août 2019 à la saisie du véhicule de M. [X] par déclaration auprès de l'autorité administrative et faire délivrer à ce dernier le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 mars 2021. En outre, la dénonciation en date du 5 septembre 2019 à M. [X] du procès-verbal du 28 août 2019 et le commandement du 18 mars 2021 délivrés à la requête de la société Eurotitrisation, représentant le fonds commun de titrisation Foncred II, informaient le débiteur que cette société assurait le recouvrement de la créance cédée au fonds par la société CA Consumer Finance en vertu de l'acte de cession de créances du 14 juin 2012. C'est donc à tort que le premier juge a annulé le procès-verbal du 28 août 2019 et le commandement du 18 mars 2021 au motif que la société Eurotitrisation n'était pas habilitée à opérer le recouvrement du titre exécutoire. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré ces actes nuls et rappelé qu'en conséquence tous les effets de cette mesure d'exécution doivent être levés et le cas échéant, les biens saisis restitués à M. [X] et de rejeter la demande de ce dernier tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal du 28 août 2019 et du commandement du 18 mars 2021 fondée sur l'absence de capacité et de qualité à agir de la société Eurotitrisation. Sur la prescription : Aux termes de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Selon l'article L. 111-3, 1° du code des procédures civiles d'exécution, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire constituent des titres exécutoires. Selon l'article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par un acte d'exécution forcée. Le commandement à fin de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt le délai de prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer. Toutefois, la caducité qui atteint une mesure d'exécution la prive rétroactivement de tous ses effets, y compris l'effet interruptif de prescription prévu par l'article 2244 du code civil. En l'espèce, la prescription a été interrompue par le commandement de payer aux fins de saisie-vente que la société Sofinco a fait délivrer à M. [X] le 21 septembre 2009 puis par le procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation du 11 mai 2010 dénoncé à M. [X] le 19 mai 2010. M. [X] fait valoir que l'acte du 5 septembre 2019 par lequel la saisie de son véhicule par déclaration auprès de la préfecture du Pas de Calais lui a été dénoncé est nul et le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 28 août 2019 caduc de sorte qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu postérieurement au 19 mai 2010 et avant le 19 mai 2020. Il argue d'abord de ce que le certificat de situation administrative de son véhicule délivré par la préfecture ne mentionne aucune indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Volvo immatriculé [Immatriculation 9]. Or, la saisie ayant fait l'objet d'une mainlevée par acte du 20 février 2020, il est normal qu'à la date de délivrance du certificat le 18 mai 2021, aucune mention d'indisponibilité ne figure. M. [X] soutient ensuite que l'acte de dénonciation du 19 mai 2019 signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile n'a pas été délivré à sa dernière adresse connue à savoir [Adresse 12] à [Localité 13]. L'article 659 du code de procédure civile dispose que 'lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.' Il résulte de ce texte que la signification d'un acte selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification. En l'espèce, l'huissier rédacteur de l'acte du 5 septembre 2019 a mentionné : 'Je me suis rendu à la dernière adresse connue déclarée par le requérant : [Adresse 11]. A cette adresse, les circonstances décrites ci-dessous m'ont démontré que le destinataire n'y avait plus aucun domicile et j'ai alors procédé aux recherches décrites ci-dessous. Sur place, le nom du destinataire tel qu'indiqué ci-dessus ne ligure à aucun endroit (interphone, boîte aux lettres, porte ou tableau des occupants). Le voisinage n'a pu m'apporter aucune précision. Je ne possède aucun numéro de téléphone et n'ai aucune information concernant sa situation professionnelle. J'ai interrogé les administrations et services publics qui n'ont pu me renseigner sur les nouvelles coordonnées de ce dernier. J'ai interrogé le Fichier National des comptes bancaires et assimilés, qui m'a communiqué une autre adresse à savoir : [Adresse 12], qui s'est également révélée être infructueuse. Il s'agit pourtant bien de la dernière adresse connue puisqu'un commandement en date du 21/09/2009 et une dénonciation de procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 19/05/2010 lui ont été délivrés par acte du ministère de la SCP VANHOVE- VANDEKERCKHOVE à sa personne. J'ai effectué des recherches sur Internet, site 'www.pagesblanches.fr', site 'www.pagesjaunes.fr', sites généralistes et réseaux sociaux qui se sont avérées négatives aux nom et prénom dont s'agit. J'ai pris contact avec mon requérant, mais il m'a été confirmé qu'il ne possède aucune autre information. Ces diligences ainsi effectuées ne m'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, ce dernier étant actuellement sans domicile ni résidence connue, j'ai dressé le présent procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile. Le 06/09/2019, j'ai adressé au signifié, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du présent procès-verbal ainsi qu'une copie de l'acte ainsi signifié. Le même jour j'ai avisé le destinataire par lettre simple de l'accomplissement de cette formalité à la même adresse.' Il est versé aux débats par le fonds commun de titrisation la lettre recommandée et la lettre simple adressées à M. [X] [Adresse 11] à [Localité 8], adresse figurant effectivement sur les commandement aux fins de saisie-vente du 21 septembre 2009 et dénonciation du 19 mai 2010. Or, M. [X] démontre par la production d'un arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 11 janvier 2018 rendu dans une instance l'opposant à son ex-compagne, d'un contrat de bail à effet du 2 septembre 2016 et de plusieurs avis d'échéance du bailleur de janvier, février, mai et novembre 2018 qu'il avait pour adresse [Adresse 12] à [Localité 13] et ne demeurait plus [Adresse 11] à [Localité 8]. Le fonds commun de titrisation était parfaitement informé de ce changement d'adresse puisqu'il verse lui-même aux débats la lettre en date du 23 mai 2018 par laquelle la société Eos Credirec, chargée du recouvrement amiable de la créance, avait relancé M. [X] à l'adresse [Adresse 12] à [Localité 13] et la cour relève que c'est d'ailleurs cette adresse que, quelques jours avant la délivrance de l'acte litigieux, l'huissier instrumentaire avait fait figurer sur le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 28 août 2019, comme étant celle de M. [X]. C'est encore cette adresse que FICOBA avait fourni à l'huissier ainsi qu'il résulte des termes du procès-verbal ci-dessus reproduits. En conséquence, en mentionnant dans l'acte du 5 septembre 2019 que la dernière adresse connue de M. [X] était celle de [Localité 8] et en effectuant les diligences imposées par les alinéas 2 et 3 de l'article 659 à savoir l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception et d'une lettre simple à cette adresse, l'huissier n'a pas signifié l'acte à la dernière adresse connue de M. [X] laquelle était [Adresse 12] à [Localité 13]. Il en résulte que l'acte du 5 septembre 2019 ne vaut pas notification du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 28 août 2019. Selon l'article R.223-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la copie de la déclaration auprès de l'autorité administrative valant saisie d'un véhicule à moteur est signifiée au débiteur dans les huit jours du procès-verbal. En l'espèce, en l'absence de signification du procès-verbal du 28 août 2019, ce procès-verbal est caduc et en est conséquence privé de son effet interruptif de prescription. Ainsi, le fonds commun de titrisation Foncred II ne peut justifier d'aucun acte interruptif de prescription dans les dix ans ayant suivi la dénonciation du 19 mai 2010 du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de deux véhicules appartenant à M. [X] en date du 11 mai 2010. Il s'ensuit que la prescription de l'exécution forcée du jugement du 5 février 2009 est acquise depuis le 20 mai 2020. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Partie perdante en appel, la société Eurotitrisation ès qualités sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [X] les frais irrépétibles qu'il a exposés en appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté M. [U] [X] de sa première demande aux fins d'annulation de la déclaration d'indisponibilité du véhicule et du commandement aux fins de saisie-vente fondée sur un défaut de titre ; - condamné le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A représenté par la société Eurotitrisation à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ; - condamné le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A représenté par la société Eurotitrisation aux dépens ; L'infirme sur le surplus et y ajoutant, Déboute M. [U] [X] de sa demande en nullité de la déclaration valant saisie et opposition du certificat d'immatriculation du véhicule Volvo immatriculé [Immatriculation 9] pratiquée le 28 août 2019 et du commandement de payer valant saisie-vente en date du 18 mars 2021 fondée sur l'absence de capacité et de qualité à agir de la société Eurotitrisation ; Déclare que la dénonciation du 5 septembre 2019 ne vaut pas signification du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 28 août 2019 ; Déclare caduc le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 28 août 2019 ; Déclare prescrite l'exécution forcée du jugement du tribunal de grande instance d'Arras en date du 5 février 2009 ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la société Eurotitrisation ès qualité de représentante du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A aux dépens d'appel. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Sylvie COLLIERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2244 du code civil.article L. 111-4 du code des procédures civiles darticle 659 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile narticle 659 du code de procédure civile dispose qarticle 2244 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 659 du code de procédure civile en un liearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
642fb633cece1704f57475eb
Données disponibles
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