Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb634cece1704f57475f1
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 616 721 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 06/04/2023 N° de MINUTE : 23/355 N° RG 22/03412 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMPE Jugement (N° 22-000385) rendu le 05 Juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'Arras APPELANTS Monsieur [E] [S] né le 11 Avril 1947 à [Localité 11] [Adresse 5] Madame [K] [O] épouse [S] née le 12 Octobre 1959 à [Localité 11] [Adresse 5] Comparants en personne INTIMÉES Société [22] Chez [20] [Adresse 6] Société [10] [Adresse 4] Société [8] [Adresse 19] Société [13] chez [16] [Adresse 1] Société [14] chez [16] [Adresse 2] Société [18] [Adresse 24] Société [21] - chez [23] [Adresse 15] Société [12] [Adresse 7] Trésorerie [Localité 9] Amendes [Adresse 3] Non comparants, ni représentés DÉBATS à l'audience publique du 08 mars 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 5 juillet 2022 ; Vu l'appel interjeté le 12 juillet 2022 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 8 mars 2022 ; *** Suivant déclaration déposée le 15 décembre 2021, M. [E] [S] et Mme [K] [O] ont saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Le 30 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [S] et Mme [O], a déclaré leur demande recevable. Le 7 avril 2022, après examen de la situation de M. [S] et Mme [O] dont les dettes ont été évaluées à 30 804,21 euros, les ressources mensuelles à 2251 euros et les charges mensuelles à 1730 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1485,61 euros, une capacité de remboursement de 521 euros et un maximum légal de remboursement de 765,39 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 521 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 19 mois (M. [S] et Mme [O] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 65 mois), au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle des débiteurs, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures. Ces mesures imposées ont été contestées par M. [S] et Mme [O]. À l'audience du 24 mai 2022, M. [S] et Mme [O], assistés par avocat, ont fait état d'une diminution de leurs ressources ainsi que d'une augmentation de leurs charges et ont estimé les mensualités de remboursement prévues par la commission trop élevées. Par jugement en date du 5 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment fixé les créances de M. [S] et Mme [O] conformément à l'état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, a fixé la capacité mensuelle de remboursement à 425,21 euros, a dit que les dettes de M. [S] et Mme [O] seront reportées et rééchelonnées selon le tableau annexé au jugement (plan d'une durée de 19 mois, sans intérêts, avec deux mensualités de 424,14 euros chacune, puis 17 mensualités de 425 euros chacune, puis un effacement du solde des créances restant dû à l'issue du plan), a dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du jugement et a laissé les dépens à la charge du Trésor public. M. [S] et Mme [O] ont relevé appel de ce jugement le 12 juillet 2022. À l'audience de la cour du 8 mars 2023, M. [S] et Mme [O] qui ont comparu en personne, ont fait valoir à l'appui de leur appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de leurs ressources et de leurs charges actuelles. Ils ont précisé que depuis que Mme [O] était en retraite, elle ne percevait plus de pension d'invalidité et n'avait qu'une pension de retraite de 730 euros ; qu'ils avaient un loyer d'un montant mensuel de 564,07 euros et qu'ils n'avaient aucune aide au logement. Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. Sur ce, Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ; Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ; Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ; Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ; Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites et des éléments du dossier que les ressources mensuelles de M. [S] et Mme [O] s'élèvent en moyenne à la somme de 2221,91 euros au titre de leurs pensions de retraite (selon les sommes versées figurant sur leur relevé de compte bancaire de février 2023) ; Que les revenus mensuels des débiteurs s'élevant en moyenne à 2221,91 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 748,38 euros par mois ; Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple s'élève à la somme mensuelle de 897,81 euros ; Que le montant des dépenses courantes de M. [S] et Mme [O] doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1897,32 euros ; Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 324,59 euros la capacité de remboursement de M. [S] et Mme [O], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 1897,32 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (897,81 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1324,10 euros (2221,91€ - 897,81 € = 1324,10 €) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (748,38 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1897,32 euros) ; Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ; Attendu que le passif de M. [S] et Mme [O] s'élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, à la somme de 30 077,21 euros (outre la dette exclue de la procédure d'un montant de 727 euros et sous réserve d'éventuels paiements effectués en cours de procédure) ; Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que M. [S] et Mme [O] ont déjà bénéficié de précédentes mesures d'une durée effective de 65 mois ; qu'il s'ensuit que le plan d'apurement de leurs dettes ne peut excéder une durée de 19 mois ; Attendu que la situation financière de M. [S] et Mme [O] ne leur permet pas d'apurer leurs dettes dans un délai de 19 mois compte tenu de leurs revenus et de leurs charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante, puisqu'ils ne pourront pas verser une somme totale supérieure à 6167,21 euros (324,59 € x 19 mois = 6167,21 €) ; Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 19 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ; Que compte tenu de l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement des débiteurs et afin de favoriser le redressement de leur situation financière, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ; Qu'à l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation ; Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf du chef du passif et des dépens ; Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ; Infirme le jugement entrepris sauf du chef du passif et des dépens ; Statuant à nouveau, Dit que M. [E] [S] et Mme [K] [O] devront rembourser leurs dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant : Créanciers Solde des créances Du 1er au 3ème mois inclus : 3 mensualités Du 4ème 19ème mois inclus : 16 mensualités April santé prévoyance 72 20541 00 361,13 € 120,37 € 0,00 € B&V Conseil UCR client M049100176 487,14 € 162,38 € 0,00 € [12] 81625306699 2 378,36 € 0,00 € 26,53 € CIE [17] aux particuliers [14] 100D6015726 / X000081889 3 106,40 € 0,00 € 34,65 € [13] 737433088311 3 226,26 € 0,00 € 35,98 € [13] 811651013421 2 954,57 € 0,00 € 32,95 € [18] 60306610043 2 384,15 € 0,00 € 26,59 € [18] 100D3176450 3 399,00 € 0,00 € 37,90 € [21] 797961523311 1 931,86 € 0,00 € 21,55 € [22] 2019013398 5 525,19 € 41,84 € 60,22 € [22] 2025250147352681 4 323,15 € 0,00 € 48,22 € Totaux 30 077,21 € 324,59 € 324,59 € Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ; Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ; Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ; Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [E] [S] et à Mme [K] [O] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse ; Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; Dit qu'il appartiendra à M. [E] [S] et Mme [K] [O], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ; Rejette toute autre demande ; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Véronique DELLELIS
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642fb634cece1704f57475f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel