Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb634cece1704f57475f5
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 930 971 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 06/04/2023 N° de MINUTE : 23/372 N° RG 22/03513 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMZO Jugement (N° 11-21-0549) rendu le 24 Juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque APPELANTS Monsieur [M] [W] né le 04 Février 1978 à [Localité 37] - de nationalité Française [Adresse 4] Comparant en personne Madame [C] [Z] épouse [W] née le 26 Avril 1975 à [Localité 24] - de nationalité Française [Adresse 4] Représentée par son époux, muni d'un pouvoir INTIMÉS Société [20] [Adresse 23] Trésorerie [Localité 30] Amendes [Adresse 8] Trésorerie Métropole Européenne de [Localité 30] [Adresse 2] Monsieur [X] [N] de nationalité française [Adresse 3] Société [32] [Adresse 9] SA [11] [Adresse 10] Trésorerie [Localité 31] [Adresse 5] [Adresse 25] [Adresse 1] SA [29] [Adresse 36] Société [Adresse 14] [Adresse 38] SA [18] [Adresse 7] Société [33] [Adresse 6] Société [35] [Adresse 39] Société [19] [Adresse 28] Non comparants, ni représentés DÉBATS à l'audience publique du 08 mars 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 24 juin 2022 ; Vu l'appel interjeté le 15 juillet 2022 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 8 mars 2022 ; *** Suivant déclaration déposée le 4 mars 2021, M. [M] [W] et Mme [C] [Z], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec trois enfants à charge. Le 24 mars 2021, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [W] et Mme [Z], a déclaré leur demande recevable. Le 30 juin 2021, après examen de la situation de M. [W] et Mme [Z] dont les dettes ont été évaluées à 25 636,22 euros, les ressources mensuelles à 2742 euros et les charges mensuelles à 2661 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1839,49 euros, une capacité de remboursement de 81 euros et un maximum légal de remboursement de 902,51 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 81 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle des débiteurs, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures. Ces mesures imposées ont été contestées par la société [17]. À l'audience du 1er avril 2022, la société [17] qui a régulièrement comparu par écrit, a sollicité une suspension d'exigibilité de 24 mois des créances dans l'attente d'une stabilisation de la situation professionnelle de Mme [Z]. Elle a exposé que lors de la souscription de son contrat de crédit réserve, Mme [Z] avait un emploi en tant que professeur des écoles. Elle a observé en outre que Mme [Z] ne percevait aujourd'hui qu'un revenu pour un emploi à temps partiel qui variait selon les mois. Elle en a conclu que Mme [Z] bénéficiait d'une qualification professionnelle importante lui permettant de retrouver un emploi stable à temps complet à brève échéance. M. [W] et Mme [Z] qui ont comparu en personne, se sont opposés à un moratoire et ont sollicité la confirmation des mesures imposées par la commission. Ils ont expliqué que lors de la souscription du contrat de crédit réserve auprès de la [17], Mme [Z] était en formation de professeur des écoles de sorte qu'ils pensaient que sa situation professionnelle se stabiliserait à court terme ; que cependant, Mme [Z] n'avait pas validé sa formation et ne bénéficiait pas du statut de professeur des écoles. Mme [Z] a indiqué que dans son domaine d'enseignement, il existait peu d'annonces et beaucoup de candidats et que par conséquent, elle n'était pas en mesure d'assurer que sa situation professionnelle allait s'améliorer et se stabiliser à court ou moyen terme. M. [X] [N], créancier bailleur qui a comparu en personne, a demandé d'augmenter les mensualités des débiteurs affectées au remboursement de sa créance. Par jugement en date du 24 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit la société [17] recevable en sa contestation, a fixé la capacité de remboursement de M. [W] et Mme [Z] à 431 euros, a modifié les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord par décision du 30 juin 2021 au profit de M. [W] et Mme [Z], a dit que la situation de surendettement de M. [W] et Mme [Z] sera traité conformément aux mesures de redressement figurant dans le plan annexé au jugement par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 60 mois, a dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 septembre 2022, a rejeté toutes les autres demandes et a laissé les dépens à la charge du Trésor public. M. [W] et Mme [Z] ont relevé appel le 15 juillet 2022 de ce jugement qui leur a été notifié le 2 juillet 2022. À l'audience de la cour du 8 mars 2023, M. [W] qui a comparu en personne, et Mme [Z], dûment représentée par son époux muni d'un pouvoir, ont fait valoir à l'appui de leur appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de leurs ressources et de leurs charges actuelles. M. [W] a précisé qu'il était informaticien en CDI et n'avait pas de 13ème mois ; que Mme [Z] avait un Master FLE pour enseigner dans les lycées à l'étranger ; qu'elle avait passé le concours de professeur des écoles mais qu'elle n'avait pas été retenue pour travailler dans l'éducation nationale ; qu'en effet, après trois ans de stage, il lui avait été signifié qu'elle n'était pas « apte » à cause de problèmes d'autorité pour être titularisée ; qu'elle avait tenté de retrouver un CDI en vain ; que ses problèmes de santé (séquelles d'un accident) l'empêchaient de travailler en position debout ; qu'elle avait été obligée de reprendre un ancien emploi de professeur de français en langue étrangère, dans une école privée belge à [Localité 22], en tant qu'indépendante pour enseigner à la demande à des non francophones, mais que ce travail était très précaire (statut indépendant : pas d'arrêts, pas de congés, pas de chômage, revenus inexistants certains mois...) ; que ses revenus étaient fluctuants et qu'elle percevait en moyenne 500 euros par mois ; qu'ils avaient dû trouver un nouveau logement parce que leur bailleur avait repris le logement pour son fils ; que les loyers dans la métropole lilloise étant trop chers et n'ayant pas de garantie (pas de garant, un seul CDI, frais d'agence de 1000 euros impossible à payer...), ils n'avaient pu trouver un logement que dans le Dunkerquois pour un loyer de 839 euros ; qu'ils avaient des frais de carburant importants puisque lui-même travaillait sur [Localité 27] et son épouse à [Adresse 21] ; qu'ils avaient trois enfants à charge âgés de 12 ans, 11 ans et 7 ans ; que les deux aînés avaient des problèmes de santé (TDAH avec TOP associé pour le plus âgé) et étaient suivis régulièrement par des psychiatres et qu'ils avaient dû les scolariser dans le privé à cause de leurs troubles. Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. Sur ce, Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ; Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ; Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ; Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ; Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites et des éléments du dossier que les ressources mensuelles de M. [W] et Mme [Z] s'élèvent en moyenne à la somme de 3429,86 euros (soit 2161,79 euros au titre du salaire perçu par M. [W] selon le net à payer figurant sur son bulletin de salaire du mois de janvier 2023, 500 euros en moyenne au titre du salaire perçu par Mme [Z], 170 euros au titre de l'allocation logement, 318,99 euros au titre des allocations familiales, 182 euros au titre du complément familial et 97,08 euros au titre de la prime d'activité selon l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales du 5 mars 2023) ; Que les revenus mensuels des débiteurs s'élevant en moyenne à 3429,86 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 1446,48 euros par mois ; Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec trois enfants à charge s'élève à la somme mensuelle de 1496,35 euros ; Que le montant des dépenses courantes de M. [W] et Mme [Z] doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 3319,03 euros (étant relevé que les frais de scolarité doivent être calculés et lissés sur une année civile) ; Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 110,83 euros la capacité de remboursement de M. [W] et Mme [Z], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 3319,03 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1496,35 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1933,51 euros (3429,86 € - 1496,35 € = 1933,51 €) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (1446,48 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (3319,03 euros) ; *** Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ; Attendu que le passif de M. [W] et Mme [Z] s'élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, à la somme de 25 636,22 euros (en ce compris la dette exclue de la procédure d'un montant de 375 euros, et sous réserve d'éventuels paiements effectués en cours de procédure) ; Attendu que la situation financière de M. [W] et Mme [Z] ne leur permet pas d'apurer leurs dettes dans un délai de 84 mois compte tenu de leurs revenus et de leurs charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante, puisqu'ils ne pourront pas verser une somme totale supérieure à 9309,72 euros (110,83 € x 84 mois = 9309,72 €) ; Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 84 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ; Que compte tenu de l'importance de l'endettement au regard de la capacité de remboursement des débiteurs et afin de favoriser le redressement de leur situation financière, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ; Qu'à l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation ; Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf du chef de la recevabilité de la contestation et des dépens ; Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ; Infirme le jugement entrepris sauf du chef de la recevabilité de la contestation et des dépens ; Statuant à nouveau, Dit que M. [M] [W] et Mme [C] [Z] devront rembourser leurs dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant : Créanciers Solde des créances Du 1er au 69ème mois inclus : 69 mensualités Le 70ème mois : 1 mensualité Du 71ème au 84ème mois inclus 14 mensualités M. [X] [N] retards loyers 7 645,00 € 110,80 € 0,00 € 0,00 € Trésorerie [Localité 31] 0906571292060 152,00 € 0,00 € 0,00 € 10,85 € [12] SA 1200000848052 66,92 € 0,00 € 66,92 € 0,00 € [12] SA 12000006944120 241,92 € 0,00 € 0,00 € 17,28 € [13] [26] 58339276 + 57339280 909,38 € 0,00 € 0,00 € 18,32 € [32] 0036002783 198,03 € 0,00 € 0,00 € 14,14 € [Adresse 34] 607600540 1 858,22 € 0,00 € 31,91 € 36,79 € Trésorerie Métropole Européenne [Localité 30] 36646999133 188,42 € 0,00 € 0,00 € 13,45 € Trésorerie [Localité 31] 12,00 € 0,00 € 12,00 € 0,00 € Trésorerie [Localité 30] Amendes DUCH78035AA 375,00 € [17] 300271702300076359614 10 678,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € [17] 300271702300076359615 1 260,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € [17] 300271702300076359601 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € [18] 80331 - 00040023632 1 046,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € [16] station service [15] 20,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € [Adresse 25] chèque impayé 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Intermarché chèque impayé 44,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € MATCH 2 chèques impayés 340,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Totaux 25 636,22 € 110,80 € 110,83 € 110,83 € Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ; Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ; Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois à compter du 15 juin 2023 ; Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [M] [W] et à Mme [C] [Z] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse ; Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; Dit qu'il appartiendra à M. [M] [W] et Mme [C] [Z], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ; Rejette toute autre demande ; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. Le greffier Gaëlle PRZEDLACKI Le président Véronique DELLELIS
Articles de loi cités
article L 731-1 du code de la consommationarticle 805 du code de procédure civilearticle L 731-2 du code de la consommationarticle L 262-2 du code de larticle L 733-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642fb634cece1704f57475f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel