Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb634cece1704f57475ef
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 457 285 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 06/04/2023 N° de MINUTE : 23/363 N° RG 22/03291 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMAK Jugement (N° 22/00099) rendu le 21 Juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Saint Omer APPELANTE Madame [S] [Y] née le 26 Novembre 1983 à [Localité 11] - de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Hortense Fontaine, avocat au barreau de Béthune INTIMÉES Société [8] [Adresse 13] Organisme Caf du Pas de Calais [Adresse 12] Organisme [9] [Adresse 3] [7] [Adresse 2] Société [5] [Adresse 14] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 22 Mars 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Conseiller, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 21 juin 2022 ; Vu l'appel interjeté le 8 juillet 2022 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 22 mars 2022 ; *** Suivant déclaration déposée le 4 septembre 2020, Mme [S] [Y] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec trois enfants à charge. Le 29 septembre 2020, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [Y], a déclaré sa demande recevable. Le 30 novembre 2021, après examen de la situation de Mme [Y] dont les dettes ont été évaluées à 312 802,79 euros, les ressources mensuelles à 2967,97 euros (en ce compris une contribution aux charges du non déposant de 463,97 euros) et les charges mensuelles à 1272 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1721,53 euros, une capacité de remboursement de 1693,97 euros et un maximum légal de remboursement de 782,47 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 782,47 euros, a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0 %, et a subordonné ces mesures à la vente amiable du bien immobilier détenu en commun avec son ex conjoint, au prix du marché, d'une valeur estimée à 150 000 euros. Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [Y], contestant la décision de la commission en raison d'un changement dans sa situation. Elle a exposé s'être séparée de son conjoint (M. [M]) qui l'hébergeait jusqu'alors et participait aux frais d'entretien du ménage ; qu'elle résidait toujours au sein du même logement, propriété de M. [M] qui le lui laissait à titre gratuit ; que ses deux enfants issus d'une précédente union vivaient avec elle et qu'une de ses filles était scolarisée en établissement privé en raison de ses difficultés scolaires ; que s'agissant de son enfant commun avec M. [M], une garde alternée allait être mise en place compte tenu de leur emploi respectif. Elle a dressé une liste de ses revenus et charges. S'agissant de la vente du bien immobilier dont elle était propriétaire en indivision avec son ex conjoint, M. [I], elle a exposé que sa vente était en cours suite à l'autorisation obtenue auprès du juge du surendettement du 3 décembre 2021. A l'audience du 5 avril 2022, Mme [Y], assistée par avocat, a confirmé sa séparation d'avec M. [M], père de son dernier enfant, depuis début novembre 2021 ; elle a confirmé être hébergée à titre gratuit par ce dernier à charge pour elle de rembourser des frais liés au logement (impôts'). Elle a ajouté que son dernier enfant venait de débuter un accueil en MAM. Sur le plan professionnel, elle a expliqué être en arrêt maladie depuis deux semaines en raison d'un burn out. Sur les sommes issues de la vente, elle a confirmé les montants mentionnés par la [6] dans son courrier adressé à la juridiction. Compte tenu des nombreux changements intervenus dans la situation de Mme [Y] et des incertitudes sur le montant de certaines de ses charges récentes comme les frais de garde pour son dernier enfant et afin de faire le point sur la destination des sommes issues de la réalisation de la vente de sa maison, un renvoi a été ordonné à l'audience du 10 mai 2022. Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que son adversaire avait connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de section, la [6] a fait parvenir au greffe ses observations par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 25 mars 2022. Elle a actualisé le montant de ses créances suite à la vente du bien de Mme [Y], aux sommes de 46 697,44 euros pour le prêt n°8312377 et de 4572,86 euros pour le prêt n°8069782. À l'audience du 10 mai 2022, Mme [Y], assistée par avocat, a confirmé sa séparation d'avec M. [M] mais a fait part d'un nouveau changement dans sa situation en ce que ce dernier ne l'hébergeait plus à titre gratuit dans ce logement mais qu'ils avaient signé un contrat de bail d'un montant de 720 euros de loyer et 10 euros de charges. Elle a précisé être toujours en arrêt de travail. Sur ses revenus, elle a ajouté qu'elle devrait percevoir la somme de 172 euros au titre de l'APL. Concernant ses charges, elle a indiqué exposer des frais pour les problèmes de vue de sa fille (22 euros), s'acquitter de la taxe sur l'audiovisuel, des frais pour la scolarité de sa fille en établissement privé, des frais de nourrice pour un reste à charge de 71,32 euros, des frais de son assurance habitation, des frais d'énergie (147,11 euros par mois à [10], 220 euros par « an » pour le fioul), 30 euros d'eau par mois, des frais de téléphonie. Interrogée sur ce point, elle a indiqué que M. [M] ne s'acquittait pas d'une pension alimentaire pour l'enfant commun mais qu'il « l'aidait ». Lors de l'audience, le juge du surendettement a soulevé d'office la vérification des créances du [9] et de la [6] et a invité Mme [Y] à communiquer au cours du délibéré sa fiche de paie du mois d'avril 2022 et un justificatif de la caisse d'allocations familiales sur le montant de l'APL. Par courrier recommandé du 11 mai 2022, le juge du surendettement a averti le [9] et la [6] la vérification d'office de leur créance et les a invités à justifier de leur créance et à présenter leurs observations. Par courrier recommandé du 25 mai 2022 reçu par le greffe le 27 mai 2022, la [6] a confirmé les termes de son courrier parvenu au greffe le 25 mars 2022. Par courrier recommandé du 3 juin 2022 reçu par le tribunal le 7 juin 2022, le [9] a indiqué avoir perçu la somme de 104 600 euros de la part du notaire suite à la vente du bien immobilier et a produit un décompte de sa créance arrêtée au 2 juin 2022 mentionnant un total dû de 116 330,55 euros, et a produit une copie d'un courrier adressé à Mme [Y] lui exposant ces éléments. Par jugement en date du 21 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit Mme [Y] recevable et bien fondée en son recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du Pas-de-Calais dans sa séance du 30 novembre 2021, a fixé, pour les besoins de la présente procédure de surendettement, la créance n°8069782 de la [6] à l'encontre de Mme [Y] à la somme de 4572,86 euros, la créance n°8312377 de la [6] à l'encontre de Mme [Y] à la somme de 49 697,64 euros, la créance du [9] à l'encontre de Mme [Y] à la somme de 110 653,96 euros, a arrêté en conséquence le passif global de Mme [Y] dans le cadre de la présente procédure de surendettement à la somme de 169 843,38 euros, a fixé à 182,10 euros la contribution mensuelle totale de Mme [Y] à l'apurement de son passif, a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [Y] selon les modalités suivantes : les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 60 mois, selon les modalités annexées au jugement, le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts et l'effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, s'il est respecté, est ordonné, a dit en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au jugement et a laissé les dépens à la charge du Trésor public. Mme [Y] a relevé appel le 8 juillet 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 25 juin 2022. À l'audience du 22 mars 2023, Mme [Y], représentée par avocat, a demandé à la cour de réformer la décision de première instance et de dire qu'elle doit bénéficier d'un effacement total des dettes et de condamner les parties défenderesses in solidum aux dépens. Elle a fait valoir qu'elle était conductrice d'équipement industriel mais qu'elle était en arrêt de travail depuis plusieurs mois, soit depuis avril 2022 (burn out) et qu'elle avait une capacité de remboursement négative puisqu'elle avait des ressources de 2617,46 euros (compte tenu d'une retenue des prestations sociales d'un montant de 125 euros) et des charges de l'ordre de 2908,46 euros en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'habillement. Elle a précisé qu'elle vivait seule avec trois enfants à charge, deux enfants nés de son union avec M. [I] pour lesquels elle percevait une pension alimentaire de 345 euros et un autre enfant né de son union avec M. [M], et que l'une de ses filles qui était suivie par une orthophoniste, était scolarisée dans une école privée avec des frais de scolarité de 153 euros. Elle a précisé qu'avant d'être en arrêt de travail, elle avait un salaire de plus de 1700 euros. Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. Sur ce, Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ; Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ; Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ; Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ; Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites et des éléments du dossier que les ressources mensuelles de Mme [Y] s'élèvent en moyenne à la somme de 2730,35 euros (soit 1014,73 euros en moyenne et après déduction des prélèvements sociaux au titre des indemnités journalières de 35,66 euros par jour versées par la caisse primaire d'assurance-maladie, 426,32 euros au titre du complément de salaire selon la moyenne du net à payer figurant sur les bulletins de paie de décembre 2022 et janvier et février 2023, 243 euros au titre de l'allocation logement, 318,99 euros au titre des allocations familiales, 273,02 euros au titre du complément familial, 109,29 euros au titre de la prime d'activité au titre des prestations versées par la caisse d'allocations familiales ainsi que cela ressort du dernier relevé de compte bancaire de février 2023, et 345 euros au titre de la pension alimentaire versée pour l'entretien et l'éducation des deux enfants nées en 2010 et 2013) ; Que les revenus mensuels de la débitrice s'élevant en moyenne à 2730,35 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 874,44 euros par mois ; Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne avec trois enfants à charge s'élève à la somme mensuelle de 1316,79 euros ; Que le montant des dépenses courantes de Mme [Y] doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 2472,67 euros (en ce compris le forfait de base correspondant aux dépenses mensuelles d'alimentation, de transport, d'habillement, de mutuelle et santé et dépenses diverses d'un montant de 1176 euros pour une personne avec trois enfants à charge, étant observé que les frais de cantine qui sont des dépenses alimentation doivent être intégrées dans ce forfait, et étant relevé par ailleurs que les frais de scolarité et les dépenses de fioul doivent être calculées et lissées sur une année civile) ; Que compte tenu de ces éléments, il apparaît que Mme [Y] dispose d'une capacité de remboursement de 257,68 euros ; que dès lors, la mensualité de remboursement de 182,10 euros retenue par le premier juge est adaptée à la situation financière de Mme [Y], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement du passif de la débitrice laissant à sa disposition une somme de 2548,25 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (1316,79 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active soit 1413,56 euros (2730,35 € - 1316,79 € = 1413,56 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (874,44 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2472,67 euros) ; Que Mme [Y] qui ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation puisqu'elle dispose d'une capacité de remboursement qui permet la mise en 'uvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation, n'est donc pas fondée à solliciter le bénéfice d'un effacement total de ses dettes ; Que le jugement entrepris qui n'est critiqué qu'en ce qui concerne la capacité de remboursement, sera donc confirmé en toutes ses dispositions (étant rappelé qu'il appartiendra le cas échéant à Mme [Y], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement) ; *** Attendu que le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public ; Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement entrepris ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public. LE GREFFIER Gaëlle PRZEDLACKI LE PRESIDENT Véronique DELLELIS
Articles de loi cités
article 805 du Code de Procédure Civilearticle L 731-1 du code de la consommationarticle L 724-1 du code de la consommation puisquarticle L 731-2 du code de la consommationarticle L 262-2 du code de larticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642fb634cece1704f57475ef
Données disponibles
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- Résumé officiel