Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb635cece1704f57475fd
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 234 600 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 06/04/2023 N° de MINUTE : 23/366 N° RG 22/03683 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNLM Jugement (N° 11-22-0367) rendu le 05 Juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 9] APPELANT Monsieur [K] [E] né le 12 Août 1989 à [Localité 28] ([Localité 6]) - de nationalité Française [Adresse 7] Non comparant, ni représenté INTIMÉES SA [14] chez [29] [Adresse 17] Société [22] [Adresse 19] Sip [Localité 9] [Adresse 2] Société [11] [Adresse 3] SA [12] [Adresse 8] Société [16] chez [24] et Associés M. [F] [L] [Adresse 4] Société [26] chez [23] [Adresse 5] Société [21] [Adresse 18] Société [27] (Créance [20] Représenté par [10] [[25]]) [Adresse 1] Non comparants, ni représentés DÉBATS à l'audience publique du 08 mars 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 5 juillet 2022 ; Vu l'appel interjeté le 21 juillet 2022 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 8 mars 2023 ; *** Suivant déclaration déposée le 13 octobre 2021, M. [K] [E] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 13] d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante . Le 14 décembre 2021, la [15], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [E], a déclaré sa demande recevable. Le 24 mars 2022, après examen de la situation de M. [E] dont les dettes ont été évaluées à 76 027,16 euros, les ressources mensuelles à 2346 euros et les charges mensuelles à 877 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1367,65 euros, une capacité de remboursement de 1469 euros et un maximum légal de remboursement de 978,35 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 978,35 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 80 mois, au taux de 0 %. Ces mesures imposées ont été contestées par la SA [21]. À l'audience du 24 mai 2022, la SA [21] qui a régulièrement comparu par écrit conformément aux dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation, a précisé ne pas contester les mesures imposées mais solliciter la restitution du véhicule ayant fait l'objet du prêt consenti à M. [E]. Elle a sollicité ainsi, en complément des mesures imposées, la restitution du véhicule, lequel faisait l'objet d'une clause de réserve de propriété. Elle a soulevé par ailleurs, dans le cas où le débiteur aurait cédé ledit véhicule, l'absence de bonne foi de ce dernier. M. [E] qui a comparu en personne, a indiqué avoir vendu le véhicule objet du prêt contracté auprès de la SA [21] le 14 juillet 2020 au prix de 28 000 euros, le produit de la vente lui ayant permis d'acquérir un véhicule moins coûteux et de rembourser certaines dettes. Il a ajouté par ailleurs que sa situation avait évolué, ayant notamment changé d'emploi de sorte que ses revenus avaient diminué. Il a indiqué également être en cours de séparation avec sa compagne de sorte qu'il devrait assumer seul le paiement d'un loyer et qu'il aurait par ailleurs la charge de ses deux enfants un week-end sur deux et la moitié des vacances. Par jugement en date du 5 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment fixé les créances de M. [E] conformément à l'état des créances établi par la [15], a fixé la capacité mensuelle de remboursement à 862,31 euros, a dit que les dettes de M. [E] seront reportées et rééchelonnées selon le tableau annexé au jugement (plan d'une durée de 84 mois avec 10 mensualités d'un montant de 858,40 euros chacune, puis 17 mensualités d'un montant de 830,09 euros chacune, puis 57 mensualités d'un montant de 862,32 euros chacune, puis un effacement du solde des créances restant dû à l'issue du plan), a dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du jugement et a laissé les dépens à la charge du Trésor public. M. [E] a relevé appel le 21 juillet 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 7 juillet 2022. Par courrier électronique envoyé le jeudi 22 décembre 2022 à 20h27 au greffe de la cour d'appel de Douai, M. [E] a indiqué qu'il se désistait de son appel au motif qu'il avait redéposé un dossier de surendettement. À l'audience de la cour du 8 mars 2023, les parties, régulièrement convoquées par le greffe par courrier du 8 décembre 2022, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. Sur ce, Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » ; Qu'aux termes de l'article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation » ; Attendu que M. [E] a interjeté appel du jugement rendu le 5 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la cour d'appel de Douai et expédiée le 21 juillet 2022 ; Attendu qu'il ressort du courrier électronique envoyé le jeudi 22 décembre 2022 à 20h27 au greffe de la cour d'appel de Douai avant l'audience que M. [E] se désiste de son appel interjeté à l'encontre du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras le 5 juillet 2022 ; Que M. [E] se désistant de son appel sans réserves et le désistement n'ayant été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance et de laisser les dépens à la charge du trésor public compte tenu de la nature de l'affaire ; Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ; Constate le désistement de l'appel ; Constate le dessaisissement de la cour par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le n° 22/03683 ; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. Le greffier [U] [C] Le président [S] [O]
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
642fb635cece1704f57475fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel