Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb636cece1704f5747601
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ORDONNANCE DU 06/04/2023 N° de MINUTE :23/338 N° RG 22/04324 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPOU Tribunal de proximité de Hazebrouck du 07 Juillet 2022 APPELANTE Madame [E] [Z] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1990 au Maroc [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Sylviane Mazard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [X] [R] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9] Chez Mr [R] [G] [Adresse 4] [Localité 6] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 25 novembre 2022 par acte remis à domicile SAS Prioris prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Me Catherine Trognon Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou GREFFIER : Gaëlle Przedlacki DÉBATS : à l'audience du 01/03/2023 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 06/04/2023 - PROCEDURE: Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 2022, Mme [E] [Z] épouse [R] a interjeté appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck en date du 7 juillet 2022 intervenu dans le cadre d'un litige afférent à un prêt affecté à la consommation entre d'une part la société PRIORIS en qualité de demanderesse et M. [X] [R] et Mme [E] [Z] épouse [R] en qualité de défendeurs. Par conclusions d'incident en date du 29 novembre 2022, la société PRIORIS arguant du défaut d'intérêt à agir de l'appelante Mme [E] [Z] épouse [R] a saisi le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai afin de voir : - prononcer l'irrecevabilité de l'appel, - condamner Madame [E] [R] né [Z] à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner Madame [E] [R] né [Z] aux entiers frais et dépens de l'instance. Vu les conclusions sur incident de Mme [E] [Z] épouse [R] en date du 12 décembre 2022, et tendant à voir: - Débouter la SAS PRIORIS de toutes ses demandes à l'égard de Mme [Z] - Condamner solidairement Monsieur [R] et la société PRIORIS à payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. M. [X] [R] quant à lui a été assigné devant la cour par acte d'huissier en date du 25 novembre 2022 signifié à domicile. Il n'a toutefois pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu dans le cadre du présent incident, il convient de se référer à leurs dernières écritures. - MOTIFS DE L'ORDONNANCE: - Sur l'irrecevabilité alléguée de l'appel tiré du défaut d'intérêt à agir de l'appelante: L'article 122 du code de procédure civile dispose: 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' L'article 789, 6° du même code quant à lui prévoit que 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.' Dans le cas présent il ne souffre aucune discussion que Mme [E] [Z] épouse [R] par décision de la Commission de surendettement des particuliers du Nord en date du 27 juillet 2022 a fait l'objet d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire étant précisé que les dettes de cette débitrice ont été totalement effacées en ce compris la dette litigieuse à l'égard de la société PRIORIS. La créance de la société PRIORIS est donc éteinte de telle manière que l'appel est sans objet - Mme [E] [Z] épouse [R] n'ayant plus d'intérêt à agir. Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [E] [Z] épouse [R] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck en date du 7 juillet 2022. - Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile: L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Sur les dépens de l'incident: Il y a lieu de condamner Mme [E] [Z] épouse [R] qui succombe, aux entiers dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance d'incident réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe, Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [E] [Z] épouse [R] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck en date du 7 juillet 2022 faute pour elle d'intérêt à agir, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [E] [Z] épouse [R] aux entiers dépens de l'incident. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état, G. Przedlacki Y. Benhamou
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
642fb636cece1704f5747601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel